Texte 2008035428
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique.
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 octobre 2000 et 30 juin 2006, est complété par un point 16° rédigé comme suit :
" 16° NBN EN 81/70 : norme belge concernant les règles de sécurité pour l'accessibilité aux ascenseurs des personnes handicapées, publiée par l'Institut belge de Normalisation le 5 novembre 2003. Il s'agit d'une transposition d'une norme européenne harmonisée EN 81/70 (Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for passenger and goods passenger lifts. Accessibility to lifts for persons including persons with disability). La norme peut être obtenue auprès du Bureau de Normalisation, l'ayant droit de l'Institut belge de Normalisation. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 8. Lorsque le bâtiment est équipé d'un ascenseur, celui-ci doit répondre à toutes les dispositions légales et être conforme à la norme NBN EN 81/70. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations.
Art. 3.Dans l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots " auprès de l'agence " sont supprimés.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " en exécution du Code flamand du Logement.
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la " Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen " en exécution du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " le cas échéant majorée de la rente fictive " sont supprimés;
2°le point 7° de l'alinéa 1er est abrogé;
3°l'alinéa trois est abrogé.
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, l'alinéa deux est abrogé;
2°au § 2, alinéa trois, la phrase " Le produit éventuel de l'aliénation de cette autre habitation est converti en une rente fictive. " est supprimée.
3°au § 3, alinéa 1er, les mots " cependant sans tenir compte de la rente fictive " sont supprimés.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement.
Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les points 4° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 4° acheteur initial : l'isolé ou la famille qui a acheté une habitation sociale d'achat ou une habitation sociale de location par le biais d'un initiateur, ou l'un des héritiers légaux; ";
" 6° occupation personnelle : l'occupation effective et habituelle en pleine propriété de l'habitation achetée par au moins une des personnes ayant acheté l'habitation sociale d'achat ou de location par le biais d'un initiateur, ou l'un des héritiers légaux; ";
2°il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent arrêté on entend par habitation sociale de location, un logement qui, dans le cadre de la vente volontaire d'habitations sociales de location pouvant être mises à bail, visées à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, peut être acquis par le locataire occupant. "
Art. 7.Dans l'article 2, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " dans le cas d'une acquisition d'une habitation sociale de location " sont insérés entre les mots " En dérogation du § 1er, l'acheteur initial peut " et les mots " être libéré de l'engagement ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale.
Art. 8.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. Seules les habitations qui répondent aux normes de sécurité, de santé et de qualité de logement, fixées en exécution du Code flamand du logement, peuvent être louées ou sous-louées par l'office de location sociale. Les habitations doivent en outre répondre aux normes de superficie et d'occupation suivantes :
1°la superficie nette du sol du living s'élève au minimum à 16 m2 pour une personne, à majorer par 2 m2 par personne supplémentaire;
2°il y a une chambre à coucher par personne isolée ou par couple;
3°il y a une chambre à coucher par enfant, par groupe de deux ou trois enfants du même sexe ou par groupe de deux ou trois enfants de sexe différent de moins de dix ans.
La superficie nette du sol de la chambre à coucher, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'élève au minimum à :
1°6,5 m2 pour une personne seule;
2°10 m2 pour deux personnes;
3°15 m2 pour trois personnes.
Un studio est destiné au logement de deux personnes au maximum. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la superficie nette du sol du living d'un studio s'élève au minimum à :
1°22.5 m2 pour une personne seule;
2°28 m2 pour deux personnes;
§ 2. Seules les chambres qui répondent aux normes de sécurité et d'occupation, fixées dans le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, peuvent être louées ou sous-louées par l'office de location sociale. "
Art. 9.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " et au contrôleur " sont ajoutés au premier alinéa;
2°dans l'alinéa deux, le mot " notification " est chaque fois remplacé par le mot " signature ".
Art. 10.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est complété par les mots " et au contrôleur ".
Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire sont affectées aux frais de fonctionnement et de personnel de l'office de location sociale. Après approbation préalable par le Ministre ou son délégué, des indemnités de frais pour les membres du personnel externes dont l'office de location sociale démontre qu'ils sont nécessaires à la structure du cadre du personnel, sont considérées comme des frais de personnel.
Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 75 % de l'enveloppe subventionnelle totale, il est seulement tenu compte des frais de personnel démontrés lors du décompte final visé à l'article 16.
Si les frais de personnel démontrés sont inférieurs à 25 % de l'enveloppe subventionnelle totale, il est seulement tenu compte des frais de personnel démontrés lors du décompte final visé à l'article 16. S'ils sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de l'enveloppe subventionnelle totale. "
Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire sont liquidées pour chaque année civile entière par trois tranches de chacune 30 % sur le montant maximal admis, qui sont mises en paiement d'office au début de chaque trimestre. Le décompte final est établi au plus tard le 31 mai de l'année civile suivante, sur la base des pièces, visées à l'article 18, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°, en vue du paiement du solde. "
Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le § 2 est abrogé.
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.
Art. 14.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 29 juin 2007, le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. "
Art. 15.Dans l'article 4, 2° et l'article 10, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots " l'Inspectie RWO " sont remplacés par les mots " le contrôleur ".
Art. 16.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 29 juin 2007, les mots " l'Inspectie RWO " sont remplacés par les mots " Le contrôleur ".
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement.
Art. 17.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 16. Dans le cas d'un emprunt ou d'un achat, le revenu à la date de référence, visée respectivement à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a), ou b), ne peut être supérieur à 37.190 euros, à majorer de 2.480 euros par personne à charge. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de janvier 1999. Ils sont adaptés annuellement le 1er janvier à l'indice du mois de décembre qui précède l'adaptation et arrondis à la dizaine la plus proche. Si le demandeur n'a pas de revenu ou un revenu non imposable, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, il est censé s'élever à 7.000 euros pour l'application du présent alinéa.
Pour le loyer, le revenu à la date de référence, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, b), sous réserve de l'application de l'article 29, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, ne peut pas être supérieur aux limites de revenu, visées à l'article 3, § 2 du même arrêté. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 6° et 7°, la notion revenu, visée à l'article 1er, 15° et la notion personne à charge, visée à l'article 1er, 22°, sont appliquées pour l'application du présent alinéa. "
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des services de location agréés.
Art. 18.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés, l'année " 2007 " est remplacée par l'année " 2009 ".
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative.
Art. 19.A l'article 169 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa deux, les mots " qui sont la propriété, mises à la disposition ou " sont remplacés par les mots "qui sont la propriété de, mises à la disposition ou ";
2°il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Quelle que soit l'instance bailleresse, les dispositions des articles 11 et 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement, restent d'application pour l'application de l'article 13 du règlement, visé à l'article 167, 3°. "
Art. 20.L'article 170 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 170. Les opérations, visées à l'article 38, alinéa deux, du Code flamand du Logement, qui visent à mettre à disposition des habitations de location sociales, sont régies par les dispositions du règlement, visé à l'article 167, 5° qui ne sont pas contraires à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, tant que le premier programme d'exécution, visé à l'article 33 du Code flamand du Logement, n'est pas approuvé ou sanctionné, conformément au § 3 dudit article.
Les opérations, visées à l'article 38, alinéa deux, du Code flamand du Logement, relatives à l'octroi de crédits et aux ventes, sont régies par les dispositions du règlement, visé à l'article 167, 5°, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand qui donne exécution à l'article 38 du Code flamand du Logement pour ces opérations.
Pour l'application des alinéas deux et trois, la référence à la Société flamande du Logement, dans le règlement, visé à l'article 167, 5°, est lue comme une référence à la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " et la référence à l'article 28 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, est lue comme une référence à l'article 22, § 2 du Code flamand du Logement. "
Art. 21.Dans l'article 171 du même arrêté, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :
" 5°bis l'application de l'article 2, § 2, in fine de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné à l'article 167, 6° est exclue pour les biens immobiliers acquis affectés à un projet de logement à caractère social, tel que visé au chapitre VI; ".
Art. 22.L'article 175 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 175. Jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire dirigeant de l'agence " Inspectie RWO " a désigné les contrôleurs du logement social, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution à l'article 29bis, § 1er, alinéa quatre du Code flamand du Logement, inséré par l'article 30 du décret du 24 mars 2006, les compétences des contrôleurs définies dans le Code flamand du Logement et les arrêtés pris en exécution de celui-ci, sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'agence " Inspectie RWO " ou les fonctionnaires de niveau A de son agence qu'il délègue à cet effet.
Pour les sociétés de logement social, les compétences des contrôleurs sont exercées par les commissaires, visés à l'article 109 du Code flamand du Logement, modifié par l'article 70 du décret du 24 mars 2006, jusqu'à la date, visée à l'alinéa 1er, ou jusqu'à la date d'une cessation antérieure de la mission des commissaires. "
Chapitre 10.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement.
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° Lot social : une parcelle de terrain faisant partie d'un lotissement social. Le lot social a une superficie de maximum 5 ares. Si la répartition rationnelle du terrain le requiert, la superficie d'un ou plusieurs lots sociaux peut dépasser 5 ares sans que la moyenne de la superficie des parcelles qui font partie du lotissement social, puisse être supérieure à 5 ares. Le volume de l'habitation à ériger sur le lot social ne peut pas dépasser 550 m3 à majorer de 25 m3 par personne à charge à partir de la troisième personne à charge, étant entendu que le volume en surface de l'habitation est pris en considération pour 100 % et le volume souterrain pour 50 %; ";
2°le point 6° est complété par les mots ", étant entendu que le volume en surface de l'habitation est pris en considération pour 100 % et le volume souterrain pour 50 %;
3°dans le point 10°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) Lors de la vente de logements sociaux en location sur la base du droit d'achat, visé à l'article 43 du Code flamand du Logement : la date à laquelle l'organe compétent statutaire de la société de logement social atteste qu'il est satisfait aux conditions d'achat, visées par le présent arrêté; ";
4°le point 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° personne à charge :
a)la personne qui est domiciliée auprès du candidat acquéreur a la date de référence et qui est mineure ou pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont octroyées ou qui peut être considérée comme personne à charge par le Ministre sur production des preuves utiles;
b)le candidat acquéreur ou la personne, visée sous a), qui est agréée comme handicapé grave ou qui était agréée au moment de sa mise en retraite. Le Ministre arrête les conditions en la matière; ".
Art. 24.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédige comme suit :
Par dérogation a l'alinéa 1er, les dispositions du présent arrêté et des annexes jointes au présent arrêté, ne sont pas applicables aux logements qui font partie des projets de logement à caractère social, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social. "
Art. 25.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 6, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Si cette autre habitation est déclarée inhabitable conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi communale ou si cette autre habitation est déclarée inhabitable ou fait l'objet d'un avis dans ce sens, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement; ";
2°il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Pour l'application de l'article 52 du Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, le particulier qui remplit les conditions, visées au présent article, est considéré comme la personne qui a droit à la prime d'achat, dans la mesure où il procède à l'achat d'une habitation sociale d'achat ou de location. "
Art. 26.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 11. Les dispositions ci-après du présent arrêté s'appliquent également aux autres initiateurs que la VMSW et les sociétés de logement social qui ont bénéficié ou bénéficient d'une subvention pour l'exécution des opérations dans le cadre de la réalisation des projets de logement social :
1°les normes de superficie pour lots sociaux et moyens et les normes de volume pour habitations à ériger sur ces lots, visés à l'article 1er, 5° et 6°;
2°les conditions des besoins en logements pour les candidats acquéreurs de lots ou d'habitations, visés à l'article 3;
3°la part des habitations d'achat moyennes et des lots moyens dans un projet de logement social, visé à l'article 1er de l'annexe IV. "
Art. 27.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Les normes de superficie pour lots sociaux et lots moyens et les normes de volume pour habitations, à ériger sur ces lots, visés à l'article 1er, 5° et 6°, ne sont pas applicables aux lots ou habitations qui font déjà l'objet d'un registre en application de l'arrêté, visé à l'article 12. Les normes de superficie ne sont pas non plus applicables aux lots sociaux et moyens qui ont déjà été équipés ou autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. "
Art. 28.A l'annexe Ire, article 5, § 2, alinéa 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Si elles ne répondent plus aux conditions d'inscription, leur candidature est rayée des registres concernés. "
Art. 29.A l'annexe II, article 5, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa deux, du texte néerlandais, le mot " woning " est remplacé par le mot " kavel ";
2°le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Si elles ne répondent plus aux conditions d'inscription, leur candidature est rayée des registres concernés. "
Art. 30.Dans l'annexe III, article 3, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :
" Si tant le locataire en exercice, visé à l'article 1er, 15°, a) que le locataire en exercice, visé à l'article 1er, 15°, b) ou c), veut acquérir l'habitation louée, seul le locataire en exercice, visé à l'article 1er, 15°, a) doit remplir la condition, visée à l'alinéa 1er, 2°. "
Art. 31.Dans l'annexe IV, article 1er, du même arrêté, les mots " habitations sociales locatives " sont insérés entre les mots " habitations sociales destinées à la vente " et les mots " ou des lots sociaux ".
