Texte 2008035312

14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-2-2008
Numéro
2008035312
Page
11761
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-14/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
2001036064
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 21 juin 2002, 7 mai 2004, 31 mars 2006, 8 septembre 2006 et 12 janvier 2007, il est ajouté les points 14°, 15° et 16°, rédigés comme suit :

" 14° travailleur de groupe cible : la personne qui effectue des activités d'aide ménagère, de dépannage et de garde dans le cadre de l'économie de services locaux;

15°économie de services locaux : les services visés à l'article 2, 1° du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;

16°encadrement : la personne ou les personnes visées à l'article 1, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux. "

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. A l'entrée en service d'un membre du personnel logistique ou d'un travailleur de groupe cible, ce dernier doit être porteur au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire.

Toutes les qualifications, du niveau non qualifié aux diplômes de l'enseignement secondaire, sont acceptées pour le personnel logistique d'un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. ";

au § 2, les mots " ou d'accompagnement " sont insérés entre les mots " membre du personnel d'encadrement " et " doit ".

Art. 3.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11bis. Le Ministre fixe annuellement, par service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, le nombre ETP de travailleurs de groupe cible admissible aux subventions.

Les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires perçoivent, par ETP de travailleur de groupe cible attribué, les suppléments suivants en sus de l'enveloppe :

le travailleur de groupe cible : 6649,6 euros;

le personnel administratif : 1497,69 euros;

le personnel d'encadrement : 2429,67 euros;

le personnel dirigeant : 507,57 euros.

En outre, le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires perçoit, pour 10 ETP de travailleurs de groupe cible, un supplément de 7673,43 euros pour l'encadrement. Ce supplément pour l'encadrement est majoré de 767,34 euros par ETP de travailleur de groupe cible attribué au service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires en sus des 10 ETP de travailleurs de groupe cible. "

Art. 4.L'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11ter. Il est accordé aux services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente, la mesure du congé supplémentaire et la mesure des jours de carence, un montant de 804,62 euros par ETP de personnel logistique, y compris le personnel logistique ACS, et par ETP de travailleur cible. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11quater ainsi rédigé :

" Art. 11quater. § 1er. Il est accordé aux services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, pour l'augmentation des primes de fin d'année et l'aide à la gestion, à partir du 1er janvier 2007, un montant de 377,09 euros par ETP de personnel logistique, à l'exception du personnel logistique ACS et par ETP de travailleur de groupe cible.

§ 2. A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au § 1er est remplacé par le montant de 579,07 euros.

A partir du 1er janvier 2008, le montant visé au § 1er est remplacé par le montant de 779,71 euros.

A partir du 1er janvier 2010, le montant visé au § 1er est remplacé par le montant de 981,69 euros. "

Art. 6.Dans l'article 12, alinéa premier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, les mots " et 11ter " sont remplacés par les mots ", et 11ter et 11quater ".

Art. 7.Dans l'article 12ter, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, les mots " que le personnel logistique a parcouru en voiture " sont remplacés par les mots " que le personnel logistique et les travailleurs de groupe cible a parcouru en voiture ".

Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au § 1er, tant le personnel attribué conformément au présent arrêté que le personnel ASC présent dans toutes les catégories de fonctions est pris en compte. Cela signifie qu'afin d'atteindre la moyenne de 1450 heures facturées, il faut prendre en compte les prestations et les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et les travailleurs de groupe cible. Cela signifie aussi que la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant seront calculées sur les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et les travailleurs de groupe cible. Cela signifie enfin qu'un membre du personnel d'encadrement ACS ou un membre du personnel dirigeant ACS est pris en compte pour les preuves des 90 % d'occupation effective.

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " et l'article 11, § 2, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 11, § 2, 1°, et l'article 11bis, alinéa deux, 1°;

au § 1er, les mots " et l'article 11, § 2, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 11, § 2, 2°, et l'article 11bis, alinéa deux, 2°, 3° et 4° ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

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