Texte 2008033101
Chapitre 1er.- Généralités.
Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1°monument : un bien immeuble [3 créé ou façonné par l'homme ou la nature]3, y compris les installations et éléments décoratifs faisant partie intégrante du bien immeuble à condition que ce bien soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique;
2°ensemble : un groupement de plusieurs monuments, y compris l'espace qu'ils délimitent et le cas échéant, les abords et les éléments de ces abords, même non bâtis, à condition que le tout constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique;
3°[3 paysage culturel historique : un espace créé par l'homme et la nature, dont la conception est en partie de nature structurelle ou en partie liée à son utilisation, à condition qu'il constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique. Ce site est emblématique du développement de la société et de l'implantation humaine au fil du temps, et ce sous l'influence tant des limites physiques et/ou possibilités offertes par l'environnement naturel que des forces sociétales, économiques et culturelles qui se sont succédé en agissant de l'extérieur et de l'intérieur;]3
4°zone de protection : une zone visible d'un monument, d'un ensemble ou d'un [2 paysage culturel historique]2 classé ou visible en même temps que ceux-ci;
5°propriétaire : une personne physique ou morale de droit privé ou public titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou d'un autre droit réel sur un bien immeuble;
["1 5\176.1\176 travaux d'entretien : mesures de pr\233vention, d'entretien et de maintenance qui sont r\233alis\233es sur les \233l\233ments constitutifs des biens class\233s, sont propices \224 une transmission authentique, pr\233viennent l'apparition de dommages et retardent g\233n\233ralement la mise en oeuvre de mesures de remise en \233tat et de restauration lourdes et, le cas \233ch\233ant, extr\234mement co\251teuses;"°
6°petit patrimoine : les petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d'un ensemble, qui marquent le cadre de vie de leur empreinte, servent de point de repère à la population locale ou contribuent à un sentiment d'appartenance et ne sont pas classés;
7°bâtiment significatif : bâtiment qui est important d'un point de vue historique et architectural mais ne fait pas l'objet d'un classement conformément au chapitre II du présent décret;
8°biens archéologiques : tous les vestiges matériels souterrains ou non, y compris les vestiges paléontologiques ou leurs traces, considérés comme témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement ainsi que d'époques et de civilisations anciennes, indépendamment de leur valeur artistique;
9°sondage : l'opération impliquant la modification de l'état d'un [2 paysage culturel historique]2 archéologique, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un [2 paysage culturel historique]2 archéologique ou de biens archéologiques;
10°[2 paysage culturel historique]2 archéologique : toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature, partiellement construite, constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique et qui est d'importance historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique capitale. [3 Il s'agit ici de sites sur lesquels des découvertes ont été confirmées ou dont l'existence est soupçonnée en raison d'implantations antérieures;]3
11°fouilles : l'ensemble des opérations et des travaux destinés à rechercher des biens archéologiques et éventuellement à les sauvegarder;
12°découverte fortuite : la mise au jour, par le pur effet du hasard, de biens archéologiques;
13°Commission : la Commission Royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites;
14°collège communal : le collège communal de la commune dans laquelle se situe le monument, le [2 paysage culturel historique]2, l'ensemble, le bien archéologique, le [2 paysage culturel historique]2 archéologique, le petit patrimoine ou le bâtiment significatif.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCG 2019-12-12/19, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 2.- Protection des monuments, ensembles et [1 paysages culturels historiques]1.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Section 1ère.- Classement provisoire.
Objectif du classement provisoire.
Art. 2.Pour expliquer son intention de classer définitivement un monument, un ensemble ou un [1 paysage culturel historique]1, le Gouvernement prend un arrêté de classement provisoire.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Proposition de classement.
Art. 3.§ 1er - La proposition de classement des monuments, ensembles et [2 paysages culturels historiques]2 peut émaner
1°du Gouvernement;
2°de la Commission;
3°du collège communal;
4°du propriétaire.
§ 2 - Seront annexés à la proposition :
1°un écrit mentionnant les raisons qui justifient un classement;
2°une description du bien à classer;
3°un plan cadastral avec délimitation du bien à classer et de sa zone de protection;
4°des photos actuelles;
5°lorsqu'il s'agit de propositions introduites conformément au § 1er, 1° à 3° : l'information [1 communiquée par recommandé aux propriétaires du bien à classer et relative à]1 l'intention de proposer le classement, accompagnée de la demande au propriétaire [1 du bien à classer]1 de se rendre sur place, ainsi que le procès-verbal mentionnant le résultat de la visite des lieux du bien à classer, menée conjointement avec le propriétaire. Si le propriétaire refuse la visite des lieux, son refus est dûment consigné dans le procès-verbal et la procédure proposant le classement est poursuivie.
§ 3 - La proposition faite conformément au § 1er, 2° à 4°, doit être introduite auprès du Gouvernement [1 au moyen d'un formulaire fixé par lui]1.
§ 4 - La commission examine les propositions de classement faites conformément au § 1er, 1°, 3° et 4°, et peut, pour compléter la proposition, demander d'autres renseignements. Elle rend un avis dans les trente jours calendrier, qu'elle soumet au Gouvernement.
Dans des cas particulièrement urgents, le Gouvernement peut décider d'un classement provisoire sans avis de la commission.
§ 5 - Lorsqu'il y a proposition de classement, le Gouvernement décide dans les douze mois s'il engage la procédure en vue du classement provisoire. Si la procédure n'est pas engagée, [1 les propriétaires concernés]1 et le collège communal en sont informés par écrit.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 2, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Arrêté de classement provisoire.
Art. 4.L'arrêté de classement provisoire comprend
1°les restrictions imposées en vue de la conservation du monument, de l'ensemble ou du [1 paysage culturel historique]1 classé;
2°les prescriptions particulières pour la conservation et l'entretien;
3°en annexe, un plan de situation qui fixe les limites exactes et la zone de protection du bien à classer.
Les prescriptions particulières peuvent contenir notamment des limitations du droit de propriété, y compris l'interdiction totale ou conditionnée de bâtir, lotir ou clôturer.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
TITRE V.
Art. 5.[1 Validité et caractère contraignant du classement provisoire
Le classement provisoire est valable pour douze mois au plus à dater de l'adoption de l'arrêté y relatif.
L'arrêté relatif au classement provisoire est contraignant pour le propriétaire concerné et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 7, § 1er, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge.]1
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 3, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Devoir d'information.
Art. 6.§ 1er - Par lettre recommandée, [1 les propriétaires concernés par le classement provisoire du bien ou par sa zone de protection notifient]1 aux locataires et occupants actuels et futurs éventuels, au plus tard lors de la conclusion du contrat de bail ou d'exploitation, une copie de l'arrêté de classement provisoire. Si le classement provisoire intervient en cours de contrat de bail ou d'exploitation, [1 les propriétaires transmettent]1 aux locataires et occupants l'arrêté de classement provisoire par recommandé dans les 21 jours calendrier de sa réception.
En cas de non respect du devoir d'information mentionné à l'alinéa précédent, [1 les propriétaires sont solidairement responsables]1 de toute infraction commise par eux et de la remise en l'état initial ordonnée par le tribunal.
§ 2 - L'arrêté de classement provisoire est transcrit au bureau de conservation des hypothèques [1 et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait]1.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 4, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Section 2.- Classement définitif.
Procédure de classement définitif.
Art. 7.§ 1er - En vue d'un classement définitif, l'arrêté de classement provisoire sera soumis simultanément [1 par recommandé]1 pour avis facultatif aux personnes et institutions suivantes :
1°[1 aux propriétaires du bien provisoirement classé ainsi qu'aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection]1. Cette communication mentionnera expressément le devoir d'information visé à l'article 6. L'avis [1 des propriétaires]1 tiendra compte, le cas échéant, d'indications quant à l'acceptabilité sociale de la mesure;
2°au collège communal compétent pour publication par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal local et un toutes boîtes, dans les quinze jours calendrier de la réception de la communication, en mentionnant que toute observation doit lui parvenir dans un délai de quinze jours calendrier. Les observations doivent être adressées à la commune. Pendant toute la durée de l'affichage, le dossier complet peut être consulté auprès de l'administration communale qui se tient à disposition pour toute information complémentaire. Le collège communal transmet son rapport sur lesdites observations, en même temps que son avis, dans le délai prévu à l'alinéa 2;
3°au collège provincial;
4°[2 ...]2
Le délai pour remettre les différents avis est de soixante jours calendrier et débute à la date à laquelle l'arrêté de classement provisoire a été transmis. Si aucun avis n'est rendu au terme de ce délai, la personne ou institution concernée est censée approuver le classement.
["1 ..."°
§ 2 - L'arrêté de classement provisoire est également transmis pour information à la commission, en vue d'un classement définitif.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Arrêté de classement définitif.
Art. 8.§ 1er Le Gouvernement décide, par arrêté, du classement définitif des monuments, ensembles et [3 paysages culturels historiques]3 classés provisoirement [1 ainsi que de leur zone de protection]1.
Si l'arrêté de classement définitif n'est pas adopté dans le délai prévu à l'article 5, le silence du Gouvernement vaut décision implicite de ne pas classer le bien.
§ 2 L'arrêté de classement définitif comprend
1°les restrictions imposées en vue de la conservation du monument, de l'ensemble ou du [2 paysage culturel historique]2 classé;
2°les prescriptions particulières pour la conservation et l'entretien;
3°en annexe, un plan de situation qui fixe les limites exactes et la zone de protection du bien à classer.
Les prescriptions particulières peuvent contenir notamment des limitations du droit de propriété, y compris l'interdiction totale ou conditionnée de bâtir, lotir ou clôturer.
§ 3. [1 L'arrêté relatif au classement définitif est transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes :
1°aux propriétaires du bien classé;
2°aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection;
3°à la Commission;
4°au collège communal compétent en vue de la publication par affichage;
5°au collège provincial.
6°[3 ...]3
Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9.]1
§ 4 [1 ...]1.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCG 2019-12-12/19, art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 8/1.[1 Régime spécial pour la zone de protection.
§ 1er. Aux classements sans zone de protection spéciale entrés en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le Gouvernement peut ajouter une telle zone de protection.
Le projet d'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est soumis simultanément pour avis aux personnes et institutions suivantes :
1°à la commission;
2°au collège communal compétent pour publication par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal local et un toutes boîtes, dans les quinze jours calendrier de la réception de la communication, en mentionnant que toute observation doit lui parvenir dans un délai de quinze jours calendrier. Les observations doivent être adressées à la commune. Pendant toute la durée de l'affichage, le dossier complet peut être consulté auprès de l'administration communale qui se tient à disposition pour toute information complémentaire. Le collège communal transmet son rapport sur lesdites observations, en même temps que son avis, dans le délai prévu à l'alinéa 4;
La demande d'avis contient :
1°les motifs justifiant l'enregistrement de la zone de protection;
2°une description de la zone de protection;
3°un plan cadastral avec délimitation du bien classé et de sa zone de protection;
4°des photos actuelles.
Le délai pour remettre les différents avis est de soixante jours calendrier et débute à la date à laquelle l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection a été transmis. Si aucun avis n'est remis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§ 2. L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection comporte en annexe un plan de situation déterminant la zone de protection du bien classé.
Afin de satisfaire au devoir d'information conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, l'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis au collège communal compétent.
Le collège communal informe les propriétaires des biens situés dans la zone de protection. [2 Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9.]2
L'arrêté portant enregistrement d'une zone de protection est transmis, pour information, à la commission, au collège provincial [3 ...]3 ainsi qu'au propriétaire du bien classé. [2 Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9.]2
§ 3. L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est enregistré au bureau des hypothèques [2 et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait.]2]1
["2 \167 4 L'arr\234t\233 portant enregistrement de la zone de protection est contraignant pour les propri\233taires concern\233s et les autorit\233s d\232s la transmission conform\233ment au \167 2 et pour les tiers, d\232s sa publication au Moniteur belge."° ]1
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(1Inséré par DCG 2011-02-14/08, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2011)
(2Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 7, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(3DCG 2019-12-12/19, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 8/2.[1 Caractère contraignant du classement définitif
L'arrêté relatif au classement définitif est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 8, § 3, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 8, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Devoir d'information.
Art. 9.§ 1er - Par lettre recommandée, [1 les propriétaires concernés par le classement définitif du bien ou par sa zone de protection notifient]1 aux locataires et occupants actuels et futurs éventuels, au plus tard lors de la conclusion du contrat de bail ou d'exploitation, une copie de l'arrêté de classement définitif. Si le classement définitif intervient en cours de contrat de bail ou d'exploitation, [1 les propriétaires transmettent]1 aux locataires et occupants l'arrêté de classement définitif par recommandé dans les 21 jours calendrier de sa réception.
En cas de non respect du devoir d'information mentionné à l'alinéa précédent, [1 les propriétaires sont solidairement responsables]1 de toute infraction commise par eux et de la remise en l'état initial ordonnée par le tribunal.
§ 2 - L'arrêté de classement définitif est inscrit auprès du bureau de conservation des hypothèques [1 et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait]1.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 9, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Section 3.- Protection offerte par le classement provisoire ou définitif d'un monument, ensemble ou [1 paysage culturel historique]1.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Obligation de conservation.
Art. 10.§ 1er - En plus des mesures fixées dans l'arrêté de classement et/ou des obligations y imposées, les propriétaires, les locataires et tous les occupants de monuments, ensembles ou [2 paysages culturels historiques]2 provisoirement ou définitivement classés sont tenus de maintenir ceux-ci en bon état en y exécutant les travaux d'entretien nécessaires, et ne peuvent rien modifier, endommager ou détruire ni porter aucune autre atteinte, sauf permis octroyé par le Gouvernement conformément à l'article 13.
§ 2 - [1 Le Gouvernement peut exiger du propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation.
Afin de prévenir un risque imminent de dommage causé au bien classé, au bien ou au [2 paysage culturel historique]2 archéologique ou d'éviter des sondages archéologiques, le Gouvernement peut exiger l'exécution des travaux qui ne sont pas soumis à une approbation conformément à l'article 13.
Si le propriétaire néglige de réaliser les travaux nécessaires permettant de prévenir la destruction ou la dégradation d'un bien immeuble classé provisoirement ou définitivement, la Communauté, la Province ou la commune peut se substituer à lui, conformément aux conditions imposées par le Gouvernement, et prendre les mesures préventives nécessaires à la conservation du bien. La commune ou la Province obtient alors les subsides accordés par la Communauté.
A défaut d'accord avec le propriétaire, les frais exposés sont couverts par la caution ou garantie déposée conformément à l'article 10.1. Les autorités mentionnées à l'alinéa 3 peuvent récupérer par toute voie de droit les frais exposés non couverts par la caution ou garantie, dans la mesure où ils ont été engagés dans l'intérêt du bien classé provisoirement ou définitivement. Si le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien, celle-ci peut demander que l'autorité en question acquière son bien. Dans ce cas, les frais éventuellement exposés pour les mesures de protection seront déduits du prix d'achat.]1
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 10, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10/1.[1 Dépôt d'une caution ou garantie
§ 1er - Le Gouvernement peut obliger le propriétaire concerné à déposer une caution ou garantie qui constitue un cautionnement lors de la réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien classé provisoirement ou définitivement ou à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation. Le montant de la caution ou garantie dépend des travaux à réaliser.
Au choix du propriétaire, le cautionnement consiste en un dépôt auprès de la caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de cautionnement déterminée par le Gouvernement, et ce, à concurrence du montant mentionné dans la créance.
Lorsque le cautionnement consiste en un versement en espèces, le propriétaire est obligé de l'augmenter annuellement des intérêts produits pendant l'année précédente. Lorsque le cautionnement consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci doit obligatoirement être émise par un institut de crédit qui est enregistré auprès de la Commission bancaire et financière ou auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne, compétente pour le contrôle des instituts de crédit.
Dans des cas motivés, le Gouvernement peut adapter le montant de la caution ou garantie.
§ 2 - Le dépôt d'une caution ou garantie ainsi que la constitution d'une hypothèque peuvent, le cas échéant, être réclamés auprès du juge compétent.
§ 3 - Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la réalisation régulière des travaux exigés par le Gouvernement est constatée, le cautionnement est libéré et les intérêts éventuels remboursés. Une libération par tranches peut être prévue.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 10/2.[1 Soutien pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés
§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés, dans la mesure où un permis de patrimoine a été délivré pour ces travaux.
["2 Pour le 31 d\233cembre de l'ann\233e calendrier pr\233c\233dente au plus tard, le demandeur "° introduit une demande de subsides écrite auprès du Gouvernement, et ce, au moyen d'un formulaire fixé par ce dernier. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°une description, en mots ou en images, les positions et un schéma des actes et travaux prévus, accompagnés - le cas échéant - des documents techniques y afférents;
2°un devis avec répartition par poste, indication des travaux confiés à des entreprises spécialisées, d'une part, et des travaux réalisés en régie propre avec indication du coût des matériaux, d'autre part;
3°une copie du permis d'urbanisme et, si celui-ci n'est pas nécessaire, la justification y relative;
["2 4\176 une d\233claration du demandeur certifiant qu'il est, sur demande du Gouvernement, dispos\233 \224 rendre le bien subsidi\233 accessible au public dans le cadre des journ\233es du patrimoine et pendant deux autres jours maximum par an."°
§ 2. Le subside représente 80 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement, avec un subside d'un montant maximal de 22 000 euros.
Le subside représente 100 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement, frais engagés pour le matériel, le transport et les moyens d'exécution, avec un subside d'un montant maximal de 10 000 euros, si les travaux sont réalisés en régie par le demandeur, par des bénévoles ou par une autorité.
Le montant maximal du subside peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.
§ 3. Au terme des travaux, le demandeur transmet les justificatifs pour les coûts admissibles.
Le Gouvernement fait contrôler sur place, par les agents désignés conformément à l'article 44, que les transformations correspondent à la promesse de subsides. Si le contrôle est positif, le subside est liquidé.
Lorsqu'une infraction aux conditions de subventionnement est constatée dans les deux ans suivant la liquidation d'un subside, le Gouvernement peut récupérer tout ou partie dudit subside.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2020-12-10/38, art. 57, 011; En vigueur : 10-12-2020)
Art. 10/3.[1 Rapport sur l'état des biens définitivement classés
Pour chaque bien classé définitivement, le Gouvernement peut établir un rapport sur son état afin d'en garantir la conservation intégrée. Le rapport est composé :
1°d'un examen détaillé de l'état du bien;
2°d'un catalogue de mesures, reprenant les travaux d'entretien et de restauration nécessaires à réaliser dans les cinq prochaines années.
Le rapport est transmis au propriétaire du bien concerné et peut être actualisé tous les cinq ans.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Déplacement.
Art. 11.Il est interdit de déplacer en tout ou partie un bien classé, à moins que sa conservation ne l'impose. Après avoir entendu la commission et éventuellement d'autres experts, le Gouvernement décide les mesures appropriées quant à la démolition, au déplacement et à la reconstruction du monument ainsi qu'à son nouvel emplacement.
TITRE Ier.
Art. 12.§ 1er - Lorsqu'une interdiction de construction ou de lotissement fixée dans le classement d'un bien immeuble met un terme à l'utilisation ou l'affectation de ce bien, le propriétaire peut demander une indemnisation à charge de la communauté. L'utilisation ou l'affectation du bien classé doit déjà exister la veille de l'entrée en vigueur du classement provisoire ou la preuve doit être apportée que le changement est prévu dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du classement provisoire. Ce droit suppose que le bien, ce jour-là, était constructible et situé sur une voie de circulation suffisamment équipée pour la situation. De plus, le demandeur doit prouver qu'il a réellement essayé, par des actions claires et concrètes, d'aboutir à l'utilisation ou à l'affectation à laquelle il est mis fin.
