Texte 2008033110

17 NOVEMBRE 2008. - Décret visant à soutenir les établissements de formation pour adultes (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2008 et mise à jour au 31-07-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
30-12-2008
Numéro
2008033110
Page
68841
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
19930330311992033077
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

compétences clés : les [1 ompétences du cadre européen de référence pour l'apprentissage tout au long de la vie qui sont nécessaires]1 à tout individu pour son épanouissement personnel, son intégration sociale, son sens civique et son employabilité;

[1 unité de formation continue : les activités de formation au contenu cohérent qui ont un objectif d'apprentissage inhérent à une ou plusieurs compétences clés et qui sont planifiées, promues, organisées et financées par l'établissement de formation des adultes]1. Ces activités de formation réalisent les objectifs mentionnés à l'article 8, § 1er, sont en concordance avec le concept global approuvé d'un établissement de formation pour adultes et s'adressent directement aux citoyens;

apprentissage tout au long de la vie : toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée à l'emploi;

formation non-formelle : toutes les activités de formation organisées et durables, dispensées en dehors des formations professionnelle et scolaire générales. Elle ne débouche habituellement pas sur un diplôme formel;

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone[1 ;]1

["1 6\176 nord de la r\233gion de langue allemande : les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren;"°

["1 7\176 sud de la r\233gion de langue allemande : les communes d'Ambl\232ve, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith."°

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(1DCG 2018-12-11/11, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Droit à la formation des adultes.

Art. 2.Tout citoyen a le droit d'acquérir des compétences clés, de les approfondir et de les actualiser.

Les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus reçoivent un subside afin de pouvoir fournir [1 des unités de formation continue conformes]1 conforme aux dispositions du présent décret.

Les établissements de formation pour adultes sont accessibles à tous les citoyens, quels que soient les diplômes précédemment obtenus, leur position sociale et professionnelle, leurs conceptions politiques et philosophiques ou leurs revenus, chacun ayant le droit de choisir parmi [1 les différentes unités de formation continue]1 afin d'acquérir, de développer et d'actualiser ses compétences clés.

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(1DCG 2018-12-11/11, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Rôle des établissements de formation pour adultes.

Art. 3.La formation des adultes est une constituante autonome de l'apprentissage tout au long de la vie; elle relève de la formation non-formelle.

Les établissements de formation pour adultes proposent une offre de formation coordonnée permettant aux citoyens d'améliorer leurs compétences-clés et d'acquérir de nouvelles aptitudes. L'objectif est de promouvoir l'intégration sociale, l'égalité des chances au sens le plus large, la capacité juridique collective et le sens civique, et d'apprendre les valeurs sociales et civiques essentielles.

Tout établissement de formation pour adultes organise [1 ses unités de formation continue]1 en fonction de ses propres objectifs en y intégrant la transmission des principes du développement durable.

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(1DCG 2018-12-11/11, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Diversité et autonomie des établissements de formation pouradultes.

Art. 4.Des établissements de formation pour adultes qui diffèrent de par leur organisation et leurs objectifs coexistent.

Le soutien de la formation des adultes par les pouvoirs publics ne porte pas préjudice au droit d'un établissement à élaborer en toute autonomie son programme d'enseignement. Il n'est pas non plus porté préjudice au droit à la sélection indépendante des animateurs et collaborateurs ni au droit à l'autogestion.

[-1Coopération]-1.

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(1DCG 2018-12-11/11, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.[1 En vue de la coordination de l'offre globale de formation, les établissements de formation pour adultes collaborent au sein du Conseil pour la formation des adultes et coopèrent avec d'autres établissements de formation continue ]1.

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(1DCG 2018-12-11/11, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Certificats.

Art. 6.Les établissements de formation pour adultes peuvent délivrer des certificats qui sanctionnent une formation.

Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance de ces certificats.

Chapitre 2.- Soutien des établissements de formation pour adultes.

Critères de soutien.

Art. 7.Est soutenu tout établissement de formation pour adultes qui :

est une association sans but lucratif qui propose la plupart [2 de ses unités de formation continue]2 en région de langue allemande;

est principalement au service des adultes de la région de langue allemande;

[3 propose aux citoyens, dans un délai de deux années civiles, au moins 208 unités de formation continue dont au moins 160 s'adressent à des adultes et dont au moins 40 se déroulent dans le nord et 40 dans le sud de la région de langue allemande]3;

dispose, en région de langue allemande, d'un point de contact joignable au moins quinze heures par semaine afin de permettre aux personnes intéressées d'avoir un contact direct avec les collaborateurs de l'établissement;

tient une comptabilité autonome réglementaire, consultable en tout temps [4 , présentant de manière analytique, outre les activités dans le domaine de la formation des adultes, les autres domaines d'activité de l'établissement et]4 permettant un contrôle financier;

introduit chaque année, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante, un bilan ainsi qu'un compte des résultats de l'exercice concerné et, au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée, un budget pour l'exercice suivant;

dispose d'un concept global tel que visé à l'article 8, approuvé par le Gouvernement.

Pour bénéficier une première fois d'un soutien, l'établissement de formation pour adultes [5 doit proposer, depuis au moins un an, au moins 80 unités de formation continue s'adressant à des adultes et dont au moins 15 ont lieu dans le nord et 15 dans le sud de la région de langue allemande]5. Ces offres doivent être proposées régulièrement tant au nord qu'au sud de la région de langue allemande.

["6 ..."°

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCG 2018-12-11/11, art. 35,1°, 007; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCG 2018-12-11/11, art. 35,2°, 007; En vigueur : 01-01-2020)

(4DCG 2018-12-11/11, art. 35,3°, 007; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCG 2018-12-11/11, art. 35,4°, 007; En vigueur : 01-01-2019)

(6DCG 2018-12-11/11, art. 35,5°, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.1.[1 Période de soutien

La période de soutien d'un établissement de formation pour adultes commence le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation. Elle couvre quatre années et s'applique de manière uniforme à tous les établissements de formation pour adultes.

Les nouvelles demandes de soutien peuvent être introduites pendant une période de soutien. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien.]1

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(1Inséré par DCG 2013-02-25/07, art. 34, 003; En vigueur : 05-04-2013)

Concept global.

Art. 8.§ 1er Le concept global décrit au moins la mise en oeuvre des objectifs suivants en y intégrant les principes du développement durable :

accroissement de la motivation à suivre une formation continue;

transmission du savoir;

développement d'aptitudes;

promotion de la capacité juridique collective et du sens civique;

garantie de la qualité des offres de formation continue.

En outre, le concept global donne des informations sur la façon d'évaluer la satisfaction des utilisateurs, les relations publiques, les dépenses et le personnel prévus ainsi que sur leur financement.

Le Gouvernement fixe la forme du concept global.

§ 2 - Les établissements de formation pour adultes soumettent leur concept global à l'approbation du Gouvernement, à condition que les critères de soutien mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6°, et alinéa 2, le cas échéant, soient remplis.

Le concept global doit être introduit :

en ce qui concerne les établissements de formation pour adultes non encore soutenus : avant le 1er mars de l'année précédant celle pour laquelle le concept approuvé est valable;

en ce qui concerne les établissements de formation des adultes déjà soutenus : au plus tard dix mois avant l'expiration du concept global déjà approuvé.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'article 18.

§ 3 - Un jury spécialisé, dont la composition est fixée par le Gouvernement, rend un avis motivé sur le concept global. Ce jury n'est tenu par aucune instruction.

§ 4 - L'avis du jury spécialisé est notifié aux établissements de formation pour adultes concernés dans les trois mois suivant la date d'introduction du concept global visée au § 2, alinéa 2. Ces établissements peuvent prendre position par écrit dans un délai de 30 jours calendrier. à leur demande, ils peuvent être entendus.

Au plus tard quatre mois après l'avis rendu par le jury spécialisé, le Gouvernement décide d'approuver ou non ledit concept sur base de cet avis et, le cas échéant, de la position prise par l'établissement de formation pour adultes et de son audition.

Le Gouvernement peut conditionner son approbation.

§ 5 - L'approbation du concept global prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a donné son approbation et est valable [1 , sans préjudice de l'article 7.1, alinéa 2]1 pour une période de 4 ans.

["1 Les modifications ult\233rieures portant sur le contenu du concept, accompagn\233es d'une justification d\233taill\233e, seront soumises \224 l'approbation pr\233alable du Gouvernement."°

["2 ..."°

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 35, 003; En vigueur : 05-04-2013)

(2DCG 2018-12-11/11, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Gestion de la qualité par évaluation.

Art. 9.Les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus doivent s'auto-évaluer.

Dix mois avant que l'approbation du concept global n'expire, l'établissement introduit un rapport écrit portant sur le processus d'évaluation, comprenant aussi la confirmation de la participation active de l'établissement de formation pour adultes. La confirmation doit être délivrée par un expert externe qui assure le suivi du processus d'auto-évaluation.

L'évaluation doit prendre en compte la mise en oeuvre du concept global approuvé.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

Subside forfaitaire annuel.

Art. 10.[3[4 L'établissement de formation pour adultes qui satisfait aux dispositions du présent décret reçoit un soutien forfaitaire annuel servant à la fois de subside pour un noyau stable d'agents, de subside de fonctionnement forfaitaire et de subside pour les unités de formation continue effectivement organisées conformément à l'article 1er, 2°, et à l'article 7, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2.

Le soutien forfaitaire annuel se compose :

d'un forfait de base s'élevant à 76 100 euros;

d'un forfait supplémentaire s'élevant à 20 000 euros pour un établissement de formation pour adultes qui :

a)organise chaque année au moins 2 000 heures de formation continue. Par "heures de formation continue", il faut entendre soixante minutes au cours desquelles les unités de formation continue ont lieu conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°; et

b)dispose d'au moins 1,5 collaborateur équivalent temps plein actif dans le domaine de la formation pour adultes.

En cas de fusion, les soutiens forfaitaires annuels accordés aux établissements de formation pour adultes concernés et valables au moment de la fusion sont additionnés et augmentés d'un montant de 10 000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'augmentation est de 20 000 euros lorsque les établissements de formation pour adultes fusionnés organisent chaque année un total d'au moins 10 000 heures de formation continue au cours desquelles les unités de formation continue ont lieu conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, et disposent d'au moins quatre collaborateurs équivalents temps plein actifs dans le domaine de la formation pour adultes.

Si les collaborateurs mentionnés à l'alinéa 2, 2°, b), n'étaient pas à charge des établissements de formation pour adultes en continu chaque année, le forfait supplémentaire est diminué de cette période au prorata.

Le calcul des unités de formation continue organisées s'effectue sur la base de la dernière évaluation disponible de l'aperçu transmis conformément à l'article 10.1, alinéa 1er, 2°.]4

Lors des deux premières années du soutien, [4 le soutien forfaitaire annuel représente, pour les établissements de formation pour adultes non encore soutenus, au plus 100 % de toutes les recettes et est plafonné à 76 100 euros]4. Le calcul [4 du soutien forfaitaire annuel]4 s'effectue sur la base du dernier compte de résultats présenté par l'établissement de formation pour adultes.

["4 Le soutien forfaitaire annuel est liquid\233 sous la forme de douzi\232mes."° ]3.

["4 Le soutien forfaitaire annuel"° est accordé [1 en tout ou partie]1 au début de la période de validité du concept global approuvé, période qui est de quatre ans conformément à l'article 8, § 5.

L'année de la demande, le Gouvernement peut octroyer aux établissements de formation pour adultes non encore soutenus, sur présentation du concept global mentionné à l'article 8, § 2, alinéa 2, 1°, un subside exceptionnel plafonné à [4 76 100 euros]4.

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 36, 003; En vigueur : 05-04-2013)

(2ACG 2017-01-19/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(3DCG 2018-12-11/11, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2019)

(4DCG 2022-12-15/54, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2023)

Transmission d'informations[1]1

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(1Inséré par DCG 2018-12-11/11, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.1.[1 Les établissements de formation pour adultes transmettent au Gouvernement les informations suivantes :

un aperçu des unités de formation continue qu'ils ont planifiées;

un aperçu des unités de formation continues organisées conformément à l'article 7.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. ]1

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(1Inséré par DCG 2018-12-11/11, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Subsides complémentaires.

Art. 11.A la demande des établissements de formation pour adultes qui sont soutenus, le Gouvernement peut [1 - dans les limites des crédits budgétaires disponibles -]1 accorder les subsides complémentaires suivants :

subsides pour des projets spécifiques : sont considérés comme tels les projets qui, à la fois,

a)présentent un intérêt particulier pour la Communauté germanophone;

b)sont liés à des frais exceptionnels, soit parce que leur coût total [2 annuel ]2 dépasse 2.500 EUR ou parce qu'il est prouvé qu'ils s'adressent à des personnes dont les revenus du ménage sont égaux ou inférieurs au revenu d'insertion fixé par la loi, et

c)ne constituent pas une double offre en Communauté germanophone;

["2 d) entrainent des co\251ts qui ne sont pas encore financ\233s par des subsides ne r\233sultant pas du pr\233sent d\233cret. "°

subsides pour les évaluations visées à l'article 9;

subsides pour l'organisation de et la participation à des formations et formations continues de bénévoles et de préposés des établissements de formation pour adultes;

["1 4\176 subsides pour l'acquisition de biens d'\233quipement qui servent \224 mener une activit\233 de formation des adultes mais ne font pas partie d'une infrastructure, lorsque ces subsides sont destin\233s \224 couvrir une partie des frais engendr\233s par le renouvellement ou l'\233largissement de l'\233quipement de base[2 ;"°

["2 5\176 subsides pour la promotion structurelle d'emplois TCS transform\233s. Le Gouvernement conclut une convention avec l'\233tablissement qui y a droit. "°

["2 Les subsides compl\233mentaires au sens de l'alin\233a 1er, 1\176, peuvent \234tre octroy\233s au maximum pour la p\233riode du concept global approuv\233. Par d\233rogation \224 cela, la dur\233e du cofinancement d'un projet europ\233en est li\233e \224 la dur\233e de celui-ci. Pour les subsides compl\233mentaires au sens de l'alin\233a 1er, 1\176, une avance repr\233sentant au maximum 80 % du subside annuel peut \234tre octroy\233e. Les projets au sens de l'alin\233a 1er, 1\176, sont \233valu\233s apr\232s un financement de d\233marrage. Le Gouvernement fixe la forme et l'objet de l'\233valuation. L'\233valuation positive est une condition sine qua non pour un nouveau subventionnement."°

Un subside complémentaire au sens de l'alinéa 1er, 2°, ne peut être octroyé qu'une fois pendant la durée de validité du concept global approuvé. Il s'élève à 75 % des coûts justifiés, relatifs à la consultation de l'expert extérieur. Le Gouvernement peut fixer un plafond.

Un subside complémentaire au sens de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne peut être accordé que si la demande est conforme au concept global approuvé de l'établissement de formation pour adultes.

["1 Un subside compl\233mentaire au sens de l'alin\233a 1er, 4\176, repr\233sente au plus 50 % des d\233penses. Il ne peut \234tre accord\233 que lorsque : 1\176 l'accord du Gouvernement a \233t\233 demand\233 avant toute commande ou tout achat; 2\176 le demandeur s'engage par \233crit \224 : a) ne pas c\233der les biens subsidi\233s pendant cinq ans \224 dater de la liquidation des subsides, que ce soit \224 titre gracieux ou on\233reux; b) permettre en tout temps au Gouvernement de v\233rifier les donn\233es et consulter tous les documents y relatifs; c) informer sans d\233lai le Gouvernement de sa dissolution; d) assurer les biens d'\233quipement acquis \224 l'aide d'un subside contre l'incendie s'ils sont conserv\233s en un m\234me lieu. Une demande de subside au sens du premier alin\233a, 1\176, 2\176 et 4\176, sera introduite aupr\232s du Minist\232re jusqu'au 31 mars d'une ann\233e. Selon le cas, une demande de subside au sens du premier alin\233a, 1\176, 2\176 et 4\176, sera introduite soit avant d'organiser ou de participer \224 une formation ou \224 une formation continue, soit avant d'acheter le bien d'\233quipement. Un \233tat d\233taill\233 des recettes et d\233penses et une description du projet accompagneront une demande au sens du premier alin\233a, 1\176, 2\176 et 3\176. Une demande au sens du premier alin\233a, 4\176, sera accompagn\233e : 1\176 d'une d\233claration justifiant la n\233cessit\233 de l'acquisition; 2\176 d'un \233tat de frais. Le demandeur introduit trois devis lorsque le prix total des biens d'\233quipement demand\233s d\233passe 5.500 euros hors T.V.A."°

Le Gouvernement fixe les modalités pour l'alinéa 1er, 3°.

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(1DCG 2015-03-02/05, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCG 2018-12-11/11, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Adaptation des montants.

Art. 12.Tous les ans, le Gouvernement peut adapter [1 individuellement les montants mentionnés à l'article 10, alinéas 2, 3, 4, 7 et 10, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base des mois de novembre des deux années précédentes]1.

Le Gouvernement peut multiplier [1 les montants du soutien forfaitaire annuel visé à l'article 10 par un coefficient en vue de les adapter]1 aux crédits budgétaires disponibles.

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(1DCG 2022-12-15/54, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2023)

Contrôle.

Art. 13.Le Gouvernement peut en tout temps faire vérifier si les dispositions du présent décret sont respectées.

Suspension du soutien.

Art. 14.Lorsque les critères de soutien ne sont plus remplis, que les documents mentionnés à l'article 9, alinéa 2, ne sont pas introduits en temps utile ou que, de manière générale, les dispositions du décret ne sont pas respectées, le Gouvernement somme l'établissement de formation pour adultes de prouver qu'il remplit les dispositions du présent décret ou, selon le cas, de rentrer les documents, et ce dans le mois suivant la signification de la sommation.

Le soutien est suspendu lorsqu'il n'est pas donné suite à cette sommation.

Avant la suspension, l'établissement de formation pour adultes concerné a la possibilité de communiquer sa prise de position.

Récupération.

Art. 15.Le Gouvernement récupère le subside [1 en tout ou partie]1 lorsque son affectation a été modifiée ou que les dispositions du décret n'ont pas été remplies.

Le Gouvernement récupère proportionnellement un subside liquidé pour l'année en cours, lorsque l'établissement de formation pour adultes est dissout ou suspend ses activités en cours d'année, après que le Gouvernement lui a donné la possibilité de communiquer sa prise de position.

["2 En cas de dissolution, les biens d'\233quipement subsidi\233s conform\233ment \224 l'article 11 sont, moyennant l'accord du Gouvernement, mis \224 disposition d'un autre \233tablissement de formation pour adultes."°

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 37, 003; En vigueur : 05-04-2013)

(2DCG 2015-03-02/05, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Dispositions abrogatoires.

Art. 16.Sont abrogés :

le décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'éducation populaire et la formation des adultes, modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le décret-programme du 7 janvier 2002 et le décret-programme du 20 février 2006;

l'article 8 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996 et le décret-programme du 20 février 2006.

Disposition modificative.

Art. 17.Dans l'intitulé et l'article 1 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998 et 7 mai 2007, le passage ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes " est supprimé sans être remplacé.

Dispositions transitoires.

Art. 18.[1 Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, 3°, le Gouvernement peut, en raison des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), réduire proportionnellement, pendant les [2 années 2020, 2021 et 2022]2, les unités de formation continue minimales mentionnées à l'article 7, alinéa 1er, 3°. Le Gouvernement fixe les périodes pendant lesquelles ces réductions s'opèrent.]1

["3 Pour l'ann\233e 2023, le calcul des unit\233s de formation continue organis\233es, visant \224 v\233rifier le respect de l'article 10, alin\233a 2, 2\176, a), s'effectue sur la base de l'\233valuation de l'aper\231u transmis concernant les unit\233s de formation continue organis\233es au cours de l'ann\233e 2019."°

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 315, 008; En vigueur : 01-01-2020)

(2DCG 2022-03-28/05, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2022)

(3DCG 2022-12-15/54, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 18.1.

<Abrogé par DCG 2018-12-11/11, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2019>

Entrée en vigueur.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.

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