Texte 2008036023

10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'établissement de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2008 et mise à jour au 17-11-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-8-2008
Numéro
2008036023
Page
45025
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-10/52
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
19800108041996036249
belgiquelex

Chapitre 1er.- Etablissement et actualisation du registre des parcelles non-bâties.

Article 1er.Les communes tiennent un registre de toutes les parcelles non-bâties situées dans la zone résidentielle, indiquée sur les plans d'exécution spatiaux ou sur les plans d'aménagement, ainsi que de toutes les parcelles sur leur territoire pour lesquelles il existe [1 un permis de lotir de non échu ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains]1. Les lots individuels du lotissement y sont identifiés. Ce registre constitue un instrument de politique foncière qui est indispensable afin de mener une politique efficiente en matière d'aménagement du territoire à tous les niveaux politiques. Les réserves potentielles de terrains à bâtir pouvant entrer en ligne de compte pour être bâtis sont repris dans le registre.

Le registre est constitué de registres communaux rassemblés dans une banque de données régionale. Le registre est conçu comme une banque de données digitale conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [2 domaine politique de l'Environnement]2.

----------

(1AGF 2015-11-27/29, art. 629, 004; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 130, 005; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 2.Dans le registre, la commune reprend le code d'identification unique des parcelles cadastrales conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [1 domaine politique de l'Environnement]1.

En ce qui concerne les parcelles pour lesquelles aucun code d'identification spécifique n'est rendu disponible, la commune reprend les contours de la parcelle dans le registre conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [1 domaine politique de l'Environnement]1.

----------

(1AGF 2017-02-24/16, art. 131, 005; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 3.La commune reprend toutes les parcelles non-bâties dans le registre, qui sont situées dans la zone résidentielle du plan de secteur actualisé ainsi que toutes les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, quelle que soit leur situation dans le plan de secteur actualisé.

Art. 4.La commune reprend toutes les parcelles non-bâties dans le registre ainsi que toutes les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, qui sont situées dans les parties des plan d'aménagement généraux et particuliers actualisés qui sont affectés au logement.

Art. 5.La commune reprend toutes les parcelles non-bâties dans le registre ainsi que toutes les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, qui sont situées dans les parties des plan d'exécution spatiaux flamands, provinciaux et communaux actualisés qui sont affectés au logement. Les zones d'affectation mixtes sont comprises dans les différents plans d'affectation.

Art. 6.Pour chaque parcelle non-bâtie ou chaque parcelle non-bâtie dans un lotissement non-échu, il est mentionné quels plans d'exécution ou plans d'aménagement de l'inventaire des plans communaux s'appliquent.

Tous les plans d'exécution ou plans d'aménagement auxquels il est référé, doivent être identifiés conformément aux règles d'établissement et d'actualisation du registre des plans en fournissant une version actualisée de l'inventaire communal des plans.

Art. 7.Pour chaque parcelle non-bâtie dans un lotissement non-échu, il est indiqué quelles données du registre communal des autorisations s'appliquent. Toutes les données auxquelles il est référé, doivent être identifiées conformément aux règles d'établissement et d'actualisation du registre des autorisations en fournissant une version actualisée des données concernées du registre communal des autorisations.

Art. 8.Les parcelles non-bâties et les parcelles non-bâties dans les lotissements non-échus, reprises sur les projets de plan et sur le plans qui sont abrogés ou qui d'une manière ou d'une autre perdent leur force de loi, sont supprimées du registre.

["1 Le registre doit avoir \233t\233 actualis\233 chaque ann\233e au 30 juin et au 31 d\233cembre. Les modifications sont annuellement valid\233es respectivement avant le 31 juillet et le 31 janvier ou d\233livr\233es digitalement au moyen de l'application rendue disponible par le [2 domaine politique de l'Environnement"° ]1

----------

(1AGF 2009-06-05/43, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 132, 005; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 9.A chaque premier registre, la commune fournit, sous forme digitale, une copie des plans digitaux des parcelles ayant été utilisés pour l'établissement du registre au [1 domaine politique de l'Environnement]1. Ces plans sont établis conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [1 domaine politique de l'Environnement]1 En cas d'une actualisation d'un registre existant, ces plans digitaux ne doivent être fournis qu'après qu'une demande à cet effet ait été formulée.

Si la commune n'utilise pas des plans digitaux des parcelles en vue de l'établissement du registre, toutes les parcelles non-bâties reprises dans le registre, ainsi que toutes les parcelles non-bâties reprises dans les lotissements non-échus, doivent être indiquées sur des cartes cadastrales récentes, conformément aux directives mises à la disposition de la commune par le [1 domaine politique de l'Environnement]1. La commune produit ces plans pour contrôle si une demande à cet effet a été formulée.

----------

(1AGF 2017-02-24/16, art. 133, 005; En vigueur : 01-04-2017)

Chapitre 2.- Financement.

Art. 10.La commune peut obtenir une intervention dans l'établissement et l'actualisation du registre communal des parcelles non-bâties visé à l'article 1er.

Cette intervention peut être accordée si :

la commune dispose d'un premier registre actualisé;

la commune a fourni l'inventaire digital au [1 domaine politique de l'Environnement]1;

l'inventaire est complet;

les données répondent aux directives.

----------

(1AGF 2017-02-24/16, art. 134, 005; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 11.[1 § 1er.]1 Si le premier inventaire actualisé, visé à l'article 10, 1°, a été établi conformément aux dispositions du présent arrêté, l'intervention s'élève à 2500 euros, majorée de 0,5 euros par parcelle reprise dans le premier nouvel inventaire après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour chaque premier inventaire actualisé tel que visé à l'article 10, 1°, qui n'est pas établi conformément aux dispositions du présent arrêté mais d'une manière qui au niveau de sa forme est comparable aux dispositions du présent arête, l'intervention s'élève à 1250 euros, majorée de 0,25 euros par parcelle reprise dans le premier inventaire actualisé après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le cas échéant, les données reprises sont les mêmes et la présentation de ces données est comparable au niveau de leur forme aux dispositions du présent arrêté.

En vue de l'actualisation annuelle de l'inventaire, une intervention de 100 euros est accordée, majorée de 0,5 euros par parcelle reprise dans l'inventaire actualisé [1 , sur la base des actualisations apportées au 31 décembre]1.

Les communes qui actualisent l'inventaire conformément aux nouvelles directives techniques, ont droit à une indemnisation en vue de l'actualisation annuelle. Les communes ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation pour un premier inventaire actualisé.

["1 \167 2. Pour l'\233tablissement du module suppl\233mentaire, vis\233 \224 l'article 15, alin\233a premier, 8\176, une intervention de 1.250 euros est accord\233e, major\233e de : a) 0,25 euro par terrain \224 b\226tir ou lot non-b\226tis repris dans l'inventaire, appartenant \224 une personne morale semi-publique flamande, b) 0,50 euro par terrain \224 b\226tir ou lot non-b\226tis repris dans l'inventaire, appartenant \224 une administration flamande, avec mention de la pr\233sence ou de l'absence de caract\233ristiques sp\233cifiques au sens de [2 l'article 5.107, 1\176, du Code flamand du Logement de 2021 "°

Pour l'actualisation du module supplémentaire sur la base des actualisations apportées au 31 décembre, une intervention de 100 euros est accordée, majorée de :

a),25 euro par terrain à bâtir ou lot non-bâtis repris dans l'inventaire, appartenant à une personne morale semi-publique flamande,

b),50 euro par terrain à bâtir ou lot non-bâtis repris dans l'inventaire, appartenant à une administration flamande, avec mention de la présence ou de l'absence de caractéristiques spécifiques au sens de [2l'article 5.107, 1°, du Code flamand du Logement de 2021 ]2e.]1

["1 \167 3. Lorsque le registre de parcelles non-b\226ties est \233tabli ou actualis\233 par un partenariat intercommunal conform\233ment \224 l'article 21/1, les subventions mentionn\233es au \167 1er et \167 3 sont accord\233es \224 ce partenariat intercommunal."°

----------

(1AGF 2009-06-05/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2020-07-17/73, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12.Après l'envoi à l'administration d'une copie du premier nouvel inventaire actualisé, visé à l'article 10, 1°, ou après que les modifications suite à l'actualisation annuelle ont été envoyées à l'administration, la commune introduit une demande de paiement de l'intervention auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé.

Art. 13.Le Ministre ou le fonctionnaire de l'administration qu'il désigne à cet effet ordonnance le montant de l'intervention.

Chapitre 3.- Composition et utilisation du registre.

Art. 14.Les données du registre sont introduites, adaptées et éventuellement rayées sous la responsabilité des collèges des bourgmestre et échevins respectifs ou de leur mandataire. Les données sont rassemblées et éventuellement agrégées sous la responsabilité du Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, ou de son mandataire.

Art. 15.Le registre comprend les éléments suivants :

l'information sur la situation administrative et l'emplacement de la parcelle;

l'information sur l'affectation de la parcelle;

l'information sur les caractéristiques physiques de la parcelle;

l'information à caractère urbanistique spécifique;

l'information sur l'actualité des données;

l'information sur les plans d'exécution qui s'y appliquent, telle que disponible dans le registre communal des plans;

en ce qui concerne les parcelles situées dans les lotissements, l'information sur le dossier de lotissement, telle que disponible dans le registre communal des plans.

["1 8\176 un aper\231u des terrains \224 b\226tir et lots non-b\226tis au sens de l'article 1.2, 3\176 et 10\176, du d\233cret du 27 mars 2009 relatif \224 la politique fonci\232re et immobili\232re appartenant \224 des administrations flamandes ou \224 des personnes morales semi-publiques flamandes au sens de l'article 1.2, 20\176 respectivement 21\176, du d\233cret pr\233cit\233 du 27 mars 2009, \233tant entendu, pour ce qui concerne les terrains \224 b\226tir et lots non-b\226tis d'administrations flamandes, qu'il est mentionn\233 s'ils r\233pondent ou non aux caract\233ristiques sp\233cifiques vis\233s \224 [3 l'article 5.107, 1\176, du Code flamand du Logement de 2021"° ]1

Ces données sont documentées en détail dan les directives techniques mises à la disposition de la commune par le [2 domaine politique de l'Environnement]2.

["1 Lors de l'examen pour savoir si les terrains \224 b\226tir et lots non-b\226tis d'administrations flamandes r\233pondent ou non aux caract\233ristiques sp\233cifiques, vis\233s \224 [3 l'article 5.107, 1\176, du Code flamand du Logement de 2021"° , les directives suivantes sont de mise :

un examen sur la base de pièces suffit :

a)si la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques peuvent être déduites directement de pièces dont dispose la commune, comme c'est le cas, par exemple, de l'inconstructibilité juridique du terrain à bâtir ou du lot découlant d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement établis ou adoptés à titre provisoire, conférant au territoire une affectation inconciliable avec l'habitat;

b)si la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques peuvent être déduites directement de pièces ou de déclarations transmises par l'administration flamande ou consultables auprès de l'administration flamande, comme par exemple le fait que les terrains à bâtir ou lots sont grevés ou non d'un droit d'emphythéose, de superficie, d'usage ou qu'ils font l'objet ou non d'un bail à ferme en vertu de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme;

un simple constat par un fonctionnaire communal suffit si la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques sont apparentes, comme c'est le cas par exemple lorsque l'inconstructibilité du terrain à bâtir ou du lot découle de leur aménagement en tant qu'équipement collectif;

dans les cas autres que ceux visés au 1° et 2°, une déclaration motivée de l'administration flamande suffit.

Les administrations et personnes morales semi-publiques flamandes font parvenir aux communes un aperçu de leurs terrains à bâtir et lots non-bâtis le 31 mars 2010 au plus tard. A cette occasion les administrations flamandes indiquent lesquels de leurs terrains à bâtir et lots non-bâtis répondent aux caractéristiques spécifiques précités, conformément à un modèle établi par le fonctionnaire dirigeant [2 du Département de l'Environnement]2, publié au minimum au Moniteur belge et sur le site web de l'autorité flamande en matière d'aménagement du territoire.]1

----------

(1AGF 2009-06-05/43, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 135, 005; En vigueur : 01-04-2017)

(3AGF 2020-07-17/73, art. 75, 008; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 16.Ces données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires pour exécuter les tâches administratives de l'organisation de la politique foncière et en vue d'assurer le suivi administrative de l'évolution de l'emploi du terrain. Le registre est annuellement actualisé.

Art. 17.Tout [3 fonctionnaire environnement communal]3 et tout fonctionnaire communal, chargé de l'établissement du registre, est autorisé à consulter le registre ou à l'actualiser au niveau de son territoire.

["4 Tout fonctionnaire urbanistique r\233gional, respectivement tout fonctionnaire provincial est autoris\233 \224 consulter le registre au niveau de son territoire."°

Le coordonnateur régional du registre est autorisé à consulter ou à actualiser le registre.

Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, ou son mandataire, peut désigner des fonctionnaires régionaux qui peuvent entièrement ou partiellement consulter le registre en vue de l'exécution de leurs tâches.

Le registre peut être utilisé à des fins de recherches scientifiques axées sur la politique. Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, ou son mandataire, peut autoriser l'accès au registre dans les limites des missions et dans le respect de la [5 réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]5.

Des informations statistiques dérivées peuvent être utilisées sous forme agrégée en vue d'informer le publique.

----------

(1AGF 2009-06-05/43, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2014-06-06/15, art. 25, 003; En vigueur : 27-09-2014)

(3AGF 2015-11-27/29, art. 630, 004; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2018-03-09/09, art. 19, 006; En vigueur : 01-08-2018)

(5AGF 2019-01-25/40, art. 55, 007; En vigueur : 25-05-2018)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 18.Le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, est abrogé.

Art. 19.L'arrêté royal du 8 janvier 1980 concernant l'inventaire des parcelles de terrain non bâties, dans les lotissements et les zones d'habitat situés dans la Région flamande, est abrogé.

Art. 20.En dérogation à l'article 19, l'arrêté royal du 8 janvier 1980 reste en vigueur pour les registres dont l'établissement a été entamé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont transmis au [1 domaine politique de l'Environnement]1 au plus tard le 28 février 2009.

----------

(1AGF 2017-02-24/16, art. 136, 005; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 21.Tous les registres des parcelles non-bâties doivent être établis conformément au présent arrête au plus tard le 1er mars 2009.

["1 Tous les registres de parcelles non-b\226ties sont compl\233t\233es des donn\233es vis\233es \224 l'article 15, alin\233a premier, 8\176, le 30 juin 2010 au plus tard."°

----------

(1AGF 2009-06-05/43, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 21/1.[1 Lorsqu'une commune ou un partenariat intercommunal auxquels l'établissement et l'actualisation du registre ont été assignés conformément à l'article 5.6.1, alinéa premier du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté, un constat en est fait par le fonctionnaire urbanistique régional. Ce constat est transmis à la commune ou au partenariat intercommunal, faisant mention de l'obligation de remédier au défaut signalé endéans un délai raisonnable, fixé à la suite d'une concertation entre le fonctionnaire urbanistique régional et la commune ou le partenariat intercommunal.

Le constat visé à l'alinéa premier, est une mise en demeure par écrit au sens de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 autant qu'un avertissement explicite au sens de l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Lorsqu'il n'est pas remédié au défaut signalé au constat dans les délais prévus, le fonctionnaire urbanistique régional le notifie au Ministre flamand chargé de l'Aménagement du territoire et au Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, qui présenteront une proposition relative aux actions de tutelle à prendre au Gouvernement flamand.]1

----------

(1Inséré par AGF 2009-06-05/43, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2009)

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 18, qui entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.