Le droit à l'indemnisation s'ouvre au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement définitif [1 , conformément à l'article 8.2.]1.
§ 2 - Pour l'indemnisation, seule peut être prise en compte la moins-value résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir et correspondant au moins à 20% de la valeur du bien.
L'indemnisation est diminuée proportionnellement au profit que le propriétaire tire du classement du bien, voire refusée.
La communauté peut se libérer de son obligation d'indemnisation soit en rachetant le bien soit en modifiant les dispositions de l'arrêté de classement dont résulte le droit à l'indemnisation.
§ 3 - Une indemnisation est exclue :
1°lorsque le propriétaire a acquis le bien immeuble alors que celui-ci était déjà classé;
2°lorsqu'il s'agit de l'interdiction d'apposer une enseigne, des publicités ou un éclairage sur le bien immeuble;
3°lorsqu'il s'agit de l'interdiction de continuer à exploiter un établissement dangereux, insalubre ou incommode au-delà de la période d'exploitation autorisée;
4°lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement ou a marqué expressément son accord pour ce classement.
§ 4 - La communauté peut exiger des bénéficiaires, de leurs ayants droit ou de leurs ayants cause le remboursement de l'indemnisation, majorée des intérêts légaux, dès que le bien immeuble n'est plus classé comme monument ou [2 paysage culturel historique]2 et que le classement date de moins de 20 ans.
§ 5 - Les créances se prescrivent six mois après le jour où s'ouvre soit le droit à l'indemnisation, conformément au § 1er, soit le droit au remboursement, conformément au § 4.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 12, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Permis de patrimoine.
Art. 13.§ 1er. [3 Des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien provisoirement ou définitivement classé [4 ou à un site archéologique ainsi que des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur des biens situés dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé,]4 nécessitent un permis. Cela vaut également pour le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité et d'éclairage.
["4 Les actes et travaux mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er : 1\176 sont soumis au permis d'urbanisme mentionn\233 dans l'article D.IV.4 du Code du d\233veloppement territorial ou 2\176 ne sont pas concern\233s par l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme ou en sont dispens\233s et sont soumis au permis de patrimoine d\233livr\233 par le Gouvernement conform\233ment aux dispositions du pr\233sent article."°
Pour ce faire, le Gouvernement octroie un permis de patrimoine. [4 Le permis de patrimoine]4 peut être conditionnel]3.
§ 2. [3[4 Le permis de patrimoine est demandé auprès du Gouvernement par l'envoi par recommandé d'un formulaire fixé par loi.]4]3.
§ 3. [3 La demande écrite d'un permis de patrimoine sera accompagnée des documents suivants :
1°[4 ...]4
2°une description des travaux prévus ainsi que des photos actuelles du bien en question et des parties du bien concernées par les travaux envisagés;
3°pour autant qu'ils existent, des plans d'architecte pour les travaux prévus.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande de permis de patrimoine, le Gouvernement demande, le cas échéant, les documents manquants ou incomplets ou en exige d'autres. Si la demande est complète, le Gouvernement transmet au demandeur une attestation allant dans ce sens. Si l'attestation n'est pas transmise dans le délai prévu, la demande est censée être complète.
Si la demande de permis de patrimoine concerne un bien qui se situe dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, le Gouvernement examine, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, si les travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur ont des répercussions sur la valeur en tant que témoignage historique ou sur l'aspect extérieur du bien provisoirement ou définitivement classé ou de ses alentours. En l'absence de telles répercussions, le Gouvernement peut décider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette décision est communiquée par écrit au demandeur, et la procédure de demande prend fin.
["4 Si la demande de permis de patrimoine concerne un site arch\233ologique, le Gouvernement examine, dans les quinze jours calendrier suivant la r\233ception de la demande, si les travaux de transformation physique envisag\233s sont susceptibles de modifier, de remettre en \233tat ou d'alt\233rer les biens arch\233ologiques. En l'absence de telles r\233percussions, le Gouvernement peut d\233cider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette d\233cision est communiqu\233e par \233crit au demandeur et la proc\233dure de demande prend fin."°
Si la procédure de demande n'a pas pris fin [4 conformément aux alinéas 3 ou 4]4, le Gouvernement peut, après avoir confirmé que le dossier est complet ou au terme du délai mentionné dans l'alinéa 2, demander un avis à la Commission [4 ...]4, et ce, dans les quinze jours calendrier. [4 ...]4.
Pour émettre leur avis, [4 la commission dispose]4 d'un délai de trente jours calendrier suivant le jour où le Gouvernement [4 lui a transmis]4 la demande d'avis. Au terme de ce délai, la commission [4 ...]4 est censé avoir approuvé le permis de patrimoine. [4 ...]4.
A partir de la réception de l' [4 ...]4 avis ou à l'expiration du délai de trente jours imparti pour rendre un [4 ...]4 avis, le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer sur le permis de patrimoine. Si aucune décision n'est prise au terme de ce délai, le Gouvernement est censé avoir accordé le permis de patrimoine.
Si nécessaire, le Gouvernement peut, avant de prendre sa décision, rencontrer les acteurs concernés afin d'éclaircir la demande de permis de patrimoine.
La décision prise par le Gouvernement à propos de la demande de permis de patrimoine est transmise aux personnes et institutions suivantes :
1°au demandeur;
2°[4 ...]4
3°au collège communal.
4°[4 ...]4]3.
§ 4. [3 Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision prise par le Gouvernement, le demandeur peut introduire un recours auprès de ce dernier. Ce recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer. Si la décision n'est pas transmise dans le délai prévu, celle prise en première instance est censée être confirmée]3.
["3 \167 4.1 - Le demandeur informe le Gouvernement par recommand\233 huit jours calendrier avant le d\233but des travaux. Un avis mentionnant qu'un permis a \233t\233 octroy\233 doit \234tre affich\233 par le demandeur sur le bien en question, \224 front de rue, pendant la dur\233e totale des travaux et doit \234tre lisible depuis la rue. Le Gouvernement fixe le mod\232le de cet avis."°
§ 5. [4 Le permis de patrimoine confère à son titulaire les droits acquis dans le cadre de l'application du présent décret, sous réserve de l'alinéa 2 et sans préjudice des droits civils de tiers.]4
Si les travaux ne sont pas entamés de manière significative dans les deux ans suivant la réception du permis de patrimoine, celui-ci devient caduc. Sur demande, il peut être prolongé une fois d'un an. La demande de prolongation doit être adressée au plus tard un mois avant l'échéance du permis.
§ 6. Par dérogation au § 3, le Gouvernement peut, en cas d'urgence [4 et dans le cas de travaux modifiant des sites archéologiques]4, renoncer à demander l'avis de la commission [2[4 ...]4]2.
§ 7. Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.
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(1DCG 2010-03-15/14, art. 26, 003; En vigueur : 23-04-2010)
(2DCG 2010-03-15/14, art. 27, 003; En vigueur : 23-04-2010)
(3DCG 2018-02-26/07, art. 13, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(4DCG 2019-12-12/19, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 13.1.[1 Avis relatifs au patrimoine
Avant l'octroi de l'avis relatif au patrimoine mentionné à l'article D.IV.35, § 1er, du Code du développement territorial, un avis doit être demandé auprès de la Commission. Les dispositions de [2 l'article 13, § 6]2, sont applicables mutatis mutandis.]1
["2 Pour rendre son avis, la commission dispose de : 1\176 trente jours calendrier \224 partir de la date \224 laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un avis conforme relatif au patrimoine, conform\233ment \224 l'article D.IV.35, \167 1er, alin\233a 1er, du m\234me Code; 2\176 vingt jours calendrier \224 partir de la date \224 laquelle le Gouvernement lui a transmis la demande d'avis, lorsqu'il s'agit d'un simple avis relatif au patrimoine, conform\233ment \224 l'article D.IV.35, \167 1er, alin\233a 2, du m\234me Code. A d\233faut d'avis remis dans ces d\233lais, l'avis de la Commission est r\233put\233 favorable."°
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(1Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2020)
(2DCG 2020-12-10/38, art. 58, 011; En vigueur : 01-01-2021)
Expropriations.
Art. 14.La communauté [2 ...]2 ou la commune peuvent exproprier pour cause d'utilité publique des monuments, ensembles ou [1 paysages culturels historiques]1 définitivement classés qui ne sont pas suffisamment entretenus. [2 ...]2
["2 ..."°
["2 ..."°
Un bien définitivement classé, exproprié en application du présent décret, peut être cédé à des personnes de droit public ou de droit privé. A cette fin, [2 la commune doit]2 recevoir l'autorisation du Gouvernement. L'acquéreur s'engage à utiliser le bien aux conditions énoncées dans l'acte de cession.
Un bien compris dans la zone de protection d'un monument, ensemble ou [1 paysage culturel historique]1 peut également être exproprié selon la même procédure afin d'isoler, de mettre en évidence ou d'assainir un bien définitivement classé.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
(2ACG 2021-03-29/16, art. 2, 012; En vigueur : 29-03-2021)
Effets en cas de cession de propriété.
Art. 15.Les effets juridiques du classement suivent le bien en quelques mains qu'il passe.
["1 En cas de cession de la propri\233t\233 d'un bien provisoirement ou d\233finitivement class\233, d'une partie de celui-ci ou d'un bien situ\233 dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci, l'officier instrumentant est tenu de mentionner dans l'acte de cession que le bien concern\233 est provisoirement ou d\233finitivement class\233 ou situ\233 dans la zone de protection d'un bien class\233. L'acte de cession est accompagn\233 d'une copie de l'arr\234t\233 de classement. L'officier instrumentant informe sans d\233lai le Gouvernement et l'administration communale concern\233e de l'identit\233 et de l'adresse du nouveau propri\233taire du bien class\233 provisoirement ou d\233finitivement ou, selon le cas, d'un bien situ\233 dans sa zone de protection"°
Lors de la publication de la cession [1 d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou d'une partie de celui-ci ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci]1, l'officier instrumentant est obligé de mentionner le classement de ce bien.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 14, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Rapport ou réévaluation du classement.
Art. 16.[1 Pour rapporter ou réévaluer]1 le classement d'un bien immeuble, le Gouvernement suit la procédure prévue aux articles 2 à 9.
L'article 3, § 4, alinéa 2, n'est toutefois pas applicable.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 15, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Section 4.- Liste des monuments, ensembles et [1 paysages culturels historiques]1 provisoirement et définitivement classés et leurs signes distinctifs.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Liste des monuments, ensembles et [1 paysages culturels historiques]1 provisoirement et définitivement classés.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 17.Pour chaque commune, le Gouvernement établit une liste des monuments, ensembles et [2 paysages culturels historiques]2 provisoirement et définitivement classés et la tient à jour. [1 Cette liste reprend les biens qui, contrairement à l'obligation de conservation au sens de l'article 10 et sur la base d'un rapport établi conformément à l'article 10.3, doivent être considérés comme particulièrement vulnérables.]1
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(1DCG 2018-12-11/11, art. 42, 009; En vigueur : 21-01-2019)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Signe distinctif.
Art. 18.Les monuments, ensembles et [1 paysages culturels historiques]1 définitivement classés sont pourvus d'un signe distinctif déterminé par le Gouvernement.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 3.- Petit patrimoine et autres bâtiments significatifs.
TITRE Ier.
Art. 19.Le Gouvernement établit un inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs de la Communauté germanophone et le tient à jour.
L'inventaire mentionne :
1°le petit patrimoine ainsi que
2°tous les bâtiments significatifs.
Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.
TITRE Ier.bâtiments significatifs.
Art. 20.§ 1er - Ont le droit de proposer l'inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs :
1°la commission et
2°les groupements villageois et les groupements d'intérêt ayant leur siège dans des localités de la région de langue allemande et
3°le collège communal.
["1 4\176 le service comp\233tent du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone."°
Les proposants mentionnés [1 à l'alinéa 1er, 1° à 3°,]1 introduisent leurs propositions au moyen du formulaire de demande établi par le Gouvernement. La commission examine les propositions de classement introduites conformément à l'alinéa 1, [1 2° à 4°]1. Elle rend un avis dans les nonante jours et le soumet au Gouvernement.
§ 2 - Le Gouvernement statue sur l'inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs.
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(1DCG 2014-02-24/14, art. 29, 006; En vigueur : 25-04-2014)
Principe de subsidiation.
Art. 21.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Gouvernement peut octroyer des subsides forfaitaires pour la conservation intégrée du petit patrimoine et de bâtiments inscrits dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs conformément à l'article 20. La visibilité et l'accessibilité au public du petit patrimoine ainsi que la visibilité des bâtiments doivent être garanties.
Par conservation intégrée, l'on entend l'ensemble des mesures prises afin que ce patrimoine culturel
1°continue d'exister;
2°soit conservé dans un environnement bâti ou naturel approprié;
3°soit utilisé et
4°soit adapté aux exigences de la société.
Demande de subsides.
Art. 22.[1 Pour le 31 décembre de l'année calendrier précédente au plus tard, le demandeur]1 introduit une demande de subsides écrite auprès du Gouvernement. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°une description du projet et des mesures prévues, un plan de situation ainsi que des photos actuelles du bâtiment ou du petit patrimoine concernés;
2°un devis avec répartition par poste, indication des travaux aux tiers confiés à des firmes spécialisées d'une part et des travaux réalisés en régie propre et indication du coût des matériaux d'autre part;
3°l'accord formel du propriétaire lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire.
La demande est transmise à la commission, qui rend un avis.
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(1DCG 2020-12-10/38, art. 59, 011; En vigueur : 10-12-2020)
Montant du subside.
Art. 23.Le subside s'élève à 2.500 EUR maximum, les dépenses admissibles pouvant être prises en charge à 100%. Le subside peut aussi se rapporter uniquement à une partie des travaux mentionnés dans la demande.
Les dépenses admissibles concernent exclusivement les mesures visant la conservation intégrée visée à l'article 21. Elles comprennent aussi, le cas échéant, les honoraires et la T.V.A., si elle n'est pas déductible.
Le montant maximal du subside est fixé de manière définitive dans la décision d'octroi prise par le Gouvernement.
Le montant maximal du subside peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.
Contrôle et récupération.
Art. 24.Après la fin des travaux, le demandeur transmet
1°les pièces justificatives pour les coûts admissibles;
2°le permis d'urbanisme s'il est requis.
Le Gouvernement fait contrôler sur place, par l'agent mandaté conformément à l'article 44, la concordance des modifications apportées avec la décision d'octroi. Si le contrôle est positif, le subside est liquidé.
Lorsqu'une infraction aux conditions d'octroi est constatée dans les deux ans suivant la liquidation d'un subside, le Gouvernement peut récupérer tout ou partie dudit subside.
Chapitre 4.- Fouilles.
Section 1ère.- Mesures de protection.
Atlas des sites archéologiques [1 ...]1.
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(1DCG 2013-02-25/07, art. 40, 005; En vigueur : 05-04-2013)
Art. 25.[1 Carte de protection archéologique
§ 1er. Le Gouvernement établit une carte de protection archéologique sur laquelle sont repris les sites archéologiques avec leurs limites précises et la tient à jour continuellement.
Cette carte de protection archéologique est publiée sur le site internet du Ministère de la Communauté germanophone et, par renvoi, au Moniteur belge.
§ 2. Avant l'introduction de toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis unique, de permis intégré ou dans le cadre d'études ou de projets d'assainissement au sens du décret de la Région wallonne du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, qui se rapporte à un bien inscrit sur la liste des sites archéologiques, le demandeur peut solliciter du Gouvernement des informations archéologiques concernant ce bien.
Le Gouvernement fournit lesdits renseignements dans un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception de la demande et transmet une copie au collège communal compétent.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.]1
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 33, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 25.1.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 34, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2.- Sondages archéologiques [1 , fouilles ou utilisation de détecteurs]1.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Autorisation.
Art. 26.[1 - Autorisation
§ 1er - Les fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de mener des activités qui entraînent une modification du sol ou le prélèvement d'objets ne peuvent avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement ou pour son compte, selon le cas. Les conditions auxquelles le Gouvernement subordonne l'autorisation sont non discriminatoires, indispensables et raisonnables.
§ 2 - L'autorisation pour des fouilles et des sondages archéologiques se rapporte à un projet déterminé et peut, le cas échéant, avoir une portée géographique limitée. Elle mentionne les bénéficiaires, les conditions et les obligations ainsi que sa durée de validité. Cette durée peut être prolongée une fois.
La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. Celui-ci prend sa décision dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète. Si le Gouvernement n'a pas pris de décision au terme de ce délai, l'autorisation est censée être accordée.
Sont informés de l'octroi d'une autorisation :
1°le demandeur;
2°la commission;
3°le propriétaire, s'il n'est pas le demandeur. Le propriétaire informe les locataires et occupants éventuels;
4°le collège communal.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
§ 3 - L'autorisation pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est octroyée pour une durée d'un an et peut être conditionnée. L'autorisation peut être prolongée annuellement.
Si une demande d'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est introduite, une consultation doit obligatoirement être menée avec le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone afin de clarifier les conditions-cadres lors de l'utilisation de tels appareils.
La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. Celui-ci prend sa décision dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète. Si le Gouvernement n'a pas pris de décision au terme de ce délai, l'autorisation est censée être refusée.
L'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :
1°les coûts du projet sont à la seule charge du demandeur;
2°l'entrée sur une parcelle s'effectue moyennant l'accord du propriétaire;
3°il est interdit au demandeur de creuser des trous d'une profondeur supérieure à 30 centimètres et d'utiliser des détecteurs sur des parcelles :
a)qui font partie d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection;
b)qui sont inscrites sur la carte de protection archéologique;
c)sur lesquelles est réalisé un sondage archéologique ou, selon le cas, où ont lieu des fouilles, et ce, jusqu'à la fin de ces actes;
4°dans les sept jours calendrier, le demandeur communique au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone les trouvailles qui, en raison de leur situation, de leur forme ou de leurs caractéristiques peuvent manifestement relever du champ d'application du présent décret en tant que bien archéologique;
5°l'accès aux découvertes est assuré, sur simple demande, au service compétent du Ministère de la Communauté germanophone;
6°il est interdit au demandeur d'aliéner ses découvertes ou de les sortir de la région de langue allemande sans l'autorisation du Gouvernement;
7°le demandeur conserve l'autorisation du Gouvernement sur lui lorsqu'il utilise un détecteur. Il doit pouvoir la présenter en tout temps, sur simple demande, aux fonctionnaires et agents chargés de l'exécution du présent décret;
8°le demandeur s'engage, au terme de la durée de validité de l'autorisation, à rédiger un rapport final relatif à ses activités;
9°le demandeur s'engage à refermer les trous qu'il a creusés dans le sol et à évacuer les excavations de manière adéquate.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.]1
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(1DCG 2020-12-10/38, art. 60, 011; En vigueur : 01-01-2021)
Suspension, retrait.
Art. 27.L'autorisation peut être suspendue ou retirée :
1°lorsque les conditions et obligations ne sont pas remplies;
2°lorsqu'il appert que l'expertise scientifique ou les moyens humains et techniques mis en oeuvre sont insuffisants étant donné l'importance des découvertes.
Les autres modalités sont fixées par le Gouvernement.
Fouilles programmées par le Ministère.
Art. 28.Pour le compte du Gouvernement, le service compétent de la Communauté germanophone peut en tout temps procéder à des sondages archéologiques et à des fouilles de toute nature.
La commission en est informée.
Détecteurs.
Art. 29.
<Abrogé par DCG 2019-12-12/19, art. 37, 010; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3.- Sondages archéologiques et fouilles d'utilité publique.
Découvertes à l'occasion de travaux de construction.
Art. 30.En cas de découvertes fortuites à l'occasion de travaux de construction, le Gouvernement peut décider qu'il est d'utilité publique
1°soit de suspendre l'exécution des travaux pour un délai maximal de soixante jours calendrier, afin de faire procéder à des sondages ou fouilles archéologiques;
2°soit d'arrêter les travaux et de fixer, sur avis de la commission, les conditions et obligations nécessaires à la préservation des biens archéologiques concernés et auxquelles les travaux pourront continuer.
Occupation pour cause d'utilité publique.
Art. 31.Un arrêté du Gouvernement peut décider qu'il faut, pour cause d'utilité publique, occuper provisoirement un site afin d'y procéder à des sondages ou fouilles archéologiques. Sauf cas d'urgence, l'avis de la commission est requis.
L'arrêté fixe, pour chaque site, les conditions auxquelles ces mesures sont exécutées. Il détermine les personnes habilitées à réaliser les sondages et fouilles, délimite l'espace dont l'occupation est nécessaire, y compris les accès nécessaires à la réalisation des mesures, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci.
L'arrêté est notifié par recommandé au propriétaire du site. Il est communiqué à la commission.
Dans les dix jours calendrier de la réception de la communication, le propriétaire informe par recommandé le locataire ou occupant du bien immeuble de l'adoption de cet arrêté. Ce devoir d'information est mentionné dans la communication notifiée au propriétaire.
Les sondages ou fouilles archéologiques décidés par l'arrêté peuvent commencer quinze jours calendrier après la date de la lettre de notification adressée au propriétaire.
Remise en état après occupation pour cause d'utilité publique.
Art. 32.Au terme du délai d'occupation pour cause d'utilité publique mentionné à l'article 31, alinéa 2, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux visés dans le même article, à moins qu'une procédure de classement ou d'expropriation du site pour cause d'utilité publique ne soit entamée.
Expropriation.
Art. 33.Sur avis de la commission, le Gouvernement peut, pour cause d'utilité publique, exproprier des sites archéologiques afin de mettre au jour des biens archéologiques, de les étudier et de les mettre en valeur. [1 ...]1[1 ...]1
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(1ACG 2021-03-29/16, art. 3, 012; En vigueur : 29-03-2021)
Section 4.- Découverte fortuite.
Devoir d'information.
Art. 34.§ 1er. Si des objets trouvés sous terre ou sous eau peuvent, en raison de leur situation, leur forme ou leurs caractéristiques, manifestement tomber sous l'application de ce décret en tant que bien archéologique, il faut en informer sans délai le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone, au plus tard le septième jour calendrier suivant la découverte. Ceci vaut aussi pour des objets qui, en tout ou partie, sont fortuitement apparus à la surface à la suite d'événements tels que des pluies, des labours, etc.
Dans la mesure où ils sont au courant, le découvreur, le propriétaire du terrain, le locataire ou tout autre utilisateur ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre responsable sont soumis au devoir d'information. Dès qu'il y a information réglementaire, les autres personnes susvisées sont dispensées de leur devoir d'information. Le service compétent du Ministère informe les propriétaires et utilisateurs dudit terrain, s'ils ne sont pas les découvreurs, ainsi que l'administration communale concernée.
§ 2. Le lieu de la découverte ainsi que les objets trouvés doivent être maintenus en l'état jusqu'au quinzième jour calendrier suivant l'information. Cette obligation ne doit pas être respectée si le service compétent du Ministère lève cette restriction plus tôt ou permet la poursuite de travaux, ou s'il n'existe un risque immédiat pour la vie et la santé de personnes ou pour la conservation des objets trouvés. Le lieu de la découverte et les objets trouvés doivent, dans le même délai, être protégés contre des dommages, transformations et destructions, et être rendus accessibles par le propriétaire, le locataire et les autres utilisateurs, aux fins de recherche par le service compétent du Ministère.
Le délai prévu au premier alinéa peut, suivant l'importance du site archéologique, être prolongé jusqu'à trois mois au total.
Conformément à l'avis de la commission, le Gouvernement peut, le cas échéant, fixer les instructions et obligations à respecter lors des futurs travaux. Celles-ci seront communiquées au propriétaire ou à d'autres bénéficiaires d'un droit de bâtisse. En cas de non-respect, le Gouvernement peut faire cesser les travaux de construction jusqu'à ce que le respect des obligations imposées soit suffisamment garanti.
Section 5.- Indemnisation.
Principe.
Art. 35.Une indemnisation est accordée au demandeur qui apporte la preuve de dégâts matériels, si ceux-ci résultent :
1°de la suspension ou de l'arrêt des travaux de construction, comme prévu à l'article 30;
2°de l'occupation pour cause d'utilité publique prévue à l'article 31;
3°de la prolongation du délai de quinze jours mentionné à l'article 34, lorsque le délai total, non compris les jours d'intempérie, est supérieur à trente jours. [1 L'indemnisation n'est accordée que lorsque les obligations mentionnées à l'article 34, § 2, ont été respectées après la communication de la découverte fortuite.]1
Le Gouvernement fixe le montant de l'indemnité et octroie celle-ci. En cas de litige, c'est le juge de paix qui fixe le montant de l'indemnité.
Aucune indemnité ne sera liquidée si le demandeur n'a pas satisfait à son devoir d'information prévu à l'article 34 ou n'y a satisfait que tardivement.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 17, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Chapitre 4.1.[1 - Dénomination de surfaces publiques de circulation]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 61, 011; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 35.1.[1 - Lignes directrices pour la dénomination
La dénomination de surfaces de circulation publiques ne sera modifiée que pour motifs impérieux.
La dénomination des surfaces de circulation publiques illustre les données locales ou, selon le cas, la sauvegarde de l'histoire et des traditions ou sert à honorer des citoyens méritants et des personnalités. La dénomination de surfaces de circulation publiques tire, autant que possible, son origine de la localité, de son contexte historique, d'événements et de personnes et tient compte de l'histoire, de la culture et des caractéristiques locales de la commune concernée.
Les noms de personnes encore en vie ne peuvent pas être utilisés, à l'exception de ceux de la famille royale.
La dénomination de surfaces de circulation d'après des personnes représente une reconnaissance de leur oeuvre dans différents domaines sociaux. Une dénomination d'après des personnalités s'opère au plus tôt vingt-cinq ans après leur décès. L'appréciation positive de la personnalité au niveau de l'histoire locale est expliquée et présentée de manière détaillée dans la motivation. Lors de la sélection des surfaces de circulation publiques, la commune veille à ce que l'importance de la rue corresponde à la mise à l'honneur souhaitée. Lors de la sélection de personnalités, il faut veiller à un équilibre entre tous les sexes.
Les dénominations qui ont un effet négatif, dénigrant sur les habitants ne sont pas admises.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 62, 011; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 35.2.[1 - Procédure
Avant que la commune ne décide d'une nouvelle dénomination pour une surface de circulation publique, elle sollicite l'avis du Gouvernement.
La commune introduit sa demande auprès du Gouvernement accompagnée d'une motivation détaillée, d'un plan de situation et, le cas échéant, d'autres documentations y relatives.
Le Gouvernement remet son avis à la commune dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande. Si la transmission n'intervient pas dans le délai imparti, l'avis relatif à la demande est censé être positif.
Avant de remettre son avis, le Gouvernement demande un avis à la Commission.
La commune adresse immédiatement au Gouvernement une copie de la décision relative à la dénomination. Si cette décision ne suit pas l'avis, la décision définitive doit être motivée.]1
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(1Inséré par DCG 2020-12-10/38, art. 63, 011; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 5.- La Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et [1 paysages culturels historiques]1.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Composition.
Art. 36.§ 1er. La Commission est composée de neuf membres qui doivent justifier d'une expérience suffisante en matière de protection des monuments et sites.
Le Gouvernement désigne les membres après un appel public aux candidats. Ne peuvent être désignés membres de la commission :
1°les membres du personnel des services du Gouvernement et du Ministère de la Communauté germanophone;
2°les membres du Parlement européen, du parlement fédéral, d'un parlement communautaire ou régional, d'un gouvernement, d'un conseil provincial ou communal ou du collège provincial;
3°un gouverneur de province.
§ 2. Le Gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission.
Mandat.
Art. 37.La désignation des membres de la commission vaut pour quatre ans. Si un membre doit être remplacé prématurément, le nouveau membre achève son mandat.
Missions.
Art. 38.Dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone en matière de monuments et [2 paysages culturels historiques]2, y compris les fouilles, la commission remplit les missions qui lui sont imparties par des décrets et arrêtés en la matière.
A la demande du Gouvernement, elle formule des avis en matière de patrimoine culturel et de monuments et [2 paysages culturels historiques]2, y compris de fouilles. Sans préjudice de dispositions contraires du présent décret, ces avis doivent être rendus dans les trente jours calendrier.
["3 Sur demande du Gouvernement, elle \233tablit des avis relatifs \224 des propositions de d\233nomination pour des surfaces de circulation publiques; les avis seront rendus dans les trente jours calendrier."°
["1 Le Parlement de la Communaut\233 germanophone peut, par l'interm\233diaire de son pr\233sident, demander un avis \224 la commission. Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le d\233lai fix\233 par le Parlement. Si la commission rend un avis \224 propos d'un avant-projet de d\233cret, le Gouvernement le joint au projet de d\233cret d\233pos\233 au Parlement. Si la commission \233tablit un rapport d'activit\233s, celui-ci est transmis simultan\233ment au Parlement et au Gouvernement."°
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(1DCG 2016-11-07/03, art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCG 2020-12-10/38, art. 64, 011; En vigueur : 01-01-2021)
TITRE Ier.
Art. 39.La commission reçoit toutes les informations nécessaires.
Pour remplir ses missions, elle peut inviter à ses séances toute personne dont elle estime la présence utile.
Devoir de réserve.
Art. 40.Toutes les personnes assistant aux réunions de la commission sont soumises au devoir de réserve dont peut les libérer le Gouvernement, le cas échéant.
Règlement d'ordre intérieur.
Art. 41.La commission se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur indique les cas dans lesquels les membres de la commission ne peuvent, en raison d'intérêts personnels, participer aux séances.
["1 Elle peut pr\233voir que la commission statuera en proc\233dure \233crite."°
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(1DCG 2020-12-10/38, art. 65, 011; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 41.1.[1 - Indemnités
Les membres de la commission ainsi que les personnes qui, en application de l'article 39, alinéa 2, assistent aux réunions, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.]1
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(1Inséré par DCG 2021-12-15/17, art. 82, 013; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 6.[1 - Dispositions diverses]1.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 18, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Computation des délais.
Art. 42.Les délais mentionnés dans ce décret sont suspendus du 16 juillet au [1 15]1 août.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 42/1.[1 Contrôle des subsides
Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en exécution du présent décret s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 20, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Chapitre 7.[1 - Infractions et sanctions]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 21, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Dispositions pénales.
Art. 43.Sans préjudice de l'application des mesures prévues dans la législation pénale ou dans d'autres lois ou décrets, est puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à six mois et d'une amende de 100 à 5.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement :
1°celui qui omet de respecter les prescriptions fixées par l'arrêté de classement conformément aux articles 4 et 8;
2°[2 l'officier instrumentant qui omet de noter - conformément à l'article 15 - dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé ou se situe dans la zone de protection d'un bien classé]2;
3°[2 celui qui réalise, sans le permis de patrimoine prévu à l'article 13, après expiration ou suspension dudit permis ou en enfreignant les prescriptions de celui-ci, ou sans l'obtention de la décision concernant la dispense de permis mentionnée à l'article 13, § 3, [4 alinéa 3 ou 4]4, des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur sur un bien classé provisoirement ou définitivement ou [4 à un site archéologique ou, selon le cas,]4 des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur des biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement]2;
4°[2 celui qui maintient des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur sur un bien classé provisoirement ou définitivement ou [4 à un site archéologique ou, selon le cas,]4 des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur les biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement, qui ont été réalisés sans le permis de patrimoine prévu à l'article 13, après expiration ou suspension dudit permis ou en enfreignant les prescriptions de celui-ci]2;
5°[2 celui qui réalise ou maintient des transformations physiques au bien provisoirement ou définitivement classé [4 ou à un site archéologique]4 en violation des prescriptions d'une décision de justice définitive;]2
["1 6\176 [2 celui qui omet d'informer sur le d\233but des travaux, conform\233ment aux articles 13, \167 4.1, et 46.7, \167 4;"°
7°[2 celui qui omet de procéder à l'affichage mentionné à l'article 13, § 4.1;]2]1
["2 8\176 [4 ..."° ]2
["2 9\176 [4 ..."° ]2
["2 10\176 celui qui m\232ne des sondages ou fouilles arch\233ologiques sans l'autorisation pr\233vue \224 l'article 26 ou en infraction des prescriptions de celle-ci [4 ou, selon le cas, utilise des d\233tecteurs \233lectroniques ou magn\233tiques sans l'autorisation pr\233vue \224 l'article 26 ou en infraction des prescriptions y mentionn\233es"° ;]2
["2 11\176 [4 ..."° ]2
["2 12\176 celui qui omet de remplir les obligations mentionn\233es \224 l'article 34."°
["2 Sans pr\233judice des dispositions du Code p\233nal, les infractions mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er peuvent \234tre mises \224 charge des personnes suivantes : 1\176 leur auteur; 2\176 le propri\233taire du bien concern\233 qui les a suscit\233es, autoris\233es ou tol\233r\233es."°
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(1DCG 2011-02-14/08, art. 14, 004; En vigueur : 20-12-2010)
(2DCG 2018-02-26/07, art. 22, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(4DCG 2019-12-12/19, art. 38, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Contrôle.
Art. 44.Indépendamment des officiers de police judiciaire désignés conformément à d'autres législations, le Gouvernement peut reconnaître à des fonctionnaires et agents du Ministère de la Communauté germanophone la qualité d'officier de police judiciaire pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 43. Si nécessaire, ils agissent de concert avec des experts.
["1 Dans les quinze jours calendrier de leur r\233daction, les proc\232s-verbaux constatant l'infraction sont transmis par recommand\233 aux personnes et institutions suivantes : 1\176 \224 l'auteur, c'est-\224-dire, selon le cas : a) au maitre de l'ouvrage; b) \224 la personne physique ou morale qui r\233alise les travaux; c) \224 toute personne qui fait usage du bien concern\233; 2\176 au propri\233taire du bien concern\233, s'il n'est pas l'auteur; 3\176 au procureur du Roi; 4\176 au coll\232ge communal. 5\176 [2 ..."° ]1
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 23, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 39, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Droit d'entrée et droit à l'information.
Art. 45.Après avoir averti le propriétaire, les fonctionnaires et agents visés à l'article 44 ont accès au chantier, aux bâtiments, ainsi qu'aux monuments provisoirement ou définitivement classés pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent visiter tous les lieux, même clos et couverts, où s'effectuent des sondages ou des fouilles et se faire communiquer tous les renseignements qu'ils jugent utiles, dans la mesure où les missions découlant de ce décret le nécessitent.
Lorsque l'inspection visée au premier alinéa revêt le caractère d'une visite domiciliaire, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que si l'accès leur a été refusé à plusieurs reprises, qu'il y a des indices d'infraction et qu'ils y ont été autorisés par le juge de police.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'alinéa précédent sera puni de huit à quinze jours d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 300 EUR ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 45/1.[1 Avertissement avant verbalisation
S'il y a infraction telle que mentionnée à l'article 43, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 peuvent donner un avertissement à l'auteur ou au propriétaire du bien concerné et accorder un délai de régularisation.
Si l'avertissement est donné oralement, le fonctionnaire ou l'agent avertissant le confirme par recommandé dans les quinze jours calendrier.
Au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, un procès-verbal constatant l'infraction est dressé conformément à l'article 44.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 24, 008; En vigueur : 01-04-2018)
TITRE Ier.
Art. 46.[1 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 peuvent ordonner sur place l'interruption des travaux, la cessation de l'utilisation du bâtiment ou l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que :
1°ceux-ci ne sont pas conformes au permis de patrimoine délivré conformément à l'article 13, [2 ...]2 ou à l'autorisation [2 pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques]2 délivrée conformément à l'article 26;
2°ceux-ci sont réalisés sans le permis de patrimoine délivré conformément à l'article 13 [2 ...]2 ou sans l'autorisation [2 pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques]2 délivrée conformément à l'article 26, ou en violation des prescriptions du présent décret;
3°les découvertes fortuites n'ont pas été communiquées conformément à l'article 34, § 1er, ou que les obligations énumérées pour celles-ci à l'article 34, § 2, n'ont pas été remplies.
Sans préjudice de l'article 35, les frais éventuellement encourus par l'intéressé ne lui sont pas remboursés. Dès que l'ordre a été donné, un procès-verbal est dressé pour toute infraction.
Sous peine de nullité, l'ordre doit être confirmé dans les sept jours calendrier par le Gouvernement.
Le procès-verbal constatant l'infraction et la décision de confirmation sont transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes :
1°à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas :
a)au maitre de l'ouvrage;
b)à la personne physique ou morale qui réalise les travaux;
c)à toute personne qui fait usage du bien concerné;
2°au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;
3°au procureur du Roi;
4°au collège communal.
5°[2 ...]2.
L'intéressé peut demander, en référé, la levée des mesures devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été menés. La partie IV, livre II, titre VI, du Code judiciaire est applicable pour l'introduction et l'examen de la demande.]1
Les fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l'ordonnance du président.
Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou de l'ordonnance du président, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois indépendamment des peines prévues à l'article 43 pour les infractions.
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 25, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 46/1.[1 Mesures après verbalisation
Si le procureur du Roi, dans un délai de soixante jours calendrier suivant la demande qui lui a été adressée, n'a pas communiqué son intention de poursuivre pénalement l'infraction constatée, le Gouvernement peut :
1°engager une procédure d'examen de conformité conformément à l'article 46.2 ou
2°prendre des mesures administratives conformément à l'article 46.3 et/ou infliger immédiatement une amende administrative conformément à l'article 46.4.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 46/2.[1 Examen de conformité et transaction
§ 1er. Si, conformément à l'article 46.1, le Gouvernement décide d'engager la procédure d'examen de conformité, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 invitent l'auteur et, le cas échéant, le propriétaire du bien concerné à introduire dans un délai fixé par eux une demande d'examen de conformité. Selon le cas, c'est la procédure prévue pour les demandes de permis de patrimoine conformément à l'article 13 [2 ...]2 ou les demandes d'autorisation [2 pour des fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques]2 conformément à l'article 26 qui sera alors applicable.
L'invitation peut contenir une proposition d'adaptation des transformations ou travaux qui ont été réalisés illégalement au sens de l'article 43; il en sera tenu compte dans la demande à introduire.
La demande introduite mentionne qu'il s'agit d'une demande en examen de conformité au sens du présent article.
§ 2. Dans sa décision relative à la conformité, le Gouvernement peut constater que les transformations ou travaux réalisés illégalement au sens de l'article 43 :
1°peuvent être approuvés tels quels ultérieurement, le cas échéant en tenant compte des conditions fixées dans la décision;
2°peuvent être approuvés ultérieurement moyennant la réalisation de travaux d'aménagement, le cas échéant en tenant compte des conditions fixées dans la décision;
3°ne peuvent être approuvés ultérieurement.
§ 3. Dans le cas mentionné au § 2, 1°, le Gouvernement propose une transaction. La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme calculée conformément au § 9.
Le Gouvernement détermine le délai dans lequel le paiement de la somme doit intervenir, délai ne pouvant dépasser douze mois. Le montant de la transaction est payé au profit de la Communauté germanophone.
A partir de la réception du montant de la transaction, la décision relative à la conformité a force de chose jugée et vaut permis ou autorisation conformément aux articles 13 [2 ...]2 ou 26.
Le versement du montant de la transaction éteint l'action publique et le droit pour le Gouvernement de demander toute autre réparation.
§ 4. Dans le cas mentionné au § 2, 2°, le Gouvernement propose une transaction. La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent calculée conformément au § 9 et la réalisation des travaux d'aménagement.
Le Gouvernement détermine le délai dans lequel le paiement de la somme doit intervenir, ainsi que celui dans lequel les travaux d'aménagement doivent être réalisés, délai ne pouvant dépasser douze mois. Le montant de la transaction est payé au profit de la Communauté germanophone.
Le demandeur informe le Gouvernement que les travaux d'aménagement à réaliser sont terminés, et ce, dans les quinze jours calendrier de leur achèvement. Le contrôle portant sur la conformité des travaux d'aménagement intervient dans les soixante jours calendrier suivant la réception de l'information par le Gouvernement. Si le contrôle de conformité n'est pas mené dans le délai imparti, les travaux d'aménagement sont censés être conformes.
A partir de la réception du montant de la transaction et de la présentation du certificat de conformité des travaux d'aménagement à réaliser ou au terme du délai prévu pour mener le contrôle de conformité, la décision relative à la conformité a force de chose jugée et vaut permis ou autorisation conformément aux articles 13 [2 ...]2ou 26.
L'action publique et le droit du Gouvernement d'exiger toute autre réparation pour l'infraction concernée s'éteignent par le paiement du montant de la transaction et la réalisation conforme des travaux d'aménagement.
§ 5. Dans le cas mentionné au § 2, 3°, le Gouvernement exige la remise totale ou partielle en l'état dans un délai fixé par lui et qui ne peut dépasser douze mois.
§ 6. La décision relative à la conformité est transmise par recommandé aux personnes et institutions suivantes :
1°au demandeur;
2°au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;
3°au procureur du Roi;
4°au collège communal.
5°[2 ...]2.
§ 7. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision relative à la conformité, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Ce recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer. Si la décision n'est pas transmise dans le délai prévu, la décision prise en première instance est censée être confirmée.
§ 8. Toute demande de permis ou autorisation conformément aux articles 13 [2 ...]2 ou 26 qui se rapporte à des actes ou travaux pour lesquels un procès-verbal constatant l'infraction a été transmis conformément aux articles 44 ou 46, et qui n'a pas été introduite dans le cadre d'un examen de conformité conformément au présent article, est déclarée irrecevable
1°jusqu'à ce qu'une décision relative à la conformité, passée en force de chose jugée, soit prise conformément aux paragraphes 3 et 4;
2°jusqu'à ce que la mise en oeuvre des mesures administratives conformément à l'article 46.3 soit confirmée par le Gouvernement;
3°jusqu'à ce que le paiement d'une amende administrative conformément à l'article 46.4 soit confirmé par le Gouvernement;
4°jusqu'à ce qu'un jugement exécutoire soit prononcé conformément à l'article 46.7.
§ 9. Le montant de l'amende transactionnelle mentionné aux § § 3 et 4 est calculé comme suit, sans que ce montant puisse être inférieur à 250 euros, ni supérieur à 25 000 euros :
1°construction, reconstruction ou extension de bâtiments destinés au logement, de bâtiments à usage agricole, de dépendances, de volumes annexes ou isolés tels que sous-sols, garages, vérandas, serres, abris de jardin, abris pour animaux : 50 euros par m3 mesuré à l'extérieur;
2°construction, reconstruction ou extension de bâtiments à usage industriel, commercial, professionnel ou de bureau : 100 euros par m3 mesuré à l'extérieur;
3°placement d'installations fixes : 200 euros par m2 d'emprise au sol ou 200 euros par mètre courant calculé en hauteur, le montant le plus élevé étant appliqué;
4°placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : 200 euros par m2;
5°démolition : 50 euros par m2 d'emprise au sol;
6°transformation d'un bâtiment construit ou à construire portant atteinte à ses structures portantes : 500 euros;
7°transformation d'un bâtiment construit ou à construire impliquant une modification de sa volumétrie : 50 euros par m3 mesuré à l'extérieur;
8°modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations : 50 euros par m2;
9°ouverture, modification ou obturation de baies en toiture ou en élévation : 500 euros par baie;
10°remplacement de portes ou châssis : 500 euros par porte ou châssis;
11°modification sensible du relief du sol, en ce compris la création de retenues d'eau ou le creusement d'excavations : 20 euros par m3;
12°boisement ou déboisement : 20 euros par m2 de surface boisée ou déboisée;
13°abattage d'arbres ou de haies : 500 euros par arbre ou 50 euros par mètre courant de haie abattue;
14°modification de l'aspect d'arbres ou de haies : 250 euros par arbre ou 25 euros par mètre courant de haie;
15°défrichage ou modification de la végétation : 50 euros par m2 de surface défrichée ou modifiée;
16°dépôt de véhicules usagés : 200 euros par véhicule;
17°dépôt de mitrailles, de matériaux, de déchets : 50 euros par m3;
18°placement d'installations mobiles, telles que roulottes, caravanes et tentes : 200 euros par installation;
19°construction de murs : 200 euros par mètre courant;
20°pose de clôtures : 50 euros par mètre courant;
21°pose de portiques ou portillons : 500 euros par portique ou portillon;
22°réalisation d'ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, routes, canalisations : 20 % du coût estimé des travaux;
23°omission de la demande de permis ou d'autorisation conformément aux articles 13 [2 ...]2 ou 26 : 250 euros;
24°réalisation d'actes ou de travaux non mentionnés aux 1° à 24° : de 250 euros au moins à 25 000 euros au plus.
Les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont adaptés, au 1er janvier de chaque année, à l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation ne peut mener à un dépassement du montant de 25 000 euros.
S'il s'agit d'un bien qui se situe dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, les montants mentionnés dans l'alinéa 1er sont affectés d'un coefficient de 0,5.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 46/3.[1 Mesures administratives après verbalisation
§ 1er. Si, conformément à l'article 46.1, le Gouvernement prend des mesures administratives, il peut, sur proposition du fonctionnaire ou de l'agent verbalisant et sans préjudice des autres mesures prévues dans le présent chapitre :
1°dans un délai fixé par lui et qui ne peut dépasser douze mois, ordonner la remise totale ou partielle en l'état initial ou la réalisation de mesures modificatives;
2°apposer des scellés sur le bien concerné et, si nécessaire, procéder à sa fermeture temporaire immédiate;
3°prendre toute autre mesure nécessaire afin de corriger ou d'empêcher un dommage au bien classé, au bien, au site ou à un sondage archéologiques.
La décision du Gouvernement vaut permis ou autorisation conformément aux articles 13 [3 ...]3 ou 26.
§ 2. Si le Gouvernement décide qu'il y a lieu de prendre des mesures administratives, il communique à l'auteur par recommandé :
1°les faits et leur qualification;
2°la possibilité pour l'auteur d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;
3°le droit pour l'auteur de se faire assister ou représenter par un conseil;
4°le droit pour l'auteur de consulter son dossier;
5°une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Le Gouvernement détermine le jour où l'auteur est invité à exposer oralement sa défense.
§ 3. Après l'expiration du délai fixé au § 2, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si l'auteur signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut imposer la mesure administrative.
§ 4. La décision du Gouvernement est transmise par recommandé aux personnes et institutions suivantes :
1°à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas :
a)au maitre de l'ouvrage;
b)à la personne physique ou morale qui réalise les travaux;
c)à toute personne qui fait usage du bien concerné;
2°au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;
3°au procureur du Roi;
4°au collège communal.
5°[3 ...]3.
§ 5. Par une demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel, l'auteur peut déposer un recours dans les trente jours calendrier suivant la transmission de la décision. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.
Le tribunal correctionnel statue sur la légalité de la mesure administrative ordonnée.
§ 6. Lorsque l'auteur omet de prendre dans le délai prévu les mesures nécessaires à la protection du bien, le Gouvernement peut d'office mettre en oeuvre la mesure ordonnée, et ce, à charge de l'auteur.
Le Gouvernement peut obliger l'auteur, conformément aux modalités fixées à l'article 10.1, à déposer une caution ou garantie en tant que cautionnement des travaux à réaliser.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(3DCG 2019-12-12/19, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 46/4.[1 Imposition d'amendes administratives
§ 1er - Les infractions constatées sont poursuivies au moyen d'amendes administratives, sauf si :
1°le procureur du Roi, dans un délai de soixante jours calendrier suivant la demande qui lui a été adressée, a communiqué son intention de poursuivre pénalement l'infraction constatée;
2°une décision relative à la conformité, passée en force de chose jugée a été prise conformément à l'article 46.2, §§ 3 et 4.
Les poursuites pénales ou la transaction excluent toutes deux l'imposition d'une amende administrative.
§ 2 - L'amende administrative s'élève à 250 euros au moins et 50 000 euros au plus.
Si une nouvelle infraction est constatée dans les cinq ans suivant la verbalisation, l'amende mentionnée à l'alinéa 1er est doublée.
§ 3 - A dater de la réception du procès-verbal constatant l'infraction ou au terme du délai fixé à l'article 46.2, § 1er, § 3, alinéa 2, ou § 4, alinéa 2, le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour imposer une amende administrative.
§ 4 - Si le Gouvernement décide qu'il y a lieu d'entamer une procédure administrative, il communique au contrevenant par recommandé :
1°les faits et leur qualification;
2°la possibilité pour le contrevenant d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;
3°le droit pour le contrevenant de se faire assister ou représenter par un conseil;
4°le droit pour le contrevenant de consulter son dossier;
5°une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.
§ 5 - Après l'expiration du délai fixé au § 4, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative.
Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par recommandé.
La notification reprend également les informations mentionnées aux articles 9, § 1er, 10 et 12, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6 - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément au § 7.
L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.
Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.
["2 ..."°
§ 7 - Par une demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel, le contrevenant peut déposer un recours dans le mois suivant la notification de la décision. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.
Le tribunal correctionnel juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer soit réformer la décision du Gouvernement.
La décision du tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2022-12-15/54, art. 54, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 46/5.[1 Recouvrement des amendes administratives
Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles ainsi que les frais de recouvrement éventuellement engendrés.
Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à :
1°délivrer une contrainte;
2°viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier au contrevenant, le cas échéant, par huissier de justice;
3°octroyer un sursis de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent justifier d'une situation particulièrement précaire.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 46/6.[1 Prescription des amendes administratives
Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées.
Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription sauf s'il y a instance en justice.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 46/7.[1 Poursuite judiciaire
§ 1er - Nonobstant les autres mesures prévues dans le présent chapitre, le Gouvernement peut, à propos des infractions mentionnées à l'article 43, exiger devant le tribunal correctionnel que :
1°les lieux soient remis en leur état initial;
2°des travaux d'aménagement soient réalisés.
Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement, la mesure de remise en état exigée. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser douze mois.
Les droits de la partie civile se limitent à la mesure choisie par le Gouvernement, sans préjudice du droit à un dédommagement à charge du condamné.
§ 2 - A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les soixante jours de la demande qui lui est faite, le Gouvernement peut, à propos des infractions mentionnées à l'article 43, exiger devant le tribunal civil que :
1°les lieux soient remis en leur état initial;
2°des travaux d'aménagement soient réalisés.
Le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement, la mesure de remise en état exigée. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser douze mois.
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec le Gouvernement, soit séparément de lui sont limités pour la réparation à celle choisie par le Gouvernement, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
§ 3 - Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Gouvernement et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution.
Le Gouvernement ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu au choix.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies. La peine est exécutée par un juge des saisies.
§ 4 - Le condamné informe le Gouvernement par recommandé huit jours calendrier avant le début des travaux.
Un avis mentionnant que les travaux sont effectués sur la base du présent article doit être affiché par le condamné sur le bien en question, à front de rue, pendant la durée totale des travaux et doit être lisible depuis la rue.
Le Gouvernement fixe le modèle de cet avis.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 46/8.[1 Inscription auprès du bureau des hypothèques
La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 46.7, § 1er, ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 46.7, § 2, est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.
La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme prescrite conformément à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Ce qui suit est mentionné en marge de l'inscription de la citation ou de l'exploit, et ce, conformément à la procédure prévue à l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 :
1°toute décision rendue en la cause;
2°le certificat du Gouvernement attestant que :
a)le jugement a été exécuté;
b)une décision relative à la conformité passée en force de chose jugée a été prise conformément à l'article 46.2, §§ 3 et 4;
c)l'auteur a exécuté les mesures administratives conformément à l'article 46.3.
Lorsque le Gouvernement ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Chapitre 8.[1 - Dispositions finales]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/07, art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2018)
Abrogation.
Art. 47.Sont abrogés :
1°les articles 66, 5°, et 68, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du Conseil régional wallon du18 juillet 1991;
2°l'article 67 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 août 1985 et le décret du Conseil régional wallon du18 juillet 1991;
3°les articles 69 et 71 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
4°l'article 70 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 août 1985;
5°l'article 345 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1991 et modifié par le décret du Conseil régional wallon du 1er juillet 1993;
6°les articles 346, 347 à 367, 368 à 371, 393 et 394 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1991;
7°l'article 346bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 9 décembre 1993, en ce qui concerne les fouilles;
8°les articles 367bis et 392bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, insérés par le décret du Conseil régional wallon du 1er juillet 1993;
9°les articles 232 à 252 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, insérés par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999;
10°le décret du 14 mars 1994 relatif à la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et [1 paysages culturels historiques]1, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000 et le décret du 25 juin 2007.
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Modification de l'article 10 du décret relatif à l'infrastructure.
Art. 48.L'article 10, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par le décret-programme du 25 juin 2007 est complété par la disposition suivante :
", ainsi que des projets d'infrastructure prévus à l'article 39, § 3, relatifs à des bâtiments et [1 paysages culturels historiques]1 classés. "
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Modification d'un intitulé du décret relatif à l'infrastructure.
Art. 49.Dans le chapitre Ier, section 5, du même décret, l'intitulé de la sous-section 3, insérée par le décret-programme du 25 juin 2007, est complété comme suit :
" et de demande de subsides pour des bâtiments et [1 paysages culturels historiques]1 classés "
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Modification de l'article 24bis du décret relatif à l'infrastructure.
Art. 50.L'article 24bis du même décret, inséré par le décret-programme du 25 juin 2007, est remplacé comme suit :
" Article 24bis - Primes pour terrains de camping, établissements hôteliers ou maisons de vacances et subsides pour les bâtiments et [1 paysages culturels historiques]1 classés
§ 1er - Par dérogation aux articles 19 à 23, les règles suivantes s'appliquent à la demande des primes mentionnées aux articles 36 à 38 ainsi qu'à la demande des subsides pour des bâtiments et [1 paysages culturels historiques]1 classés lorsque le demandeur est une personne de droit privé, mentionnés à l'article 39, § 3.
Le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande d'octroi d'une prime ou d'un subside, accompagnée des documents suivants :
1°des données d'identité du demandeur;
2°le titre de propriété ou une copie du contrat de bail, de bail emphytéotique ou du contrat de louage à domaine congéable relatif au bien immeuble concerné;
3°une description detaillée des travaux envisagés ainsi que la preuve de l'utilité et du besoin;
4°la preuve de l'éventuelle déductibilité de la T.V.A.;
5°la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par la prime ou le subside de la Communauté germanophone et le remboursement de la prime ou du subside sont assurés;
6°les devis ou le cahier des charges avec estimation détaillée des coûts.
7°dans le cas de bâtiments ou [1 paysages culturels historiques]1 classés, une déclaration du demandeur certifiant qu'il est, sur demande du Gouvernement, disposé à rendre l'objet subsidié accessible au public dans le cadre des journées du patrimoine ou pendant 2 autres jours maximum par an.
Après réception de l'accusé de réception de la demande complète, le demandeur peut commencer les travaux sans perdre le droit à une prime ou à un subside.
§ 2 - Le Gouvernement statue sur la demande et octroie, le cas échéant, sa promesse pour un montant de prime ou de subside maximal. Le cas échéant, celui-ci sera adapté sur la base du décompte final. La promesse octroyée pour les subsides mentionnés à l'article 39 peut contenir des prescriptions autres que celles contenues dans le permis de patrimoine. "
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Modification de l'article 39 du décret relatif à l'infrastructure.
Art. 51.L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 39 - § 1er - Dans la mesure où le permis de patrimoine l'autorise, seul le projet d'infrastructure prévu à l'article 2, alinéa 1er, 4°, entre en ligne de compte pour une subsidiation lorsqu'il s'agit de bâtiments, ensembles et [1 paysages culturels historiques]1 classés ainsi que d'installations y attachées à demeure.
Seuls les monuments, ensembles et [1 paysages culturels historiques]1 définitivement classés entrent en ligne de compte pour une subsidiation, sauf si la demande concerne les travaux de remise en etat à réaliser d'urgence vises à l'article 22, § 1er, lesquels peuvent être effectués à des monuments, ensembles et [1 paysages culturels historiques]1 classés provisoirement et être subsidiés.
§ 2 - Par dérogation à l'article 12, le demandeur doit être propriétaire du bien immeuble classé à subsidier.
Par dérogation à l'article 18, § 2, alinéa 3, les liquidations proportionnelles ne peuvent excéder 60 % du subside total. Le subside total ou le solde du subside n'est liquidé qu'après que le Gouvernement aura contrôlé sur place si les travaux sont conformes aux prescriptions imposées par le permis de patrimoine et aux prescriptions supplémentaires éventuellement imposées lors de la promesse de subside.
§ 3 - Par dérogation à l'article 16, le subside représente 40 % du montant global des dépenses admissibles entrant en ligne de compte pour une subsidiation, avec un maximum de 100.000 EUR, lorsque le demandeur est une personne physique. "
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(1DCG 2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Modification du décret-programme du 20 février 2006.
Art. 52.L'article 32, alinéa 2, du décret-programme du 20 février 2006 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe pas de droit au paiement de subsides
- inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 7° à 10°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;
- inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prevus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé ou public;
- inférieurs a 750 EUR pour les projets d'infrastructure prevus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret, lorsque le demandeur est une personne physique;
- inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du même décret. "
Dispositions transitoires.
Art. 53.§ 1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies conformément aux prescriptions valables avant l'entrée en vigueur.
Le permis de patrimoine prévu à l'article 13 n'est pas requis pour les travaux pour lesquels un permis d'urbanisme ou de lotir définitif était accordé avant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.
["1 \167 2 Les proc\233dures en cours au 31 mars 2018 sont poursuivies conform\233ment aux prescriptions valables \224 ce moment."°
["2 \167 3 - Par d\233rogation \224 l'article 37, le mandat des membres de la Commission install\233e le 11 septembre 2014 est de six ans."°
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(1DCG 2018-02-26/07, art. 28, 008; En vigueur : 01-04-2018)
(2DCG 2018-12-11/11, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2018)
TITRE Ier.
Art. 54.Ce décret sera aussi appelé " Denkmalschutzdekret " (" Décret sur le patrimoine ").
Entrée en vigueur.
Art. 55.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.