Texte 2008033111
Article 1er.Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" décret " : le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;
2°" ministère " : le service compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone;
3°[1 ...]1
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(1ACG 2019-12-05/19, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.[1 Aperçu des unités de formation continue planifiées]1
["1 L'aper\231u des unit\233s de formation continue planifi\233es, qui doit \234tre transmis conform\233ment \224 l'article 10.1, alin\233a 1er, 1\176, du d\233cret, reprend les donn\233es suivantes :"°
1°le nom de l'établissement;
2°le nom et l'adresse de contact d'une personne ressource;
3°les lieux et dates des manifestations;
4°une description du contenu, l'objectif et le public-cible de chacune des manifestations et
5°les diplômes, certificats ou attestations de participation éventuellement délivrés.
["1 Ces donn\233es sont communiqu\233es au moyen de formulaires \233lectroniques mis \224 disposition par le Minist\232re, et ce, "°
1°sans délai, sitôt qu'un cours est programmé et
2°deux fois par an sous forme récapitulative, à savoir au plus tard le 10 avril pour les [1 formations continues]1 qui auront lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre, respectivement au plus tard le 10 octobre pour celles qui auront lieu entre le 1er janvier et le 30 juin.
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(1ACG 2019-12-05/19, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.1.[1 - Calcul des unités de formation continue
Le nombre minimal d'unités de formation continue à organiser pour les citoyens conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du décret se calcule comme suit :
1°une unité de formation continue est comptabilisée par jour calendrier où l'établissement de formation pour adultes organise au moins une unité de formation continue;
2°au plus deux unités de formation continue sont comptabilisées si l'établissement de formation pour adultes organise le même jour calendrier au moins deux unités de formation continue, dont au moins une en région de langue allemande;
3°au plus trois unités de formation continue sont comptabilisées si l'établissement de formation pour adultes organise le même jour calendrier trois unités de formation, dont au moins une activité de formation continue au nord et au moins une activité au sud de la région de langue allemande.
Si une unité de formation continue est encadrée par plusieurs établissements de formation pour adultes dont le concept global a été approuvé, cette unité est comptabilisée auprès de tous les établissements impliqués, dans la mesure où ceux-ci contribuent à sa planification, son évaluation, son organisation et son financement et transmettent des compétences professionnelles complémentaires qui sont indispensables à son organisation et représentent une plus-value significative.]1
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(1ACG 2019-12-05/19, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.2.
<Abrogé par ACG 2019-12-05/19, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 3.[1 - Système de preuve
La transmission, conformément à l'article 10.1, alinéa 1er, 2°, du décret, de l'aperçu des unités de formation continue organisées pour les citoyens s'opère sous la forme de statistiques de participation et reprend au moins les renseignements suivants :
1°la dénomination et l'objectif d'apprentissage de la formation continue;
2°le nombre de jours et le lieu où cette formation est organisée;
3°le nombre total annuel d'unités de formation continue, conformément à l'article 2.1, où des formations continues ont été organisées en faveur des citoyens;
4°le nombre de participants et leur appartenance à l'une des catégories d'âge suivantes, répartis selon leur sexe :
a)de 0 à 18 ans;
b)de 19 à 40 ans;
c)de 41 à 60 ans;
d)plus de 60 ans.
Les statistiques de participation sont transmises au Ministère au plus tard le 10 avril d'une année pour l'année précédente.