Chapitre 11.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires.
Art. 32.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " à condition qu'au moins 75 % de la totalité de l'enveloppe subventionnelle soit utilisée pour couvrir les frais de personnel " sont supprimés;
2°il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Si les frais de personnel sont inférieurs à 75 % de l'enveloppe subventionnelle totale, il est seulement tenu compte des frais de personnel démontrés lors du décompte annuel. Si les frais de fonctionnement démontrés sont inférieurs à 25 % de l'enveloppe subventionnelle totale, il est seulement tenu compte des frais de fonctionnement démontrés lors du décompte annuel. S'ils sont supérieurs, ils ne sont acceptés qu'à concurrence de 25 % de l'enveloppe subventionnelle totale. "
Art. 33.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase " Ces acomptes sont déduits lors de la liquidation final de la subvention pour chaque année civile après que le fonctionnaire dirigeant de l'agence a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement, suivant l'avis à rendre par le département dans le mois, et après contrôle des documents justificatifs des frais de personnel et de fonctionnement. " est remplacée par la phrase " La liquidation annuelle est établie au plus tard le 31 mai de l'année civile suivante, sur la base des pièces, visées à l'article 14, alinéa deux, en vue du paiement du solde. "
Art. 34.L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 12.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement.
Art. 35.A l'article 1er, § 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, les mots " et au plus tôt à la date de prise d'effet du contrat de location " sont ajoutés.
Art. 36.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° d'une habitation de location sociale, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 22°, a) ou c), du Code flamand de Logement. "
Art. 37.A l'article 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" Le locataire doit disposer d'autres revenus que les allocations familiales ou d'orphelin à la date de demande, qui peuvent servir au paiement du solde du loyer. ";
2°le § 2, alinéa deux, 1° est complété par les mots " et qui a soit, été aliénée, soit n'est plus utilisée comme habitation ".
Art. 38.Dans l'article 6, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° si le locataire est âgé de moins de 25 ans, un document ou une déclaration faisant apparaître ses revenus actuels; ".
Chapitre 13.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement.
Art. 39.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, il est inséré un point 18°bis et un point 18°ter, rédigés comme suit :
" 18°bis majeur : avoir accompli dix-huit ans et ne pas être sous le statut de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code civil;
18°ter mineur : avoir moins de dix-huit ans accomplis ou être sous le statut de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code civil;
Art. 40.A l'article 3, § 1er, alinéa deux du même arrêté, les phrases suivantes sont ajoutées :
" Dans des circonstances exceptionnelles, le bailleur peut décider de manière motivee pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, de ne pas considérer comme membres de ménage, les conjoints pouvant démontrer que leur mariage est irrémédiablement désuni. Le contrôleur assure la surveillance sur cette décision du bailleur. "
Art. 41.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 2°bis rédigé comme suit :
2°bis un autre document délivré par une organisation agréée par la Communauté flamande ou le Royaume des Pays-Bas, à l'exception des établissements d'Aruba et des Antilles néerlandaises et des établissements francophones dans une commune périphérique ou de la frontière linguistique, telle que visée dans les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, faisant apparaître sans équivoque que son niveau en langue néerlandaise correspond au moins au niveau A.1. Percée du cadre de référence européen pour langues étrangères; ";
2°à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit :
" 4° une attestation d'intégration civique;
5°une attestation EVC. ";
3°Dans le phrase introductive de l'alinéa deux, le mot " déclarations " est chaque fois remplacé par le mot " documents ";
4°dans l'alinéa deux, le point 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° une déclaration de la " Huis van het Nederlands " faisant apparaître qu'elle a un niveau en langue néerlandaise qui correspond au moins au niveau A.1. Percée du cadre de référence européen pour langues étrangères; ";
5°à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° un contrat d'intégration civique. ";
6°l'alinéa six est complété par les mots ", sauf si elle peut produire une attestation telle que visée à l'article 5, alinéa 1er, 2° ".
Art. 42.A l'article 5, alinéa deux, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa deux les mots " de la Banque-Carrefour Intégration civique ou " sont insérés entre les mots " à la lumière " et les mots " des attestations ou pièces ";
2°entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Le Ministre peut préciser les catégories de personnes, visées à l'alinéa deux. "
Art. 43.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les mots " par écrit " sont chaque fois remplacés par les mots " par écrit ou via la Banque-Carrefour Intégration civique ".
Art. 44.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° si le candidat locataire ne réagit pas ou en retard sur la lettre et le rappel à l'actualisation du registre, vise à l'article 8, à la condition qu'il reçoive au minimum un mois, à partir de la date de la poste de la lettre, pour réagir et au moins quinze jours civils après le rappel, à partir de la date de la poste du rappel. "
Art. 45.Dans l'article 14, alinéa 1er, les mots " première phrase " sont insérés entre les mots " alinéa deux, " et les mots " ne s'applique pas ".
Art. 46.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
3°le § 1er, alinéa 1er, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° peut produire à l'admission, un contrat d'intégration civique, dans la mesure où il n'a pas enfreint l'article 5, § 3, 2° du décret sur l'intégration civique. ";
4°dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La condition de disposition à apprendre la langue ne s'applique pas à la personne qui ne peut pas suivre ou continuer à suivre un cours de néerlandais, deuxième langue, pour des raisons professionnelles, médicales ou personnelles. Le Ministre arrête les modalités en la matière. "
Art. 47.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° le candidat locataire qui a au moins 55 ans ou le candidat locataire qui a lui-même un handicap déterminé ou dont un membre du ménage a un handicap, exclusivement si l'habitation disponible, suite aux investissements ciblés, est adaptée spécifiquement au logement d'aînés ou d'une famille dont un ou plusieurs membres sont handicapés; ";
2°dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 1°bis rédigé comme suit :
" 1°bis le candidat locataire, en application de l'article 30, alinéa quatre; ";
3°dans l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le candidat locataire qui avait dans la commune ou se situe l'habitation à attribuer, sa résidence principale dans un bien immeuble, visé à l'article 20, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement, à la date où cela a été constaté dans un procès-verbal, conformément à l'article 20, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement; ";
4°dans l'alinéa deux, les mots " après la décision de l'inspecteur du logement, " sont remplacés par les mots " après constatation dans un procès-verbal, " et les mots " l'arrêté d'expropriation " sont remplacés par les mots " l'acte d'expropriation ".
Art. 48.A l'article 21, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, 1° le mot " deux, " est inséré entre les mots " l'article 18, " et les mots " trois et quatre "
2°dans le § 2, alinéa 1er, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit :
" 1° le candidat locataire, visé à l'article 19, alinéa 1er, 1°bis ; ".
Art. 49.L'article 24, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le C.P.A.S. qui est compétent pour l'aide aux sans-abri, en vertu de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut demander une attribution accélérée d'une habitation à un bailleur au profit d'un sans-abri, en concertation avec le C.P.A.S. de la commune où est située l'habitation concernée. Le bailleur peut invoquer comme condition l'offre de mesures accompagnatrices, autres que les tâches d'accompagnement de base, visées à l'article 32, § 1er, alinéa trois, offertes par le C.P.A.S. ou, sur initiative du C.P.A.S., par d'autres acteurs compétents en matière de bien-être social.
Le bailleur ne peut refuser la demande :
1°que lorsque le bailleur veut lier l'attribution accélérée à des mesures accompagnatrices assurées par le C.P.A.S. de la commune où l'habitation en question est située ou par un autre acteur dans le domaine de l'aide sociale, mais que le sans-abri n'est pas disposé à accepter cette condition;
2°que lorsque le bailleur veut lier l'attribution accélérée à des mesures accompagnatrices assurées par le C.P.A.S. de la commune où l'habitation en question est située ou par un autre acteur dans le domaine de l'aide sociale, mais que le C.P.A.S. ne réagit pas à la demande de prévoir ces mesures accompagnatrices;
3°que lorsqu'il a déjà procédé a au moins 4 % d'attributions sur la base de la possibilité d'attribution accélérée, visée au premier alinéa, par rapport à la moyenne du nombre d'attributions par an;
4°que le C.P.A.S. de la commune où l'habitation en question est située, ne veut pas assumer la responsabilité financière. ";
Le bailleur communique sa décision motivée dans un mois après la demande au C.P.A.S. qui est compétent pour l'aide aux sans-abri, visée à l'alinéa 1er, en vertu de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. "
Art. 50.Dans l'article 30, alinéa quatre, du même arrêté, les mots " la priorité, visée a l'article 19, alinéa premier, 1°, et à l'article 21, § 2, alinéa premier, 1° " sont remplacés par les mots " la priorité, visée à l'article 19, alinéa premier, 1°bis, et à l'article 21, § 2, alinéa premier, 1°bis ".
Art. 51.A l'article 32, § 2, alinéa deux, 2° du même arrêté, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :
" d) le contrat d'intégration civique, dans la mesure où le candidat locataire n'a pas enfreint l'article 5, § 3, 2° du décret sur l'intégration civique. "
Art. 52.Dans l'article 37, § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots ", alinéa quatre, " sont insérés entre les mots, " l'article 3 " et les mots " de l'arrêté du Gouvernement flamand ".
Art. 53.L'article 45 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 45. § 1er. Une réduction de 15 euros est accordée pour chaque personne à charge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une réduction de 30 euros est accordée pour une personne qui répond simultanément à la définition de personne à charge, visée à l'article 22, a), et à la définition de personne a charge, visée à l'article 1er, 22°, b).
§ 2. Pour une personne mineure ou pour laquelle sont octroyées des allocations familiales ou d'orphelin ou qui peut être considérée comme personne à charge par le Ministre sur production de preuves, et dont les parents n'habitent pas dans le même logement, une réduction peut être accordée au parent auprès duquel cette personne n'est pas domiciliée mais réside sur base régulière. Dans ce cas, la moitié de la réduction, visée au § 1er, alinéas 1er ou deux, est accordée. Si le parent auprès duquel cette personne est domiciliée prend également en location une habitation de location sociale, seulement la moitié de la réduction, visée au § 1er, alinéas 1er ou deux, est accordée à ce parent, par dérogation au § 1er.
L'application de l'alinéa 1er dépend de la signature par les deux parents d'une déclaration dans laquelle le parent auprès duquel est domiciliée la personne, visée a l'alinéa 1er, mentionne :
1°s'il prend en location lui-même une habitation de location sociale et, le cas échéant, de quel bailleur;
2°qu'il transmettra une copie de la déclaration à ce bailleur, s'il est ou deviendra lui-même locataire d'un bailleur;
3°que, s'il déclare ne pas prendre en location lui-même une habitation de location sociale, il donne l'autorisation au bailleur de l'habitation de location sociale que prend en location l'autre parent, de le vérifier;
4°son numéro d'inscription à la sécurité sociale pour permettre le contrôle, visé au 3°.
§ 3. Le total des réductions, visées aux §§ 1er et 2, est la réduction familiale. "
Art. 54.Dans l'article 48, alinéa deux, 1° du même arrêté, les mots " prend sa retraite " sont insérés entre les mots " calcul du loyer, " et le mot " décède ".
Art. 55.A l'article 69 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase introductive, les mots " § 1er " sont supprimés;
2°au point 2° sont ajoutés les mots " et de l'article 1er, 10°, 12°, 13° et 16° et de l'article 25, dans la mesure où ils portent sur le même chapitre III ";
3°il est ajouté un alinéa deux, rédige comme suit :
" Pour l'application des dispositions non abrogées de l'arrêté, visé à l'alinéa 1er, 2°, on entend par coût actualisé : la somme de toutes les dépenses pour la construction ou l'acquisition d'une habitation ainsi que pour les travaux d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation, ainsi que la valorisation des immeubles ou terrains acquis à titre gratuit ou emphytéotique. Avant que la somme ne soit calculée, les frais, en fonction de l'année de dépense, sont multipliés par le coefficient qui est fixé annuellement par le Ministre avant le 1er juillet. "
Art. 56.A l'article 70, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point 3, a), les mots " actualisé en vue de 2009 en application de l'article 40 ", sont supprimes;
2°dans le point 3°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) en 2010, un tiers de la différence entre le loyer de base définitivement fixé en 2010 et le loyer de base provisoirement fixé en 2008; ".
Art. 57.A l'article 73 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par les mots " qui sont inscrits ";
2°il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Pour les locataires qui prennent en location une habitation de location sociale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la condition d'inscription, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 6° ne s'applique également pas pour l'application de l'article 19, alinéa 1er, 2°, et 3°.
Art. 58.Dans le même arrêté, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit :
" Art. 73bis. Dans l'attente de l'élaboration d'un plan pour groupes cibles, une société de logement social qui, sur base d'un règlement d'attribution interne, visé à l'article 6, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000, visé à l'article 73, attribue en priorité des habitations de location sociales de plain-pied à des candidats locataires âgés d'au moins 55 ans, peut maintenir cette pratique pendant une période maximale de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dans l'attente de l'élaboration d'un plan de viabilité et de l'application des limites de revenu majorées y afférentes, une société de logement social peut, dans la mesure où elle appliquait les limites de revenu majorées, visées à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000, visé à l'article 73, continuer à appliquer ces limites de revenu majorées pendant une période maximale de douze ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Si un société de logement social fait usage de la disposition, visée aux alinéas 1er et 2, elle doit en faite mention dans son règlement de location interne. "
Art. 59.A l'article 77, § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots ", alinéa quatre, " sont insérés entres les mots " l'article 3 " et les mots " de l'arrêté du Gouvernement flamand ".
Art. 60.A l'article 78 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Il est ajouté à l'alinéa 1er les mots ", étant donné qu'à la détermination du revenu, l'indexation, visée à l'article 1er, 15°, n'est pas appliquée;
2°il est inséré entre les alinéas 1er et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le calcul du loyer, visé à l'alinéa 1er, n'est pas applicable aux habitations de location sociales pour lesquelles, une subvention est octroyée, en vertu de l'article 94 ou 96, § 3 du Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971 ou en vertu de l'article 70 ou 72, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou plusieurs immeubles qui leur appartenaient déjà ou dont l'acquisition est requise pour la réalisation du projet de logement social,
3°il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er et trois, les habitations qui sont mises en location en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction d'habitations sociales locatives, continuent à être régies par le calcul du loyer, visé dans ces arrêtés tant que la compensation locative, visé dans ces arrêtés est encore allouée. "
Art. 61.Dans le même arrêté, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit :
" Art. 78bis. § 1er. Par dérogation à l'article 78, alinéa 1er, et dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 38 à 50 inclus, une commune, une structure de coopération intercommunale ou un C.P.A.S. qui sont parties à une convention PPS, établie en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social, le calcul du loyer, visé à l'article 78, alinéa 1er, est d'application, étant entendu que les loyers de base pour les logements PPS de la convention PPS sont fixés suivant la procédure prescrite au § 2.
§ 2. Le Fonds de Garantie du Logement, visé au titre VI, chapitre III, section 3, du Code flamand du Logement, fixe les loyers de base pour les logements PPS de chaque convention PPS suivant la procédure suivante.
Le loyer de base total annuel pour tous les logements PPS d'une convention PPS, indiqué comme B, est fixé à 6,5 % des frais de construction initiaux, prévus dans l'offre du marché attribué. Ces frais comprennent le coût du concept et du développement, le coût de la construction et le coût du droit de superficie, à majorer de 12 % en compensation de la T.V.A. appliquée sur la redevance emphytéotique.
Le loyer de base total annuel B est divisé, selon la charge du coût individuel des habitations, en loyers de base annuels pour les habitations individuelles, indiqués par Bw.
Le loyer de base mensuel pour une habitation individuelle, indiqué par Bw,m, est le résultat de la formule suivante : Bw,m = Bw/12. Ce montant est indexé annuellement le 1er janvier de 2.5 % et est fixé pour la première fois pour l'année calendaire dans laquelle prend effet le bail emphytéotique. A partir de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle le bail emphytéotique prend effet, l'indexation est d'application suivant la formule Bw,m x 1,025k-1 où k est le numéro de rang des années calendaires au cours du bail emphytéotique. Est prise comme première année calendaire, l'année calendaire dans laquelle la bail emphytéotique prend effet.
Le Fonds, visé à l'alinéa 1er, communique les loyers de base de chaque logement PPS pour toute la durée de la convention PPS, à la commune, la structure de coopération intercommunale ou le C.P.A.S. qui sont parties à la convention PPS, au plus tard six mois avant le début du bail emphytéotique. "
Art. 62.A l'annexe Ire du même arrêté, la note 6 de l'article 6, est abrogée.
Art. 63.Dans l'annexe Ire de l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " le cinquième jour " sont remplacés par les mots " le dixième jour ".
Chapitre 14.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents.
Art. 64.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, il est inséré dans le chapitre VIII, un article 21bis, rédigé comme suit :
" Art. 21bis. La GSC est accordée pour la première fois pour l'année de référence 2008. "
Chapitre 15.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 portant subventionnement facultatif du remplacement des anciennes chaudières de chauffage par des chaudières à haut rendement et des appareils de chauffage individuels par des poêles à haut rendement sur le marché locatif social.
Art. 65.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 portant subventionnement facultatif du remplacement des anciennes chaudières de chauffage par des chaudières à haut rendement et des appareils de chauffage individuels par des poêles à haut rendement sur le marché locatif social, l'année " 2008 " est remplacée par l'année " 2009 ".
Chapitre 16.- Disposition abrogatoire.
Art. 66.L'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 fixant le produit, le mode calcul et les conditions de la rente fictive, visée aux arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du Code flamand du logement, est abrogé.
Chapitre 17.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 67.Lors du calcul de la compensation locative conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative, la notion de revenu est appliquée, visée à l'article 1er, 15° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, étant entendu que l'indexation du revenu n'est pas appliquée.
Lors du calcul de la compensation locative conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction d'habitations sociales locatives, la notion de revenu est appliquée, visée à l'article 1er, 15° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, étant entendu que l'indexation du revenu n'est pas appliquée et que la réduction familiale de 991,75 euros pour mariés, cohabitants légaux ou de fait et pour chaque personne à charge, est maintenue.
Pour les habitations mises en location par une société de logement social, les dispositions concernant le loyer de l'article 11 de l'arrêté du 19 mai 1987, visé à l'alinéa 1er, et à l'article 7, § 3, de l'arrêté du 4 avril 1990, visé à l'alinéa deux, sont uniquement d'application aux locataires occupants au 31 décembre 2007. Pour les nouveaux locataires, les montants maximums, visés aux mêmes articles, continuent à s'appliquer uniquement pour le calcul de la compensation locative à la société de logement social.
Art. 68.
<Abrogé par AGF 2009-04-24/04, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 69.Des règlements communaux, tels que visés à l'article 9 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, qui ont été sanctionnés avant le 1er février 2008, restent d'application pour les dispositions qui ne sont pas moins sévères que les dispositions du décret précité et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.
Art. 70.L'article 21 du décret du 22 décembre 2006 modifiant le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, divers décrets de création de conseils consultatifs stratégiques et le Décret cadre sur la Politique administrative, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants :
1°l'article 18, qui produit ses effets le 1er janvier 2006;
2°les articles 21 et 22, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006;
3°l'article 27, qui produit ses effets le 23 novembre 2006;
4°les articles 37 et 38, qui produisent leurs effets le 1er mai 2007;
5°les articles 19, 20, 36, 39 à 65 inclus et 67, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008;
6°l'article 69, qui produit ses effets le 1er février 2008;
Art. 72.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN