Texte 2008035095
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 ...]1
2°le Ministre : le Ministre flamand chargé de la problématique de genre, des holebis et du thème de l'accessibilité;
3°l'administration : la cellule Egalité des Chances en Flandre de l'autorité flamande;
4°le demandeur : le Ministre dont relève l'organe d'avis et d'administration, [1 visé à l'article III.46 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 89, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.La demande de dérogation en vertu de [1 l'article III.46 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1 est envoyée à l'administration par le demandeur. La demande est introduite par écrit et doit contenir les éléments suivants :
1°la mention de la dénomination légale de l'organe d'avis ou d'administration;
2°une copie du décret et des éventuels arrêtés d'exécution ou d'autres textes nominatifs (tels que règlements d'ordre intérieur, actes de constitution), réglant la composition et le fonctionnement de l'organe d'avis ou d'administration;
3°un aperçu des caractéristiques de [1 l'organe consultatif, visé à l'article I.3, 3° du décret précité, ou l'organisme public flamand, visé à l'article III.36 du décret précité]1;
4°en ce qui concerne les organes d'avis ou d'administration existants : la composition concrète de l'organe d'avis ou d'administration en question, sur la base d'une liste de tous les membres effectifs et suppléants, à voix délibérative ou non, au moment de l'introduction de la demande de dérogation;
5°la composition envisagée concrètement de l'organe d'avis ou d'administration en question, moyennant l'obtention de la dérogation, sur la base d'une liste de taus les membres effectifs et suppléants, à voix délibérative ou non, que l'on veut désigner;
6°la motivation circonstanciée dans laquelle le demandeur déclare pourquoi il estime qu'il lui est impossible de remplir la condition énoncée à [1 l'article III.44 du décret précité]1;
7°la preuve que les efforts nécessaires ont été faits pour composer l'organe d'avis ou d'administration conformément à [1 l'article III.44 du décret précité]1;
8°le cas échéant, la preuve que la présentation conformément à [1 l'article III.45 du décret précité]1 a été reprise sans résultat;
9°une preuve des efforts qui seront faits afin de composer l'organe d'avis ou d'administration conformément à [1 l'article III.44 du décret précité]1 et la mention du délai de réalisation prévu;
10°toutes les autres pièces utiles à une évaluation correcte du dossier.
Si la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le présent article, elle n'est pas recevable.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 90, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.Chaque fois que, lors d'un renouvellement global ou partiel de la composition d'un organe d'avis ou d'administration, il apparaît qu'il est impossible de remplir la condition énoncée à [1 l'article III.44 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1 et, le cas échéant, que la présentation conformément à [1 l'article III.45 du décret précité]1 a été reprise sans résultat, une demande de dérogation doit être introduite conformément aux dispositions du présent arrêté.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 91, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.L'administration notifie sans tarder au demandeur la réception de la demande et mentionne si la demande est recevable ou non. Si la demande est irrecevable, l'administration en communique les misons. Elle prie le demandeur soit de compléter la demande, soit d'introduire une nouvelle demande.
Art. 5.L'administration établit le dossier et le soumet, avec son avis, au Ministre.
Art. 6.Le Ministre décide de la demande de dérogation dans les trente jours ouvrables de la date de réception de la demande recevable. La décision est communiquée au Gouvernement flamand.
Faute de décision dans le délai défini à l'alinéa premier, la dérogation est censée ne pas être accordée.
Si la dérogation est accordée, le Ministre peut fixer les conditions à remplir. Ces conditions concernent des mesures visant à réaliser une participation mieux équilibrée ou un délai dans lequel la disposition de [1 l'article III.44 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1 doit être remplie.
La décision accordant une dérogation ne concerne que la composition de l'organe d'avis ou d'administration telle que prévue au moment de l'introduction de la demande de dérogation.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 92, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.L'administration informe sans tarder le demandeur de la suite réservée à sa demande.
Art. 8.Le demandeur peut former un recours auprès du Gouvernement flamand contre une décision de refuser la dérogation ou après l'expiration du délai dans lequel la décision aurait dû être prise.
Le demandeur est tenu de former le recours par écrit dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours, selon le cas, le jour suivant l'envoi de la décision, ou le jour suivant l'expiration du délai dans lequel la décision aurait dû être mise. Dans ce dernier cas, l'absence d'une notification ne suspend pas le début du délai de recours.
Le Ministre dont relève l'organe d'avis concerné adresse une note au Ministre-Président du Gouvernement flamand, demandant de mettre la demande à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Gouvernement flamand.
La note visée à l'alinéa, trois sera accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
1°une note au Gouvernement flamand
2°tous les éléments mentionnés à l'article 2;
3°le cas échéant, la décision contestée du Ministre.
La personne formant le recours informe sans tarder le Ministre du recours formé, et lui communique simultanément une copie de la note et les documents y afférents.
Si la dérogation est accordée, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions à remplir. Ces conditions concernent des mesures visant à réaliser une participation mieux équilibrée ou un délai dans lequel la disposition de [1 l'article III.44 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1 doit être remplie.
La décision accordant une dérogation ne concerne que la composition de l'organe d'avis ou d'administration telle que prévue au moment de l'introduction de la demande de dérogation.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 93, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.Si la dérogation est accordée, soit par le Ministre, soit par le Gouvernement flamand, un extrait de la décision de dérogation est publie au Moniteur belge.
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2000 fixant les conditions et la procédure relatives à la demande de dérogation en vertu de f article 6 du décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, est abrogé;
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la problématique de genre, les holebis et le thème de l'accessibilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.