Texte 2008033109

16 JUIN 2008. - Décret fixant les macro-compétences et les référentiels de compétences dans l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2009 et mise à jour au 06-10-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
14-7-2009
Numéro
2008033109
Page
48507
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-16/36
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
2003033045199903308620040330801998037687
belgiquelex

Article 1er.[1 Les référentiels de compétences de l'enseignement sont fixés dans les annexes suivantes :

Annexe Ire : référentiel " Allemand langue de l'enseignement " pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;

Annexe II : référentiel " Français première langue étrangère " pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;

Annexe III : référentiel " Mathématiques " pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;

Annexe IV : référentiel " Histoire/Géographie " pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;

Annexe V : référentiel " Sciences/Technologie " pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;

Annexe VI : référentiel " Musique/Art. " pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;

Annexe VII : référentiel " Education physique " pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;

Annexe VIII : référentiel " Aide-soignant " pour la 7e année de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire;

[2 Annexe IX : référentiel "Orientation professionnelle" pour l'enseignement primaire et secondaire;]2;

10°Annexe X : référentiel " Allemand première langue étrangère " pour l'enseignement primaire;

11°Annexe XI : référentiel " Français langue de l'enseignement " pour l'enseignement primaire;

12°Annexe XII : référentiel " Allemand " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement général et technique de transition dans l'enseignement secondaire ordinaire;

13°Annexe XIII : référentiel " Français " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement général et technique de transition dans l'enseignement secondaire ordinaire;

14°Annexe XIV : référentiel " Géographie " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement général et technique de transition dans l'enseignement secondaire ordinaire;

15°Annexe XV : référentiel " Histoire " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement général et technique de transition dans l'enseignement secondaire ordinaire;

16°Annexe XVI : référentiel " Education physique " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire;

17°Annexe XVII : référentiel " Anglais deuxième langue étrangère " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement général et technique de transition dans l'enseignement secondaire ordinaire;

18°Annexe XVIII : référentiel " Mathématiques " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement général et technique de transition dans l'enseignement secondaire ordinaire;

19°Annexe XIX : référentiel " Sciences " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement général et technique de transition dans l'enseignement secondaire ordinaire;

20°Annexe XX : référentiel " Ethique " pour l'enseignement primaire et secondaire ordinaire;

21°Annexe XXI : référentiel " Français première langue étrangère " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification et professionnel dans l'enseignement secondaire ordinaire;

22°Annexe XXII : référentiel " Mathématiques " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification et professionnel dans l'enseignement secondaire ordinaire;

23°Annexe XXIII : référentiel " Allemand " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification et professionnel dans l'enseignement secondaire ordinaire;

24°Annexe XXIV : référentiel " Géographie " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification et professionnel dans l'enseignement secondaire ordinaire;

25°Annexe XXV : référentiel " Néerlandais, troisième langue étrangère " pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement général et technique de transition ainsi que de l'enseignement technique de qualification et professionnel dans l'enseignement secondaire ordinaire;

26°Annexe XXVI : référentiel " Histoire" pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de qualification et professionnel dans l'enseignement secondaire ordinaire.]1

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(1DCG 2020-06-22/12, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCG 2023-05-22/05, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 1er.- Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires

Art. 2.L'article 1er du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires modifié par le décret du 17 mai 2004, le décret du 25 juin 2005 et le décret du 26 juin 2006 est complété par un alinéa 3 libellé comme-suit :

" Les articles 12, 13, 17 et 75 sont également d'application dans l'enseignement spécialisé organisé et subventionné par la Communauté germanophone. "

Art. 3.L'article 4, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 1° Parlement : Parlement de la Communauté germanophone; "

Au point 12° du même article, les termes " objectifs, contenus, compétences-clés et références " sont remplacés par les termes " les compétences décrites dans les référentiels de compétences, les contenus et les références ".

Le point 15° du même article est remplacé par la disposition suivante :

" 15° compétence : capacité à agir efficacement par rapport à un ensemble de situations apparentées. La maîtrise de telles situations implique d'une part les connaissances nécessaires et d'autre part la capacité à les mettre en pratique de manière réfléchie et au moment opportun en vue de l'identification et de la résolution de problèmes réels; "

Le point 16° du même article est remplacé par la disposition suivante :

" 16° macro-compétences : principaux objectifs d'une discipline ou d'une spécialité qui constituent un point de départ pour la formulation de la maîtrise des compétences attendues; "

Dans le même article est inséré un point 16bis ° libellé comme-suit :

" 16bis ° : compétences attendues : ce que les élèves doivent avoir acquis à un moment défini pour consolider les chances de succès d'un apprentissage ultérieur; elles sont considérées comme les exigences minimales qui doivent être atteintes par chaque élève; "

Au même article est inséré un point 16ter ° libellé comme-suit :

" 16ter ° : référentiels de compétences : dispositions obligatoires qui formulent les exigences en termes d'enseignement et d'apprentissage; celles-ci contiennent entre autres des macro-compétences, des compétences attendues et les niveaux de maîtrise des compétences attendues, ceux-ci décrivent les étapes intermédiaires pour les différents degrés de l'enseignement primaire et secondaire qui représentent des étapes importantes dans le développement des compétences. "

Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, le terme " compétences-clés " est remplacé par les termes " macro-compétences et compétences attendues ".

Art. 5.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 13 - compétences transversales

Les compétences transversales sont des compétences qui sont développées dans toutes les disciplines et dans la vie scolaire. Les compétences transversales constituent l'assise permettant d'atteindre les qualifications de base et une condition importante pour le développement personnel des élèves. Elles forment également une assise pour le développement de compétences disciplinaires.

Les compétences transversales sont intimement liées les unes aux autres :

1. Les compétences méthodologiques : celles-ci comprennent l'utilisation flexible de moyens d'apprentissage et de travail variés ainsi que des stratégies d'apprentissage qui permettent de maîtriser des tâches et de résoudre des problèmes. L'objectif à long terme est le développement du processus d'apprentissage qui est autonome, ciblé, créatif et responsable. Pour ce, les écoles stimulent les compétences des élèves en matière d'informations et de médias et font utiliser les technologies de l'information et de la communication dans une forme adaptée à l'âge des élèves.

2. Les compétences sociales : celles-ci désignent l'ensemble des capacités et attitudes pour passer d'une conduite individualiste à un comportement davantage orienté vers la vie en société. Les élèves mettent leurs compétences socio-affectives en harmonie avec celles d'autrui.

3. Les compétences personnelles : celles-ci sont axées sur la capacité des élèves, en tant qu'individus, à identifier les opportunités, les exigences et les limites rencontrées dans toutes les circonstances de la vie. Ceci inclut notamment le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi, l'identification de ses forces et de ses faiblesses avec la perception de soi comme objectif ainsi que le développement d'une capacité de jugement critique.

Le processus d'apprentissage est à organiser de manière telle que les élèves puissent être impliqués activement dans la construction de leurs savoirs et dans l'appropriation de compétences. Les élèves doivent encore et toujours apprendre que savoir et savoir-faire ont un sens et sont applicables. L'école s'efforce en conséquence d'actualiser les situations d'apprentissage et de les inclure dans l'univers de vie des élèves.

Dans l'enseignement et la formation, l'éducation à l'apprentissage responsable et autonome ainsi que l'incitation à l'engagement dans son propre travail sont des conditions préalables qui rendent les élèves capables d'apprendre tout au long de leur vie. "

Art. 6.Dans l'article 17, § 1, alinéa 3 du même article, le terme " compétences-clés " est remplacé par les termes " compétences décrites dans les référentiels de compétences ".

Art. 7.Dans l'article 22, § 4, du même décret, le terme " Conseil " est remplacé par le terme " Parlement ".

Art. 8.Dans l'article 32, § 2, du même décret, les termes " Le Conseil " est remplacé par les termes " Le Parlement ".

Art. 9.Dans l'article 72, alinéa 3, du même décret, le terme " Conseil " est remplacé par le terme " Parlement ".

Art. 10.§ 1. Dans l'article 75 du même décret, le titre de l'article est remplacé par les termes suivants :

" Article 75 - Objectifs de développement et compétences décrites dans les référentiels de compétences "

§ 2. Dans le § 1, alinéa 2, du même article, le terme " interdisciplinaires " est remplacé par le terme " transversales ".

§ 3. Les §§ 2 et 3 du même article sont remplacés par la disposition suivante :

" § 2. Les compétences décrites dans les référentiels de compétences sont déterminantes pour la délivrance des certificats de fin d'études ou de fin de degré.

§ 3. A l'exception des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les référentiels de compétences décrivent les compétences déterminées pour tout l'enseignement primaire et par discipline ou domaine, par degré et par forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire. "

§ 4. Dans le § 4 du même article, le terme " Conseil " est remplacé par le terme " Parlement ".

Dans le même paragraphe, le terme " compétences-clés " est remplacé par les termes " référentiels de compétences ".

§ 5. Dans le § 5, aliénas 1 et 2, du même article inséré par le décret du 16 décembre 2002, le terme " compétences-clés " est remplacé par les termes " compétences décrites dans les référentiels de compétences ".

Au point 1 de l'alinéa 3 du même paragraphe, inséré par le décret du 16 décembre 2002, le terme " compétences-clés " est remplacé par les termes " compétences décrites dans les référentiels de compétences ".

Dans l'alinéa 5 du même paragraphe le terme " Conseil " est remplacé par le terme " Parlement ".

Art. 11.Dans le chapitre VIII, section 1, du même décret est inséré l'article suivant :

" Article 75bis - A partir de l'année scolaire 2013-2014, l'inspection-guidance pédagogique évalue tous les quatre ans les référentiels de compétences et leur application dans les écoles. A cette fin, l'inspection-guidance pédagogique peut avoir recours aux conseils d'un expert. "

Art. 12.Dans l'article 80, § 1, du même décret, le terme " interdisciplinaires " est remplacé par le terme " transversales ".

Art. 13.L'article 82, alinéa 1er, du même décret modifié par le décret du 16 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour la décision concernant le passage et l'attribution du certificat d'études de base sont pris en considération les disciplines ou domaines " langue de l'enseignement ", " première langue étrangère ", " mathématiques ", " sport ", " musique/art ", " sciences/technologie " et " histoire/géographie "; une attention particulière sera cependant accordée à la langue de l'enseignement, à la première langue étrangère et aux mathématiques.

Art. 14.Au point 2 de l'article 84 du même décret, le terme " compétences-clés " est remplacé par les termes " compétences décrites dans les référentiels de compétences ".

Art. 15.Dans l'article 87, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 1999 et remplacé par le décret du 16 septembre 2002, le terme " compétences-clés " est remplacé par les termes " compétences décrites dans les référentiels de compétences ".

Chapitre 2.- ModIfication du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 16.Dans l'article 16, 1°, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les termes " activités en langue maternelle et en langue étrangère " sont remplacés par les termes " activités dans la langue de l'enseignement et dans la première langue étrangère ".

Art. 17.L'article 17, 1°, du même décret est modifié comme-suit :

1. les lettres de a) à c) sont remplacées par la disposition suivante :

" a) langue de l'enseignement,

b)sport,

c)musique et art ";

2. la lettre e) est remplacée par la disposition suivante :

" e) sciences et technologie, ";

3. à la lettre g), le point final est remplacé par une virgule;

4. une lettre h) " histoire et géographie " est ajoutée.

Le point 2 du même article est remplacé par la disposition suivante :

" 2. Soutien des compétences transversales mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 13 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. "

Art. 18.L'article 18, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Le certificat d'études de base est délivré à l'élève régulier et à l'élève nécessitant un soutien accru, visé à l'article 60, alinéa 2, qui maîtrise de façon suffisante les compétences attendues dans les cours " langue de l'enseignement, sport, musique et art, mathématiques, première langue étrangère, histoire et géographie ". Pour la délivrance de ce certificat de base, une attention particulière est accordée aux disciplines " langue de l'enseignement, première langue étrangère et mathématiques. ".

Art. 19.Dans l'article 23, 9°, du même décret, les termes " compétences-clés dans les cours de langue maternelle " sont remplacés par les termes " compétences décrites dans les référentiels de compétences pour les cours de la langue de l'enseignement ".

Chapitre 3.- Modification du décret du 16 décembre 2002 fixant les objectifs de développement pour la section maternelle et les compétences-cles pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire à l'exception de l'enseignement professionnel et modifiant les décrets des 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et 26 avril 1999 relatif à l'enseignement ordinaire

Art. 20.Dans le titre du décret du 16 décembre 2002 fixant les objectifs de développement pour la section maternelle et les compétences-clés pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire à l'exception de l'enseignement professionnel et modifiant les décrets des 31 août relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, le passage " et des compétences-clés pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire à l'exception de l'enseignement professionnel " est supprimé.

Art. 21.Dans le titre du chapitre I du même décret, les termes " et compétences-clés " sont supprimés.

Art. 22.Dans l'article 1 du même décret, le passage " ainsi que les compétences-clés pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire à l'exception de l'enseignement professionnel figurant à l'annexe II " est supprimé.

Art. 23.Dans l'annexe I du même décret, les termes " langue maternelle " sont remplacés par les termes " langue de l'enseignement ".

Art. 24.L'annexe II de ce même décret est supprimée.

Chapitre 4.- Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 25.Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, les termes " " activités psychomotrices ", " éducation sportive ", " éducation artistique " et " travaux manuels " " sont remplacés par les termes " " sport " et " musique/art " ".

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 26.Les dispositions du présent décret, y compris l'annexe VIII, entrent en vigueur le 1er septembre 2008. Par dérogation, les annexes I à VII produisent leurs effets :

1. le 1er septembre 2009 dans l'enseignement primaire en mathématiques, langue de l'enseignement et première langue étrangère;

2. le 1er septembre 2009 au premier degré de l'enseignement secondaire en histoire/géographie, sciences et sport;

3. le 1er septembre 2010 dans l'enseignement primaire en histoire/géographie, musique/art, sport et sciences/technologie;

4. le 1er septembre 2010 au premier degré de l'enseignement secondaire en mathématiques, langue de l'enseignement et première langue étrangère;

5. au premier degré de l'enseignement secondaire en musique/art et technologie à une date fixée par le Gouvernement.

Cependant, les écoles ont déjà la possibilité d'appliquer les référentiels de compétences pendant une phase d'essai avant l'entrée en vigueur des annexes du présent décret.

Annexe.

Art. N1.Annexe.- Référentiel de compétences

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-07-2009, p. 48510-48817)

Modifié par :

<DCG 2010-06-28/08, art. 109, 002; En vigueur : 01-09-2010>

<DCG 2010-10-25/05, art. 54, 003; En vigueur : 01-09-2010, insertion de l'annexe 10 et 11>

<DCG 2013-04-29/16, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013, insertion des annexes XII à XVIII>

<DCG 2014-11-03/02, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2014, insertion de l'annexe XIX>

<DCG 2016-03-21/12, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2016, insertion des annexes XX et XXI>

<DCG 2017-10-23/11, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2017, insertion de l'annexe XXII>

<DCG 2019-02-25/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2019, insertion de l'annexe XXIII>

<DCG 2019-04-29/18, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2019, insertion de l'annexe XXIV>

<DCG 2020-04-27/31, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2020, insertion de l'annexe XXV>

<DCG 2020-06-22/11, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2020, remplacement de l'annexe VIII>

<DCG 2020-06-22/12, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2020, insertion de l'annexe XXVI>

<DCG 2023-05-22/05, art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2023>

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