Texte 2008033096

24 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-2008 et mise à jour au 27-04-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
25-11-2008
Numéro
2008033096
Page
62267
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-24/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

ministère : [1 le département compétent pour la Culture]1 du Ministère de la Communauté germanophone;

décret : le décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel;

période d'agrément : la période mentionnée à l'article 9 du décret pendant laquelle l'agrément comme musée reste valable;

jury de classement : le jury spécialisé mentionné à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret;

périodique : un imprimé paraissant au moins une fois par an à intervalles réguliers;

jour : une période d'ouverture ininterrompue d'au moins trois heures;

dépenses courantes : les frais généraux de fonctionnement et de personnel encourus pour garantir le fonctionnement du musée, à l'exception des dépenses pour des projets spécifiques en application de l'article 15 du décret.

["1 8\176 Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communaut\233 germanophone comp\233tent pour la Culture."°

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(1ACG 2016-07-07/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 2.- Promotion des musées.

Demande d'agrément.

Art. 2.§ 1er. La demande de promotion des musées comprend :

le concept muséal, conformément à l'article 3 du présent arrêté;

la preuve que les conditions générales d'agrément sont remplies, conformément à l'article 4 du présent arrêté;

la preuve que les conditions particulières d'agrément sont remplies, conformément à l'article 7 du présent arrêté;

la preuve que les exigences en matière de personnel sont remplies, conformément à l'article 8 du présent arrêté.

En outre, les documents suivants doivent être joints à la demande :

le compte de résultats et le bilan de la dernière année calendrier;

un plan de financement pour la durée de la période d'agrément;

le titre de propriété ou de jouissance de l'infrastructure pour la durée de la période d'agrément;

le titre de propriété ou de jouissance des collections pour la durée de la période d'agrément.

§ 2. Les documents de demande doivent être introduits sous forme écrite par lettre recommandée et électronique auprès du ministère pour le 31 mars de l'année calendrier précédant la période d'agrément.

§ 3. Le ministère peut imposer un modèle pour le concept muséal et le plan de financement.

Concept muséal.

Art. 3.Le concept muséal dont question à l'article 4, alinéa 2, du décret comprend :

une analyse de l'intégration de l'institution dans son environnement social et culturel immédiat;

une description de l'exposition;

une description des fonctions muséales de base remplies;

une description de la direction de l'institution et des relations publiques;

une description des moyens disponibles en matière d'infrastructure, de finances, de personnel et de logistique;

un schéma directeur ou les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution pour la durée de l'agrément en tenant compte des éléments mentionnés aux points 1° à 5°;

une description des moyens et méthodes permettant de réaliser les objectifs visés au point 6°.

Conditions à remplir pour l'agrément.

Art. 4.§ 1er. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret sont remplies lorsque le demandeur apporte la preuve

qu'il remplit les fonctions muséales de base correspondant à la catégorie d'agrément;

qu'il dispose d'un inventaire des collections et, le cas échéant, l'élargit;

qu'il dispose d'une description de l'état de la collection ainsi que d'une description des méthodes de conservation à appliquer;

que l'inventaire satisfait aux directives édictées en la matière par le Conseil international des musées;

que la collection est exposée;

qu'il effectue un travail de relations publiques et de médiation;

qu'il coopère avec d'autres acteurs du patrimoine culturel et participe à son environnement social.

§ 2. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 2°, du décret sont remplies lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il possède une collection de patrimoine culturel digne d'un musée, en respectant suffisamment les aspects suivants :

le profil de la collection;

la cohérence de la collection;

le lien entre la collection et son environnement proche ou lointain;

le caractère unique de la collection;

la valeur matérielle de la collection.

La demande sera accompagnée de l'inventaire de la collection ou du renvoi spécifique à des fichiers consultables correspondants.

§ 3. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret sont remplies lorsque le demandeur joint à sa demande les statuts et la preuve qu'il jouit de la personnalité juridique. Les communes sont exclues de cette réglementation.

