Texte 2008035118

14 DECEMBRE 2007. - Décret portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2008 et mise à jour au 28-06-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-2-2008
Numéro
2008035118
Page
5553
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-14/47
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2007
Texte modifié
2001036320
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Description de la notion et missions.

Art. 2.Il existe dans chaque province un centre technologique régional, dénommé ci-après "CTR". La zone d'action du CTR Brabant flamand comprend également la Région de Bruxelles-Capitale. Le CTR prend la forme juridique d'une association sans but lucratif au sens [2 des obligations légales des associations sans but lucratif]2.

["1[3 Le fonctionnement d'un CTR vise : 1\176 \224 cr\233er des synergies entre les \233tablissements d'enseignement et le monde de l'entreprise pour introduire l'innovation dans l'enseignement ; 2\176 \224 pr\233parer les \233l\232ves de mani\232re optimale \224 la r\233alit\233 du march\233 du travail ; 3\176 \224 soutenir l'enseignement dans le domaine de l'innovation, de la technique, de la technologie et de la r\233alit\233 du march\233 du travail ; 4\176 \224 permettre \224 un large groupe d'enseignants de se connecter \224 la technologie moderne et orient\233e avenir et \224 la r\233alit\233 du march\233 du travail"° ]1

----------

(1DCFL 2016-06-17/24, art. X.12, 006; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 132, 007; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFL 2022-07-08/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 3.[1 Un CTR prend des initiatives concrètes concernant les aspects suivants :

coordonner l'offre et la demande d'infrastructures, de matériel et d'équipements destinés à l'enseignement et susceptibles de jour un rôle didactico-pédagogique, entre les établissements d'enseignement et les entreprises, en développant ou en soutenant une ou plusieurs intégrations infrastructurelles ; et

faciliter ou coordonner la professionnalisation dans le domaine des nouvelles technologies et des STIM, en plus de la formation continue dans les écoles ; et

créer une plateforme dans laquelle les établissements d'enseignement et les entreprises peuvent échanger des connaissances et des expériences ; et[2 ...]2

faciliter les possibilités d'apprentissage sur le lieu de travail[2 , y compris l'apprentissage dual,]2 entre les établissements d'enseignement et les entreprises ; et/ou

signaler les besoins, les exigences et les tendances dans les matières à l'interface entre l'enseignement et le marché du travail au Département de l'Enseignement et de la Formation et en être informé par celui-ci. ]1

----------

(1DCFL 2022-07-08/08, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2022)

(2DCFL 2023-06-30/07, art. 27, 009; En vigueur : 01-08-2023)

Chapitre 3.- Contrat de gestion.

Section 1ère.- Contenu.

Art. 4.§ 1er. [2 Chaque CTR conclut un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, chaque fois pour une période de cinq années scolaires au maximum. Moyennant un accord entre le Gouvernement flamand et le CTR intéressé, la durée du contrat de gestion peut être modifiée sans toutefois dépasser le délai global de cinq années scolaires. La durée des divers contrats de gestion est toujours identique.

Le contrat de gestion traite les modalités et conditions auxquelles le CTR accomplit ses tâches. Il s'agit d'un instrument de direction et de suivi, particulièrement axé sur une exécution ou un service, un suivi et une évaluation efficaces.]2

§ 2. [3 Un contrat de gestion se compose des éléments suivants :

des conditions générales ;

d'un plan stratégique pour l'ensemble des cinq CTR ;

d'un plan d'action pour chaque année scolaire pour l'ensemble des cinq CTR.

Un contrat de gestion doit contenir des dispositions sur les obligations de résultat et de moyens. Les obligations de résultat concernent a minima des accords chiffrés sur le nombre d'établissements d'enseignement participant aux actions CTR avec des enseignants ou des élèves]3.

["3 Les CTR \233tablissent le plan strat\233gique. Le plan strat\233gique comporte tous les \233l\233ments suivants :"°

la vision et la mission du CTR;

une analyse de l'environnement, du domaine de gestion et de la propre organisation;

la formulation des objectifs stratégiques;

la définition des facteurs de succès critiques;

les instruments à utiliser pour atteindre les objectifs.

Le plan stratégique [1 porte chaque fois sur [2 la durée complète du contrat de gestion]2]1 et est annexé au contrat de gestion.

["3 Les CTR \233laborent un plan d'action pour chaque ann\233e scolaire et pour l'ensemble des cinq CTR. Un plan d'action annuel comprend des \233tapes concr\232tes pour atteindre les objectifs strat\233giques du plan strat\233gique. En ce qui concerne l'ex\233cution des actions identiques pour les cinq CTR, les partenaires de la coop\233ration provinciaux ou locaux peuvent, eux, \234tre diff\233rents pour chaque CTR. Le plan d'action pr\233cit\233 peut \234tre compl\233t\233 par des actions sp\233cifiques \224 chaque CTR qui tiennent compte de la structure des besoins provinciaux, interr\233gionaux, r\233gionaux ou locaux. Le plan d'action comprend \233galement un plan financier dans lequel les co\251ts et les revenus de l'ann\233e scolaire dont question sont budg\233tis\233s"°

§ 3. Pendant la durée du contrat de gestion, le Gouvernement flamand et les CTR peuvent décider d'apporter des modifications ou addenda éventuels au contrat de gestion.

