Texte 2008035094
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 2, 17°, b) des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" b) tout message portant sur leur mission d'intérêt général, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, qui émane d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien général. "
Art. 3.L'article 2, 17°, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, est complété par la disposition suivante :
" c) tout message, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations culturelles subventionnées par des administrations publiques, et visant à informer le public de leurs activités culturelles. "
Art. 4.A l'article 110 des mêmes décrets, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS.