Texte 2008036031

4 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines règlementations relatives à la chasse (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-8-2008
Numéro
2008036031
Page
45256
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-04/43
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2008
Texte modifié
19870299141995035275199903508319770228031963071506
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté Royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur étant mandaté à conclure des contrats d'assurance ayant trait à des risques de chasse situés en Belgique garantissant que cette assurance couvre la responsabilité civile dans les conditions prévues par le présent arrêté. "

Art. 2.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Le commissaire de l'arrondissement chargé de la délivrance des permis de chasse dans la province du Brabant flamand, peut délivrer un permis de chasse aux membres de la Famille royale ou aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère reconnus par un Ministre, membre du Gouvernement fédéral ayant les relations étrangères dans ses attributions, s'ils sont en possession d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile en matière de chasse pour la saison de chasse en question. "

Art. 4.A l'article 4, 2°, alinéa cinq, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995, est ajoutée la phrase suivante :

" Le Ministre, chargé de la chasse, peut assimiler le certificat d'examen de chasse, délivré dans d'autres pays européens, au certificat susmentionné. "

Art. 5.A l'article 11, alinéa deux, du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° un certificat dont il ressort que le candidat a réussi la partie théorique et pratique de l'examen de chasse, ou un certificat y assimilé, tel que visé à l'article 4, 2°.

Le candidat est exempté de présenter ce certificat s'il peut produire un permis de chasse valable de son pays d'origine ou de son pays de séjour, valable pour l'année pendant laquelle le permis est demandé.

Art. 6.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 janvier 1995 et 28 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Le demandeur d'un permis de chasse est exempté de l'obligation, visée à l'article de présenter un certificat valable de la partie théorique et pratique de l'examen de chasse s'il peut produire un permis de chasse valable obtenu dans la Région flamande, la Région wallonne, les Pays-Bas ou le Grand Duché du Luxembourg.

Cette exemption ne vaut plus si le demandeur :

a été condamné pour une infraction à la législation sur la chasse depuis la délivrance du permis de chasse précédent;

n'a plus obtenu un permis de chasse depuis plus de dix ans, à compter à partir du dernier jour de validité du permis délivré en dernier lieu. "

Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1° le nombre "20" est remplacé par le nombre "24";

le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

(" 2° les fusils à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 pouces anglais ou 5,6 mm;"). <Erratum, voir M.B. 05-09-2008, p. 46533>

Art. 8.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, point b), le nombre "3,5" est remplacé par le nombre "4";

au § 1er, point c), les mots "d'un calibre nominal, exprimé ou converti en millimètres, d'au moins 5,6 mm" sont supprimés;

au § 2, les mots "projectiles à amorce latérale" sont ajoutés avant les mots "les projectiles au phosphore".

Art. 9.A l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, sont ajoutés un point c), un point d) et un point e), rédigés comme suit :

" c) 100 euros pour les candidats qui, en vertu de l'article 9, § 3, sont exemptés du volet manipulation sûre des armes à feu de la partie pratique;

c)euros pour les candidats qui, en vertu de l'article 9, § 3, sont exemptés des volets manipulation sûre des armes à feu et à plombs de la partie pratique;

c)euros pour les candidats qui, en vertu de l'article 9, § 3, sont exemptés des volets manipulation sûre des armes à feu et d'habileté portant sur le tir à la carabine de la partie pratique; "

Art. 10.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le candidat doit être en mesure de prendre connaissance des questions posées, par ses propres moyens, sans l'aide d'une personne qui l'accompagnerait.

Les personnes suivantes peuvent subir un examen oral :

les illettrés. L'intéressé doit remettre à l'administration une attestation de l'administration communale de son domicile faisant apparaître son illettrisme.

les personnes handicapées. L'intéressé doit remettre une attestation médicale faisant apparaître son handicap.

L'attestation doit être remise conjointement avec le formulaire, visé à l'article 7.

L'état physique des candidats doit permettre de subir sur une base indépendante toutes les parties de l'examen. "

Art. 11.A l'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour réussir la partie pratique, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points dans le volet manipulation sûre des armes à feu et au moins 50 % dans les autres volets. " ;

l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Un candidat n'est admis aux épreuves d'habileté au tir que s'il a d'abord réussi le volet manipulation sûre des armes ou s'il est en mesure de présenter une attestation partielle valable pour ce même volet. "

Art. 12.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 1999 et 30 janvier 2004, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Lorsqu'un candidat ne réussit pas la partie pratique, mais a réussi une ou deux volets de cette partie, il sera exempté de ces volets lors de sa participation à un examen suivant. Le candidat paie alors le droit d'inscription, visé à l'article 3, alinéa premier, c), d) ou e). Cette exemption est valable pendant au maximum trois ans. "

Art. 13.A l'annexe Ière, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le point 14° est remplacé par la disposition suivante :

" 14° transport et commerce du gibier et hygiène du gibier; ";

il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit :

" 18° la législation sur la chasse par rapport à la chasse. "

Art. 14.Au point 1er de l'annexe II du même arrêté, le nombre "50" est remplacé par le nombre "60".

Art. 15.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2001 et 9 septembre 2005, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les montants, visés au § 3, sont accordés dans les limites des crédits budgétaires. "

Art. 16.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2001 et 9 septembre 2005, le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Les montants, visés au § 4, sont accordés dans les limites des crédits budgétaires. "

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 9, 11, 12 et 14, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et la conservation de la nature.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 9, 11, 12 et 14 fixée au 01-02-2009 par AM 2009-01-07/33, art. 1)

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS.

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