§ 4. [3 ...]3

----------

(1DCFL 2011-05-13/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2015-06-19/33, art. VII.20, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2022-07-08/08, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 5.[1 Le Gouvernement flamand surveille les CTR par la voie [3 d'un contrôle ciblé]3 afin de vérifier les structures, les processus et les résultats des CTR au présent décret et au contrat de gestion tel que visé à l'article 4. [2 ...]2]1

----------

----------

(1DCFL 2011-05-13/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2014-04-25/L8, art. IX.26, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(3DCFL 2016-06-17/24, art. X.13, 006; En vigueur : 01-09-2016)

Section 2.- Contribution financière de la Communauté flamande.

Art. 6.[1 § 1er. Un CTR a droit à des allocations de fonctionnement, tout en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, grâce à la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand. Les allocations de fonctionnement sont indexées.

§ 2. Par année scolaire, les allocations de fonctionnement sont fixées comme suit par CTR :

[2 un montant forfaitaire fixé à 125 000 euros ]2;

[2 un montant variable par CTR au prorata du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et du système d'apprentissage et de travail dans la zone d'action du CTR concerné, comptés au 1er février de l'année civile précédant l'année scolaire dont question. N'entrent pas en ligne de compte pour l'application de cette disposition :

a)les élèves du premier et du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 ;

b)les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire général et artistique à temps plein et de l'enseignement secondaire spécial général et artistique, forme d'enseignement 4 ;

c)les élèves de l'enseignement secondaire spécial technique et professionnel, forme d'enseignement 4, type 5 ;

d)les élèves de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3, phase d'observation et phase de formation ;

e)les élèves de [3 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]3 en troisième année de troisième degré, domaines Art. et Création et Langue et Culture. ]2.

["3 f) les \233l\232ves de l'enseignement secondaire sp\233cial, formes d'enseignement 1 et 2 ; g) les \233l\232ves de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones."°

§ 3. L'attribution des allocations de fonctionnement par CTR se fait comme suit :

pour la période du 1er septembre au 31 décembre inclus :

a)un acompte de 80 pour cent est versé au plus tard le 31 octobre de cette période ;

b)[2 le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités pour l'année scolaire en question et la vérification des réalisations par rapport aux obligations de résultat et de moyens, telles que visées dans le contrat de gestion et le plan d'action par année scolaire, tel que visé à l'article 4, § 2 ]2;

pour la période du 1er janvier au 31 août inclus :

a)un acompte de 80 pour cent est versé au plus tard le 28 février de cette période ;

b)[2 le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités pour l'année scolaire en question et la vérification des réalisations par rapport aux obligations de résultat et de moyens, telles que visées dans le contrat de gestion et le plan d'action par année scolaire, tel que visé à l'article 4, § 2]2.]1

["2 3\176 pour l'application des dispositions pr\233vues au point 1\176, b), et 2\176, b), outre l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activit\233s, seule la v\233rification des obligations de r\233sultat, vis\233es \224 l'article 4, \167 2, peut entra\238ner une r\233duction du paiement du solde, limit\233e \224 un maximum de 10 pour cent du total de l'allocation de fonctionnement \224 payer. Si une obligation de r\233sultat n'est pas remplie, les 10 % sont pay\233s au prorata du nombre d'obligations de r\233sultat remplies. "°

----------

(1DCFL 2015-06-19/33, art. VII.21, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2022-07-08/08, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2022)

(3DCFL 2024-04-19/55, art. 68, 010; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 6/1.[1Dans le cadre du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un CRT a droit à des allocations de fonctionnement spécifiques pour soutenir l'apprentissage dual. Les allocations de fonctionnement spécifiques sont indexées.

Elles sont déterminées par année scolaire et par CRT conformément à l'article 6, § 2, 2°. Par dérogation, pour l'année scolaire 2023-2024, la période commence le 1er octobre 2023.

En plus du plan d'action, prévu par l'article 4, § 2, alinéa 1er, 3°, les cinq CRT préparent conjointement un plan d'action pour la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, comprenant les mesures concrètes pour soutenir l'apprentissage dual et un plan financier par CRT. Le plan d'action est complémentaire aux activités du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual et des partenariats sectoriels pour l'Apprentissage dual. Le plan d'action est soumis au Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual pour avis.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de rapport et de paiement des allocations de fonctionnement spécifiques, visées à l'alinéa 1er.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2023-06-30/07, art. 28, 009; En vigueur : 01-08-2023)

Section 3.- Cadre facilitaire.

Art. 7.Outre les contributions financières de la Communauté flamande telles que visées à l'article 6, un CTR peut disposer des moyens suivants :

des moyens financiers, matériels ou immatériels apportés d'initiative par les acteurs du secteur de l'enseignement, [3 les entreprises ou les autorités]3;

des indemnités pour les services rendus à des organisations autres que les établissements d'enseignement ou de formation financés ou subventionnés par la Communauté flamande;

des bénéfices provenant de la propre propriété;

des dons et des legs;

des prêts de nature diverse;

["1 6\176 des indemnit\233s au cas o\249 les participants inscrits ne se sont pas pr\233sent\233s sans avoir averti au pr\233alable; le montant de cette indemnit\233 sera fix\233 dans le contrat de gestion;"°

["2 7\176 des indemnit\233s vers\233es par des \233coles pour la participation d'enseignants \224 des [3 projets de professionnalisation "° organisés par un CTR ; la détermination du montant sera réglée dans le contrat de gestion.]2

----------

(1DCFL 2011-05-13/04, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.14, 006; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFL 2022-07-08/08, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 3/1.[1 Gouvernance ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2022-07-08/08, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 7/1.[1 Le Gouvernement flamand crée un Groupe de pilotage flamand CTR.

Le Groupe de pilotage flamand CTR est composé des membres suivants :

un président désigné par le ministre flamand compétent pour l'enseignement ;

un représentant du ministre flamand compétent pour l'enseignement ;

un représentant du ministre flamand compétent pour l'emploi ;

sept membres présentés par le Conseil flamand de l'Enseignement ;

cinq membres, présentés par les organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre ;

un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

cinq représentants des centres technologiques régionaux, à savoir un représentant par centre technologique régional ;

un représentant de la plateforme STIM ;

un représentant de l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat VLAIO ;

10°un représentant observateur du Département de l'Enseignement et de la Formation ;

11°un représentant observateur du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Les instances mentionnées aux points 2° à 11°, désignent un représentant effectif et un représentant suppléant.

Les membres mentionnés aux points 2° à 9° ont le droit de vote.

Les membres du groupe de pilotage sont désignés pour une durée de 5 ans.

Le secrétariat est assuré par le Département de l'Enseignement et de la Formation.

Le Groupe de pilotage flamand CTR est investi des missions suivantes :

formuler des objectifs stratégiques pour l'ensemble des CTR pour la durée des contrats de gestion ;

formuler des objectifs opérationnels y compris des priorités pour l'ensemble des CTR pour la durée des contrats de gestion ;

initier, soutenir et suivre les actions CTR au niveau flamand ;

soutenir, contrôler et assurer la cohérence du contenu des actions des CTR au niveau provincial ;

rendre un avis sur les matières à l'interface entre l'enseignement et le marché du travail.

Les objectifs mentionnés à l'alinéa 7, 1° et 2°, sont soumis à la décision du Gouvernement flamand sous la forme d'un avis.

Le Gouvernement flamand peut également :

accorder une indemnité aux membres du Groupe de pilotage flamand CTR ;

déterminer les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement du Groupe de pilotage flamand CTR. ]1

----------

(1Inséré par DCFL 2022-07-08/08, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 4.- Infrastructure.

Art. 8.§ 1er. Si un pouvoir organisateur accorde à un CTR, au profit du fonctionnement d'un CTR, un droit personnel, un droit réel ou un droit d'usufruit sur un bien immobilier destiné à l'enseignement, cela n'est jamais considéré comme une modification de la destination.

§ 2. Le CTR demeure, vis-à-vis de l'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, dénommée ci-après "AGIOn", ou de son successeur, subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur transmetteur, si le CTR devient propriétaire du bâtiment ou reprend le droit réel qui était nécessaire pour l'obtention des subventions, fournies par l'agence visée ou son successeur.

Si le CTR ne reprend pas la propriété ou le droit réel, le pouvoir organisateur transmetteur reste responsable du respect des obligations qui découlent de la réglementation pour l'obtention des subventions fournies par l'AGIOn ou son successeur.

Chapitre 5.- Evaluation des centres technologiques régionaux.

Art. 9.Le Gouvernement flamand évalue le fonctionnement des CTR et en fait rapport au Parlement flamand, au plus tard [1 un an]1 avant l'expiration de chaque contrat de gestion.

["2 Pendant la dur\233e de ces contrats de gestion, aucune \233valuation n'est organis\233e concernant les contrats de gestion pour la p\233riode du 1er septembre 2020 au 31 ao\251t 2022."°

----------

(1DCFL 2012-12-21/65, art. X.10, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(2DCFL 2021-07-09/33, art. 133, 007; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 6.- Obligation de rapportage.

Art. 10.Chaque année, [1 le 15 novembre]1 suivant l'année d'activité au plus tard, les TCR remettent au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation un rapport d'activité, un rapport financier, une copie des pièces justificatives et leur compte annuel.

----------

(1DCFL 2015-06-19/33, art. VII.22, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires.

Art. 11.Dans le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque, le chapitre XII, comprenant les articles XII.1 à XII.9bis et XII.15 à XII.17, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 7 juillet 2006, est abrogé.

Chapitre 8.- Disposition transitoire.

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2022-07-08/08, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 12/1.[1 L'application des dispositions de l'article 6 ne peut jamais donner lieu au dépassement des allocations de subventionnement globales budgétisées par année calendaire pour les CTR.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2015-06-19/33, art. VII.24, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 9.- Disposition d'entrée en vigueur.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2007.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.