§ 4. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 4°, du décret sont remplies lorsque le demandeur apporte la preuve

qu'il dote l'institution de moyens et de possibilités suffisants pour concrétiser le concept muséal;

que, s'il est une personne morale de droit privé, la mission muséale figure dans les statuts;

qu'il dispose d'une structure organisationnelle permettant d'assurer les fonctions muséales de base;

que l'institution présente en outre une comptabilité autonome ordinaire, consultable en tout temps et permettant un contrôle financier.

§ 5. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 5°, du décret sont remplies lorsque le demandeur apporte la preuve

que l'institution est accessible aux visiteurs au moins 100 jours par an, dont au moins un jour le week-end et un jour ouvrable par semaine;

que l'institution dispose d'une infrastructure suffisante pour remplir les fonctions muséales de base correspondant à sa catégorie d'agrément;

qu'il dispose d'une base financière suffisante et durable;

qu'il dispose, au niveau du personnel technique, d'au moins un demi équivalent temps plein occupé à titre principal;

qu'il dispose d'un personnel suffisant occupé à titre principal ou d'aidants bénévoles permettant de remplir les fonctions muséales de base correspondant à sa catégorie d'agrément.

Procédure d'agrément.

Art. 5.§ 1er. Le ministère vérifie que les conditions juridiques et formelles sont remplies et si la demande introduite avec le concept muséal est complet et établit pour le 31 mai un rapport qui contient, le cas échéant, des propositions d'amélioration. Les documents manquants sont demandés. Seules les institutions qui introduisent tous les documents demandés sont admises au classement. Ensuite, pour le 30 juin, le ministère transmet les demandes d'agrément complètes au jury de classement et au collège communal de la commune où le demandeur est établi.

Pour le 31 juillet, le jury de classement rend un avis motivé proposant le classement de l'institution dans une des trois catégories d'agrément ou le non classement et contenant, le cas échéant, des propositions d'amélioration. Le classement s'opère conformément à l'article 6.

Le collège communal de la commune où le demandeur est établi rend l'avis mentionné à l'article 6 pour le 31 juillet. Lors de l'examen, il vérifie surtout

si la demande a reçu l'approbation de principe du collège communal;

la mesure dans laquelle un appui de la commune est escompté pour la période d'agrément concernée.

L'avis mentionné aux alinéas 2 et 3 est à transmettre au ministère.

§ 2. Pour le 15 août, le ministère transmet aux demandeurs son rapport visé au § 1er ainsi que l'avis du jury de classement. Les demandeurs peuvent faire parvenir leur prise de position par écrit jusqu'au 15 septembre.

§ 3. Pour le 31 octobre, le Gouvernement statue sur l'agrément d'un musée dans une catégorie déterminée en se basant sur le rapport du ministère, les avis de la commune et du jury de classement ainsi que, le cas échéant, la prise de position communiquée par le demandeur. La période d'agrément débute le 1er janvier de l'année calendrier suivante. La décision peut être conditionnelle.

§ 4. Les dates mentionnées dans cet article se rapportent à l'année calendrier précédant la période d'agrément.

Classement.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement installe le jury de classement.

§ 2. Le classement comporte :

une visite sur place du jury spécialisé;

une évaluation du concept muséal élaboré et des documents introduits.

Dans le respect des principes énoncés à l'article 8, § 2, du décret, il est tenu compte, lors du classement du musée dans une catégorie, du fait que les conditions générales et spécifiques d'agrément énoncées aux articles 3, 4 et 7 du présent arrêté sont ou non remplies.

Conditions spécifiques d'agrément.

Art. 7.§ 1er. Les musées de la catégorie 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes en ce qui concerne l'accessibilité, le personnel et le travail muséal :

être ouverts 200 jours par an, dont au moins trois jours ouvrables et deux jours le week-end par semaine;

disposer d'au moins un équivalent temps plein au niveau du personnel technique et un équivalent temps plein au niveau du personnel qualifié;

remplir les fonctions muséales de base suivantes : la collecte, la conservation, la recherche et la médiation.

§ 2. Les musées de la catégorie 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes en ce qui concerne l'accessibilité, le personnel et le travail muséal :

être ouverts 150 jours par an, dont au moins trois jours ouvrables et un jour le week-end par semaine;

disposer d'au moins un équivalent temps au niveau du personnel technique;

remplir les fonctions muséales de base suivantes : la collecte, la conservation et la médiation.

§ 3. Les musées de la catégorie 3 doivent satisfaire aux conditions suivantes en ce qui concerne l'accessibilité, le personnel et le travail muséal :

être ouverts 100 jours par an, dont au moins un jour ouvrable et un jour le week-end par semaine;

disposer d'au moins un demi-équivalent temps au niveau du personnel technique;

remplir les fonctions muséales de base suivantes : la collecte et la médiation.

Un équivalent temps plein correspond au moins à 36 heures de prestations par semaine.

Personnel muséal.

Art. 8.Le musée doit prouver que du personnel engagé ou bénévole en assure suffisamment la direction. Il faut garantir un effectif suffisant afin de réaliser continuellement et à tous niveaux les objectifs du musée selon sa catégorie.

Pour le personnel technique des musées, le profil exigé comporte l'exercice des missions suivantes :

entretien général;

visites guidées;

accueil;

caisse journalière.

Pour le personnel hautement qualifié, le profil exigé mentionne :

une condition de diplôme : baccalauréat ou diplôme équivalent;

les missions :

a. management muséal;

b. financement;

c. gestion du personnel;

d. élaboration d'un schéma directeur;

e. relations publiques;

f. marketing.

Le personnel muséal suit constamment une formation continuée.

Convention.

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 14, § 2, alinéa 2, du décret, le Gouvernement conclut avec les musées agréés une convention portant sur :

le montant du subside forfaitaire de base suivant la catégorie;

le montant du forfait supplémentaire;

les objectifs convenus pour la période d'agrément.

Le cas échéant, la convention peut être conditionnelle.

§ 2. Les conventions d'objectifs se basent sur le schéma directeur développé par le demandeur dans le concept muséal et tiennent compte des remarques éventuellement formulées dans l'avis du jury de classement.

Servent également de critères pour déterminer le forfait supplémentaire :

l'engagement de personnel qualifié, notamment de personnel occupé à titre principal;

le profil et le positionnement du demandeur dans le paysage muséal de la Communauté germanophone;

la faisabilité des perspectives à moyen terme développées dans le schéma directeur;

la qualité du travail conceptuel par rapport à la réalisation concrète;

le rayonnement national et international;

le public visé;

la situation financière de départ en équilibre du demandeur.

§ 3. Pendant les six ans de la période d'agrément, le forfait supplémentaire peut être adapté en raison de variations des critères énoncés au § 2.

§ 4. Le Gouvernement fixe dans la convention le rapport entre les subsides de la Communauté germanophone et les dépenses courantes annuelles d'un musée agréé en tenant compte de la situation financière spécifique du demandeur, notamment des recettes.

Procédure administrative pour les musées agréés.

Art. 10.§ 1er. Pendant la période d'agrément, le ministère procède à un contrôle financier chaque année et à un contrôle sur le fond tous les deux ans. Ce dernier comporte une visite sur place.

§ 2. Les documents financiers à soumettre annuellement conformément à l'article 4, § 2, 7°, du décret sont :

un compte de résultats et le bilan de l'année précédente;

le budget de l'année en cours;

la situation des comptes au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente;

les procès-verbaux des assemblées générales;

les éventuelles modifications des statuts;

les comptes salariaux individuels des membres du personnel relatifs à l'année précédente.

Le rapport d'activités à soumettre tous les deux ans conformément à l'article 4, § 2, 7°, du décret décrit la concrétisation du concept muséal et la mesure dans laquelle la convention conclue avec le Gouvernement a été remplie pour la période d'agrément écoulée.

Les documents seront transmis au ministère par recommandé pour le 31 mars.

§ 3. [1 Le subside de fonctionnement est liquidé par douzièmes mensuels à concurrence de 100 % du subside annuel fixé dans la convention.]1

§ 4. Si le compte de résultats présente un boni, l'institution doit constituer des réserves qui pourront seulement être utilisées pour les dépenses permettant de remplir les objectifs fixés et les missions conformément à l'agrément de l'institution.

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(1ACG 2010-06-18/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2010)

Dénomination.

Art. 11.Le logo pour les musées agréés est annexé au présent arrêté. Il sera apposé de manière visible à l'entrée.

Subside pour des projets spécifiques.

Art. 12.Les demandes de subside pour des projets spécifiques conformément à l'article 15 du décret seront introduites auprès du ministère pour le 31 mars de l'année de la demande. La demande sera accompagnée d'un état des recettes et dépenses et d'une description du projet.

Chapitre 3.- Publications dans le domaine du patrimoine culturel.

Périodiques.

Art. 13.[1 § 1er. Les périodiques relatifs au patrimoine culturel peuvent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, être subsidiés conformément à l'article 16 du décret et au présent article.

Seules les publications qui se réfèrent au soutien apporté par la Communauté germanophone sont subsidiables.

§ 2. Les demandes de subsides pour des périodiques seront introduites au moyen du formulaire fixé par le Ministre, et ce, pour le 31 mars de l'année où le périodique sera publié. Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer le subside pour les périodiques.

Le subside représente au maximum 50 % des dépenses utiles en lien direct avec la publication des périodiques, avec un plafond global annuel de 10.000 euros. Dans le formulaire mentionné à l'alinéa 1er, le Ministre fixe les catégories de dépenses utiles prises en considération.

La liquidation du subside s'opère après avoir examiné le rapport d'activités mentionné au § 3 et des justificatifs y relatifs au cours de l'année suivant la publication des périodiques.

Le montant des subsides peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.

§ 3. L'année où le périodique est publié, un rapport d'activités sera introduit pour le 31 mars au plus tard auprès du Ministère au moyen du formulaire fixé à cette fin par le Ministre.

Tous les justificatifs seront joints au rapport d'activités, par poste de dépense, et pourvus des additions correspondantes. Les factures introduites au titre de justificatif doivent être acquittées ou accompagnées de l'extrait de compte y afférent. Les documents financiers admis par des comptables ou vérificateurs financiers agréés peuvent aussi servir de justificatifs.]1

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(1ACG 2016-07-07/14, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Publications non périodiques.

Art. 14.[1 § 1er. Les publications non périodiques relatives au patrimoine culturel peuvent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, être soutenues conformément à l'article 16 du décret et au présent article par :

l'octroi d'un subside;

l'achat de livres une fois la publication terminée.

L'octroi d'un subside est exclu pour des publications non périodiques déjà parues. Seules les publications qui se réfèrent au soutien apporté par la Communauté germanophone peuvent être subsidiées conformément au § 1er, 1°.

§ 2. Les demandes de subsides pour des publications non périodiques seront introduites au moyen du formulaire fixé par le Ministre, et ce, pour le 31 mars au plus tard.

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

la preuve du lien existant entre le contenu de la publication et le patrimoine culturel de la Communauté germanophone ainsi que du rayonnement régional, voire transfrontalier;

un résumé;

une biographie de l'auteur;

une description de la distribution envisagée;

une description de la publicité envisagée;

un état détaillé des recettes et dépenses.

Le subside se calcule au moyen d'un état des dépenses utiles en lien direct avec la parution de la publication non périodique. Dans le formulaire mentionné à l'alinéa 1er, le Ministre fixe les catégories de dépenses utiles prises en considération.

En vue de la liquidation du subside, les documents suivants seront introduits auprès du Ministère dans les trois mois suivant la parution de la publication non périodique :

un état des dépenses utiles;

un exemplaire de ladite publication non périodique.

Le montant des subsides peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.

§ 3. Les factures introduites au titre de justificatif doivent être acquittées ou accompagnées de l'extrait de compte y afférent. Les documents financiers admis par des comptables ou vérificateurs financiers agréés peuvent aussi servir de justificatifs.]1

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(1ACG 2016-07-07/14, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Disposition transitoire.

Art. 15.La première période d'activité prise en compte pour un subventionnement conformément à l'article 13 est l'année calendrier 2008.

Entrée en vigueur.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Annexe.

Art. N1.[1 Logo pour les musées agréés]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-04-2018, p. 36732)

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(1ACG 2018-03-29/38, art. 1, 004; En vigueur : 07-05-2018)

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