L'organisation des unités de formation continue sera prouvée au moyen d'une des méthodes suivantes :
1°des listes de présence signées par les participants et reprenant :
a)les nom, prénom, adresse et signature des participants;
b)la dénomination et l'objectif d'apprentissage de la formation continue;
c)les date et heure de la formation continue;
d)l'appartenance des participants à l'une des catégories d'âge mentionnées à l'alinéa 1er, 4°;
e)le libellé suivant : " La liste de présences signée sert à l'établissement de formation pour adultes (dénomination de l'établissement) pour prouver que la formation continue a été organisée. Le Ministère de la Communauté germanophone examine la preuve et les données personnelles qu'elle reprend dans le cadre du contrôle des critères de subventionnement conformément à l'article 13 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes. ";
2°une combinaison du paiement des droits d'inscription et des questionnaires de satisfaction remplis par les utilisateurs;
3°une combinaison du paiement des droits d'inscription et des annonces parues dans la presse;
4°un article de presse rendant compte rétrospectivement de l'organisation de l'unité de formation continue.
Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les responsables des personnes handicapées, d'enfants ou d'élèves peuvent signer la liste de présences relative à l'organisation d'une unité de formation continue leur destinée.
En application de l'article 13 du décret, le Ministère peut consulter à tout moment les renseignements mentionnés dans le présent article.
Les données à caractère personnel traitées pour prouver l'organisation des unités de formation continue sont conservées par les établissements de formation pour adultes pendant treize ans à partir de l'année civile à laquelle elles se rapportent.]1
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(1ACG 2019-12-05/19, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 4.Trame du concept global.
La trame à utiliser est mise à disposition par le Ministère.
Art. 5.Jury spécialisé.
Le jury spécialisé visé à l'article 8, § 3, du décret se compose de trois membres indépendants. Lors de la composition du jury, il est tenu compte de l'expérience dans les domaines de la formation formelle et non formelle, de la gestion de la qualité et du développement organisationnel. [1 Le conseil pour la formation des adultes peut soumettre au Gouvernement des propositions quant à la désignation de membres pour les jurys spécialisés, et ce, jusqu'au 30 novembre de l'année précédant la fin de la période uniforme de soutien.]1
Ne peut être membre du jury spécialisé celui qui est :
1°lié aux établissements de formation pour adultes à évaluer, que ce soit personnellement ou via son employeur;
2°marié avec une personne associée aux établissements de formation pour adultes à évaluer, est son cohabitant légal, vit maritalement avec elle, en est ou était un parent en ou allié en ligne directe.
Le jury spécialisé est encadré par un membre du personnel du Ministère.
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(1ACG 2019-12-05/19, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.
<Abrogé par ACG 2019-12-05/19, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 7.Processus d'évaluation.
L'auto-évaluation obligatoire, visée à l'article 9 du décret, consiste en un processus continu de dix mois au moins auquel participent les collaborateurs ainsi que le conseil d'administration de l'établissement de formation pour adultes soutenu. L'expert externe accompagne l'établissement sur place, au moins au début, au cours et à la fin du processus d'évaluation.
["1 Le rapport portant sur le processus d'\233valuation et vis\233 \224 l'article 9 du d\233cret fournit des renseignements quant \224 l'\233valuation de la satisfaction des utilisateurs."°
L'expert externe remplit les conditions suivantes :
1°être en possession d'un diplôme de bachelier, de master ou d'un diplôme équivalent dans l'un des domaines suivants : psychologie, sciences sociales, sciences économiques, sciences de l'éducation, sciences de la communication ou " Bildungswissenschaften " (sciences de la formation);
2°avoir accompli une formation en développement organisationnel soit dans le cadre du diplôme visé sub 1°, soit à titre de formation complémentaire;
3°avoir accompagné au moins un processus de développement organisationnel;
4°avoir de l'expérience professionnelle dans le domaine de la formation formelle ou non formelle et
5°s'évaluer ou se faire évaluer régulièrement. Le dernier rapport d'évaluation ne peut dater de plus de quatre ans.
Ne peut participer à une évaluation à titre d'expert externe celui qui est :
1°lié aux établissements de formation pour adultes à évaluer, que ce soit personnellement ou via son employeur;
2°marié avec une personne associée aux établissements de formation pour adultes à évaluer, est son cohabitant légal, vit maritalement avec elle, en est ou était un parent en ou allié en ligne directe;
3°celui qui a déjà accompagné trois processus d'évaluation auprès d'un seul et même établissement de formation pour adultes soutenu.
