Texte 2008035197

30 NOVEMBRE 2007. - Décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2008 et mise à jour au 23-08-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-2-2008
Numéro
2008035197
Page
8966
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-30/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
2004036644198301044719590529011997035456
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;

ville-centre : Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout;

enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

[2 ...]2;

enseignement supérieur : l'enseignement organisé par des instituts supérieurs et universités;

plate-forme locale de concertation : la plate-forme locale de concertation telle que visée au chapitre IV, section 1re du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

acteurs locaux : les établissements d'enseignement et toutes les autres personnes morales, institutions, services, organisations et/ou groupements qui contribuent localement aux objectifs de la politique locale d'encadrement de l'enseignement;

[1 administrations locales : les communes, provinces [3 , dans le cadre de l'exercice de leurs compétences provinciales, ]3 et la Commission communautaire flamande, sauf disposition contraire;]1

autorité scolaire : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution. C'est une personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;

10°enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;

11°éducation des adultes : l'enseignement visé au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

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(1DCFL 2009-05-08/32, art. IX.13, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(2DCFL 2012-06-29/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFL 2016-11-18/05, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2bis.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 3.Le présent décret règle le rôle de l'administration locale relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement. Par politique locale d'encadrement de l'enseignement, on entend l'ensemble des actions entreprises par l'administration locale afin de développer, à partir de la situation locale et en complément à la politique flamande d'enseignement, une politique d'enseignement en collaboration avec les acteurs locaux.

Chapitre 2.- Avantages.

Section 1ère.- Avantages sociaux.

Art. 4.Les dispositions de la présente section sont d'application à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire financés et subventionnés.

Art. 5.Les communes accordant des avantages sociaux aux écoles de la propre autorité scolaire sont obligées d'accorder les mêmes avantages aux écoles des autres autorités scolaires, situées sur leur territoire, si celles-ci en font la demande. Elles ne peuvent faire aucune distinction entre les élèves, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.

Art. 6.Par avantages sociaux, on entend :

la garderie matin et soir en dehors des périodes de présence normale des élèves;

la garderie du midi pour la durée d'une heure au maximum;

la mise à disposition de l'infrastructure communale accessible au public, à l'exception des biens meubles et immeubles qui sont exclusivement destinés à l'organisation de l'enseignement communal;

les frais d'accès à la piscine pour les élèves de l'enseignement fondamental si la piscine n'appartient pas à l'infrastructure sportive communale visée au point 3°. Les frais découlant de la fréquentation des cours de natation pendant une année scolaire, auxquels a droit tout élève de l'enseignement fondamental, ne sont pas considérés comme des avantages sociaux.

le transport scolaire dans l'enseignement fondamental.

Art. 7.Les communes ne dispensant pas d'enseignement sont autorisées à attribuer des avantages sociaux à toutes les écoles situées sur leur territoire. Dans ce cas, elles ne peuvent faire aucune distinction entre les élèves, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent.

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/05, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 8bis.[1 Pour l'application de la présente section, la Commission communautaire flamande n'est pas considérée comme une administration locale. ]1

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(1Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 10.50, 002; En vigueur : 01-01-2008)

Section 2.- Autres avantages.

Art. 9.Les dispositions de la présente section sont d'application aux enseignements fondamental et secondaire, à l'enseignement supérieur, à l'enseignement artistique à temps partiel et à l'éducation des adultes, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, ainsi qu'aux Syntra et Centres de formation à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/05, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 11.Les administrations locales ne dispensant pas d'enseignement du niveau, visé à l'article 9, peuvent accorder, dans le contexte de la politique locale d'encadrement de l'enseignement, d'autres avantages aux écoles situées sur leur territoire. Les administrations locales peuvent fixer des critères auxquels doivent satisfaire les écoles afin d'être admissibles à ces avantages. Elles ne peuvent distinguer entre les écoles répondant aux critères.

Section 3.- Dispositions communes.

Art. 12.Les autorités scolaires organisant un enseignement sur le territoire d'une administration locale sont immédiatement notifiées par cette dernière de toute décision conférant un avantage social ou autre à une école d'une autre autorité locale.

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2022-07-08/11, art. 24, 015; En vigueur : 01-09-2022>

Chapitre 3.- Scolarité obligatoire et augmentation de la participation de tous les jeunes enfants à l'enseignement.

Art. 14.Le présent chapitre s'applique aux enseignements fondamental et secondaire.

Art. 15.Les administrations locales apportent leur collaboration au contrôle de la scolarité obligatoire. Le Gouvernement flamand arrête la procédure.

Les administrations locales prêtent leur concours à la promotion de la fréquentation scolaire régulière et à la lutte contre le décrochage scolaire des élèves en âge scolaire des écoles situées sur leur territoire. A cet effet, elles peuvent mener elles-mêmes des actions ou coordonner ou soutenir les actions des acteurs locaux. Le cas échéant, l'administration locale coopère avec la plate-forme locale de concertation (LOP) pour ce faire. S'il n'y a pas de LOP, l'administration locale se concerte avec les acteurs locaux de l'enseignement, à savoir au moins les écoles et les CLB.

Art. 16.Les administrations locales collaborent à l'établissement de mesures conduisant à une participation générale des jeunes enfants dans l'enseignement. A cet effet, elles peuvent mener elles-mêmes des actions ou coordonner ou soutenir les actions des acteurs locaux. Le cas échéant, l'administration locale coopère avec la plate-forme locale de concertation (LOP) pour ce faire. S'il n'y a pas de LOP, l'administration locale se concerte avec les acteurs locaux de l'enseignement, à savoir au moins les écoles et les CLB.

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 19bis.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 19ter.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/24, art. X.11, 012; En vigueur : 01-09-2016>

Chapitre 5.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/05, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/05, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21bis.[1 Une commune peut opter pour la réalisation de projets par une association sans but lucratif. Dans ce cas, les subventions peuvent être octroyées directement à l'association sans but lucratif qui réalise le projet.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/05, art. 10, 009; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 6.- La politique d'encadrement de l'enseignement à Bruxelles.

Section 1ère.- La politique prioritaire et l'enseignement biculturel.

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. X.12, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 23.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. X.12, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section 2.- Dispositions générales relatives à l'appui de l'enseignement bruxellois.

Art. 24.A compter du 1er septembre 2008, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à des projets dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à condition que :

le Gouvernement flamand conclue un protocole avec la Commission communautaire flamande;

les projets soient axés sur les objectifs visant l'égalité des chances en éducation, la participation des jeunes enfants, le décrochage scolaire, les troubles comportementaux à l'école, les sorties sans qualification, les activités favorisant l'apprentissage de la langue, la participation des parents et du voisinage, la collaboration entre l'enseignement, l'aide sociale, la culture, la jeunesse et les sports, ainsi que le passage de l'enseignement au marché de l'emploi, la transition et l'orientation, la littératie ou l'apprentissage tout au long de la vie;

la Commission communautaire flamande soit chargée en partie du soutien financier des projets;

la plate-forme locale de concertation responsable de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'enseignement fondamental ou secondaire soit demandée de rendre un avis et pour autant que les projets se rapportent à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire;

il s'agisse d'un projet inter-écoles ou inter réseaux;

les projets répondent à un besoin clairement identifié dans le milieu enseignant, avec des objectifs et résultats pédagogiques bien définis;

les projets prescrivent un nombre de critères de qualité pour la méthode, le calendrier et l'évaluation;

les demandes de projet reflètent clairement le coût global et les sources de financement;

les projets fassent partie intégrante de la politique locale en matière d'enseignement.

Les subventions de projet sont attribuées chaque fois pour trois années scolaires au maximum. Après une évaluation positive, un projet peut être de nouveau admissible à l'octroi d'une subvention.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de dépôt et d'approbation des projets.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Section 1ère.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 25.L'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et les décrets des 5 juillet 1989 et 28 avril 1993 est abrogé.

Art. 26.

<Retiré par DCFL 2008-07-04/45, art. 10.52, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 27.

§ 1er. Dans l'article 22 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié par le décret du 14 juillet 1998, le § 3 est abrogé.

§ 2. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

l'article 92, modifié par le décret du 13 juillet 2001;

l'article 92bis, inséré par le décret du 20 octobre 2000;

les articles 93 à 95 inclus.

Art. 28.Le décret du 7 mai 2004 relatif à l'enseignement néerlandophone à Bruxelles-Capitale est abrogé.

Section 2.- Disposition transitoire.

Art. 29.En attendant l'entrée en vigueur de l'arrêté portant exécution du présent décret, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 portant détermination des notions de "tutelle sanitaire" et d' "avantages sociaux" [1 ...]1, reste d'application.

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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 56), 007; En vigueur : 04-07-2011)

Section 3.- Disposition d'entrée en vigueur.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 18, 19 et 21, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

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