Texte 2008033112

24 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement relatif aux conditions de passage dans la formation menant à l'obtention du brevet, au passage conditionnel dans la formation initiale en sciences sanitaires et infirmières, ainsi qu'au report de cotes en application des articles 3.33 et 3.34 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2009 et mise à jour au 21-10-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
27-1-2009
Numéro
2008033112
Page
5254
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-24/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Conditions de passage dans la formation menant au brevet.

Article 1er.[1 - Conditions de passage dans la formation menant au brevet

Dans la formation menant au brevet en soins infirmiers, les examens de chaque année d'études comportent des épreuves théoriques et pratiques.

Une épreuve théorique a lieu à la fin de chaque année d'études dans chacune des branches dispensées durant celle-ci.

Les épreuves pratiques ainsi que la rédaction et la présentation d'un travail de fin d'études sont fixées comme suit, selon l'année d'études :

en première année : deux épreuves pratiques portant sur les soins généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées;

en deuxième année : une épreuve pratique sur les soins infirmiers en médecine interne ou en chirurgie;

en troisième année : une épreuve pratique sur les soins infirmiers en médecine interne, en chirurgie ou aux personnes âgées, ainsi que la rédaction et la présentation d'un travail de fin d'études;

en quatrième année : une épreuve sur les soins en médecine interne, en chirurgie ou aux personnes âgées réalisée au chevet du patient et une épreuve portant sur une évaluation transdisciplinaire en matière de soins en médecine interne, en chirurgie et aux personnes âgées.

Les élèves réguliers ont réussi les examens de la première, deuxième ou troisième année et passent dans l'année supérieure s'ils ont obtenu au moins les résultats suivants :

50 % des points attribués dans chacune des épreuves, la rédaction et la présentation d'un travail de fin d'études en troisième année étant assimilées à une épreuve;

50 % pour l'évaluation continue en enseignement clinique pratique.

Les élèves réguliers ont réussi les examens de la quatrième année et obtiennent le brevet en soins infirmiers s'ils ont obtenu au moins tous les résultats suivants :

50 % des points à attribuer dans chacune des épreuves;

50 % pour l'évaluation continue en enseignement clinique pratique;

60 % de l'ensemble des points à attribuer.]1

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(1ACG 2020-10-01/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2020)

Chapitre 2.- Modalités du report de cotes et du passage conditionnel dans la formation initiale en sciences sanitaires et infirmières.

Art. 2.Modalités du report de cotes

Le jury d'examens peut autoriser l'étudiant qui n'a pas réussi l'année académique à reporter les résultats d'examens à l'année académique suivante, aux conditions suivantes :

l'étudiant a participé à toute la session, sauf cas de force majeure que doit constater le jury;

en cas de seconde session, l'élève a au moins obtenu 50 % des points au total;

l'étudiant a obtenu au moins 60 % des points à l'examen ou pour le travail de fin d'études pour lequel une dispense est demandée.

Les dispenses doivent être demandées pour le 15 septembre au plus tard. Le jury d'examens statue pour le 1er octobre au plus tard.

["1 Des dispenses pour l'\233valuation continue en enseignement clinique pratique ou pour des examens pratiques ne sont pas possibles."°

Les dispenses d'examen sont valables pour 2 années académiques.

Les alinéas 1 à 4 sont applicables à la formation menant au brevet en soins infirmiers.

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(1ACG 2020-10-01/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 3.Travail de fin d'études en seconde session

Le jury d'examens peut autoriser un étudiant à présenter son travail de fin d'études en seconde session. Dans ce cas, le travail de fin d'études ne peut être présenté qu'une seule fois.

Le premier alinéa est applicable au [1 travail de fin d'études]1 de la formation menant au brevet en soins infirmiers.

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(1ACG 2020-10-01/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 4.Travail de fin d'études remis au plus tard le 1er février de l'année académique suivante

En cas de circonstances exceptionnelles, le jury d'examens peut autoriser l'étudiant qui a réussi tous les examens inscrits au programme de la dernière année académique à présenter son travail de fin d'études pour le 1er février de l'année académique suivante au plus tard.

L'autorisation doit être demandée pour le 15 septembre au plus tard. Le jury d'examens statue pour le 1er octobre au plus tard.

Art. 5.Modalités du passage conditionnel

Le jury d'examens peut autoriser le passage conditionnel de l'étudiant qui n'a pas réussi les examens de la seconde session et son inscription dans l'année académique immédiatement supérieure aux conditions suivantes :

l'étudiant s'inscrira pour la première fois dans l'année académique en question;

l'étudiant a participé à tous les examens de la seconde session, sauf à ceux pour lesquels il avait obtenu une dispense, ou il y a cas de force majeure que doit constater le jury;

l'étudiant a obtenu au moins 50 % du total des points en seconde session;

les activités d'enseignement qui se rapportent aux examens pour lesquels l'étudiant n'a pas obtenu au moins 12/20 ne représentent pas plus d'un cinquième du programme de l'année académique concernée.

Le passage conditionnel doit être demandé pour le 15 septembre au plus tard. Le jury d'examens statue pour le 1er octobre au plus tard.

Art. 6.Entrée en vigueur

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 7.Exécution

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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