Texte 2008035440
Article 1er.Dans l'article 16 § 4 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2007, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre "10" est remplacé par le nombre "12".
Art. 2.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "70" est remplacé par le nombre "113",
2°dans le § 2 le nombre "400" est remplacé par le nombre "644".
Art. 3.L'article 20 du même arrêté, est remplacé par les modifications suivantes :
" Art. 20 § 1er. La présence d'un bateau de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
§ 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2008" sont autorisées d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 8 juin 2008, à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 19 mai 2008.
Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.
§ 3. A partir du 8 juin 2008 jusqu'au 31 juillet 2008 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2008.
Les quantités de soles non utilisées le 31 juillet 2008 sont destinées à une réallocation.
§ 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2009.
§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licence de pêche Golfe de Gascogne 2008", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10, § 2 est diminué par 10. En plus, les quantités de la sole VIIf,g allouées aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, seront diminuées de 2 kg per kW.
§ 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10, § 2 et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2009. "
Art. 4.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er et le § 2 le mot "décembre" est remplacé par le mot "mars";
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2008 :
1°le § 1er est complété par les alinéas suivants :
" Dans la période du 16 avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 75 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 75 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. "
2°Le § 2 est complété par les alinéas suivants :
" Dans la période du 16 avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. "
Art. 6.Dans l'article 25 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er avril 2008 :
1°dans le § 5 et le § 6 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 avril",
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 60 %, que dans la période du 1er avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
3°le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er mai 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
4°Le § 6 est complété par l'alinéa suivant;
" Dans la période du 1er mai 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2008 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009 à l'exception de l'article 4.
Bruxelles, le 17 mars 2008.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS.