Texte 2008033108
Article 1er.Les budgets des fabriques d'église, leurs modifications et les comptes annuels sont dressés conformément aux modèles prévus aux annexes 1 à 3 au présent arrêté.
Art. 2.Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et dépenses qui doivent intervenir dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opéres pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorie.
Il est établi au sein du budget une distinction entre :
- le service ordinaire : comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la fabrique d'église des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette;
- le service extraordinaire : comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine de la fabrique d'église, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend aussi les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette.
Art. 3.Les principes budgétaires fondamentaux sont :
- l'équilibre budgétaire : dans les services ordinaire et extraordinaire, les estimations de dépenses doivent être équilibrées par des estimations de recettes équivalentes;
- l'universalité du service ordinaire: au sein du service ordinaire, le principe d'universalité des recettes est la règle;
- la spécialisation du service extraordinaire: au sein du service extraordinaire, le principe d'affection des recettes aux dépenses auxquelles elles sont destinées est la règle.
Art. 4.L'excédent présumé ou le déficit estimé de l'exercice en question qui est porté au budget résulte du compte annuel de l'exercice précédent et du budget de l'exercice courant et sera calculé selon le tableau de tête, qui se trouve à l'annexe 1er au présent arrêté.
Art. 5.Les articles de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celle que leur assigne le budget.
Ils sont limités.
En ce qui concerne les dépenses ordinaires, cette limitation vaut au sein des différents chapitres du budget, sans préjudices des compétences de l'Evêque ou du Conseil central pour les chapitres prévus sous A.I du modèle du budget
En ce qui concerne les dépenses extraordinaires, cette limitation vaut pour chaque article.
Art. 6.Des recettes extraordinaires, à l'exception du reliquat du compte, ne peuvent financer des dépenses ordinaires.
Pour équilibrer le budget extraordinaire, des dépenses ordinaires peuvent être transférées sous le service extraordinaire. Ce transfert ne peut toutefois avoir aucune influence sur le montant du subside communal ordinaire.
Art. 7.Les modifications budgétaires sont soumise aux mêmes procédure que celles applicables au budget.
Toute modification budgétaire doit être dûment justifiée.
Art. 8.Pour autant que ces recettes ne doivent pas, en raison de leur spécificité, être inscrites sous un article budgétaire bien précis, le fonds d'investissement visé à l'article 29, §2, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus peut disposer des recettes provenant
- de dons, legs et héritages;
- du produit de collectes ou actions spéciales en relation avec l'affection du fonds;
- du produit d'opérations immobilières ou de ventes, lorsque les autorités de tutelle ont approuvé cette comptabilisation;
Un état détaillé reprenant tous les mouvements de fonds ainsi qu'une déclaration relative à l'utilisations des moyens doivent être remis lors de la reddition des comptes annuels.
Art. 9.Le Conseil veille à ce que l'encaisse dispose des moyens de trésorerie suffisants pour faire face en tout temps aux obligations de la fabrique d'église et régler ses dépenses.
Les placements doivent être effectués auprès d'institutions financières agrées par la commission bancaire, financière et des assurances. Ils assurent un rendement annuel avec garantie du capital.
Art. 10.Le trésorier est responsable de l'encaisse.
Il ne conserve en caisse que les fonds nécessaire pour régler les proches échéances des paiements.
Art. 11.§ 1. Tous les mouvements de la comptabilité sont enregistrés dans l'exercice où ils se produisent.
§ 2. Toute écriture est fondée sur des pièces justificatives.
Sur les pièces justificatives figurent:
- le numéro d'ordre correspondant à leur comptabilisation;
- l'exercice;
- le numéro de l'article budgétaire;
§ 3. Les écritures comptables sont effectuées jour par jour, du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque inscription porte un numéro d'ordre. Il n'est laissé ni blanc ni interligne. Toute rectification est signalée par un signe distinctif placé en début de ligne. Tout montant négatif est précédé d'un signe distinctif.
§ 4. Les augmentations des postes d'actif sont portées à leur débit, et les diminutions à leur crédit.
Les augmentations des postes de passif sont portés à leur crédit, et les diminutions à leur débit.
Les mouvements des comptes débitent les uns au crédit des autres.
§ 5. Les livres sont clôturés au moins une fois tous les trois mois.
Lors de chaque clôture, le trésorier établit une situation de caisse établissant la concordance des écritures avec l'encaisse et la transmet au Conseil pour information.
§ 6. Les comptes et justificatifs sont conservés par le trésorier jusqu'à la clôture définitive des comptes. Ils sont ensuite conservés dans les archives de la fabrique.
Art. 12.La comptabilité enregistre et justifie :
- en recettes : les recettes, les non-valeurs et les irrécouvrables;
- en dépenses: les imputations.
Elle est tenue en partie simple, au moyen du livre-journal et du grand livre des opérations budgétaires. Elle produit le compte budgétaire à l'échéance de chaque exercice.
Art. 13.Après la clôture des grands livres le trésorier dresse le compte annuel.
Le compte annuel récapitule chaque article budgétaire du grand livre des opérations budgétaires et les totalise.
Les documents suivants sont joints au compte soumis à l'approbation:
- l'état des loyers et fermages;
- l'état des rentes et intérêts;
- l'état du produit des collectes, droits de la fabrique d'église dans les inhumations et services funèbres;
- le tableau de l'acquit des anniversaires (obits), messes et services religieux fondés ou le justificatif officiel de l'évêché;
- le tableau des mouvements de fonds d'investissement.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, les formulaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient valables pour les modifications budgétaires ou pour le compte annuel peuvent encore être utilisés pour les modifications de l'année budgétaire 2009 et pour le compte annuel de l'exercice comptable 2008.
Art. 15.Les arrêtés royaux des 7 août 1870 et 12 septembre 1933 pris en application de l'article 13 de la loi sur le temporel du culte du 4 mars 1870 sont abrogés.
Art. 16.Le Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 13 novembre 2008.
Pour le Gouvernement de la communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Budget.
(Annexe non reprise pour des motifs techniques. Voir M.B. 08-01-2009, p. 407-413).
Art. N2.Annexe 2. - Modification budgétaire.
(Annexe non reprise pour des motifs techniques. Voir M.B. 08-01-2009, p. 414-416).
Art. N3.Annexe 3. - Compte annuel.
(Annexe non reprise pour des motifs techniques. Voir M.B. 08-01-2009, p. 417-422).