Au plus tard deux mois avant le début du processus d'évaluation, l'établissement de formation pour adultes soutenu apporte au Ministère la preuve que l'expert externe remplit les conditions visées au présent article.
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(1ACG 2019-12-05/19, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.Subside forfaitaire annuel.
Lors du calcul des recettes visées à l'article 10 du décret, les emprunts bancaires ou privés contractés, les transferts internes ainsi que les recettes fictives ne sont pas pris en considération.
Les recettes fictives sont celles qui visent à augmenter de manière artificielle les recettes propres.
Art. 9.Subsides pour évaluations.
Le montant maximal du subside pour les auto-évaluations, visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, du décret, est fixé à 4.000 EUR.
Art. 10.Subsides pour l'organisation de et la participation à des formations et formations continues.
§ 1er. Pour l'organisation de formations et de formations continues au sens de l'article 11, alinéa 1er, 3°, du décret, un forfait de 7,50 EUR par heure de formation et par participant est octroyé lorsque :
1°au moins cinq bénévoles et/ou professionnels de l'établissement y participent et
2°la formation continue s'étend sur au moins six heures.
Les dépenses suivantes sont considérées comme acceptables pour calculer le subside :
1°les honoraires, les frais de déplacement et de séjour des animateurs;
2°les frais de séjour des participants;
3°les frais de locaux.
Sont à joindre à la demande :
1°un programme détaillé conformément à l'article 11, alinéa 6, du décret;
2°la date et le lieu de la formation continue ainsi que le nombre prévu de participants et
3°une liste des animateurs avec mention de leur qualification.
Les documents suivants doivent être introduits au plus tard huit semaines après la fin de la formation continue :
1°une liste de présence signée par les participants;
2°une déclaration ferme signée par un responsable aux termes de laquelle le programme a été accompli avec les animateurs prévus et conformément au nombre d'heures prévu, d'éventuels changements de programme devant être motivés et
3°un décompte des dépenses acceptables conformément à l'alinéa 2.
§ 2. Des subsides complémentaires, plafonnés à 650 EUR par exercice budgétaire et par personne, peuvent être octroyés pour la participation de collaborateurs professionnels ou bénévoles à des formations continues.
Dans le cas d'une formation continue comportant des modules successifs, la demande doit être effectuée pour l'ensemble de la période. Si la période de formation continue dépasse douze mois, il faut introduire une nouvelle demande pour les modules se déroulant durant les mois suivants, avec un maximum de douze mois.
Les dépenses suivantes sont considérées comme acceptables pour calculer le subside :
1°les droits d'inscription;
2°les frais de train et de bus ou l'indemnité kilométrique octroyée au personnel du Ministère pour les trajets en voiture;
3°les frais de séjour avec un plafond de 20 EUR par jour lorsqu'il y a repas mais pas d'hébergement ou de 75 EUR en cas d'hébergement.
Sont à joindre à la demande :
1°un programme détaillé conformément à l'article 11, alinéa 6, du décret et
2°le lieu, l'heure et la durée de la formation continue.
Les documents suivants doivent être introduits, complets, au plus tard huit semaines après la fin de la formation continue :
1°une attestation de participation et
2°un décompte des dépenses acceptables conformément à l'alinéa 3.
Art. 11.Dispositions abrogatoires.
Sont abrogés :
1°l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, en ce qui concerne l'éducation populaire et la formation des adultes;
2°l'arrêté de l'Exécutif du 7 mai 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'Education populaire et la Formation des Adultes;
3°[1 ...]1
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(1ACG 2009-03-12/55, art. 4, 002; En vigueur : 02-10-2009)
Art. 12.Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 13.Exécution.
Le Ministre compétent en matière de Formation des adultes est chargé de l'exécution du présent arrêté.