Texte 2008035149

18 JANVIER 2008. - [Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement européen de Coopération territoriale (GECT)] (TRADUCTION) <AGF 2008-09-26/34, art. 1, 002; En vigueur : 13-11-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2008 et mise à jour au 03-11-2008)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-2-2008
Numéro
2008035149
Page
6600
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-01-18/44
Entrée en vigueur / Effet
18-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

le règlement : le Règlement (CE) N° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT);

GECT : groupement européen de coopération territoriale;

institutions de droits publics : les institutions de droit public dans le sens de l'article 1er, paragraphe 9, alinéa deux, de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, est autorisé :

article 4, paragraphe trois, du Règlement, à consentir à la participation de la Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des communes, des organismes territoriaux à l'intérieur des communes créés dans des communes de plus de 100 000 habitants, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des polders et wateringues, des institutions de droit public ressortant de sa tutelle, ainsi que des associations des institutions appartenant à une ou plusieurs de ces catégories, à un GECT. En ce qui concerne les institutions de droit public de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui ne ressortent pas de son contrôle, il consent à leur participation à un GECT après avis unanime du ministre compétent en la matière;

article 4, paragraphe quatre, du Règlement, à recevoir les notifications et documents tels que visés à l'article quatre, deuxième paragraphe, du Règlement.

Art. 2bis.[1 Le GECT ayant son siège statutaire dans la Région flamande envoie, moyennant l'assentiment de ses membres à l'accord et aux statuts conformément à l'article 4, paragraphe cinq du règlement, le traité et les statuts au Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions assure la publication des statuts du GECT, ainsi que de toute modification éventuelle ultérieure, au Moniteur belge.]1

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(1Inséré par AGF 2008-09-26/34, art. 2, 002; En vigueur : 13-11-2008)

Art. 2ter.[1 Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions peut interdire les activités sur le territoire de la Région flamande d'un GECT qui sont contraires à la disposition de l'article 13, premier alinéa, du règlement ou il peut exiger que les membres du GECT, pour lequel il a donne le consentement pour y participer, s'y retirent, à moins que le GECT cesse l'activité en question.]1

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(1Inséré par AGF 2008-09-26/34, art. 3, 002; En vigueur : 13-11-2008)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 janvier 2008.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN.

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