Texte 2008033056

21 AVRIL 2008. - Décret portant valorisation du métier d'enseignant (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2008 et mise à jour au 15-02-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
11-7-2008
Numéro
2008033056
Page
36614
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-04-21/31
Entrée en vigueur / Effet
21-07-2008
Texte modifié
198200026319820002641982001133198501084919740118511976070805197607080719890280051989029670197806140819820011321982001134198200147719821002211982100222198301058219830213231975040205196810020119950330921999033025199903308620040330801971102501196904220420050330681967102703197401150319790727231981001103196503290420040330432003033073
belgiquelex

TITRE Ier.- Création de la désignation et de l'engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans l'enseignement.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant.

Article 1er.Dans l'article 1er de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, le passage " et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée" est inséré après le passage " Les membres du personnel enseignant qui sont nommés à titre définitif".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant.

Art. 2.Dans l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, le passage " ou être un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " avoir la qualité d'agent définitif ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 3.Dans l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " couvrant " et " une ".

Art. 4.L'article 18, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 26, 27 et 28, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 26, § 3, alinéa 4. "

Art. 5.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 19bis, libellé comme suit :

" Article 19bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 26 et 27 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Art. 6.Dans l'article 23 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Si un membre du personnel a été désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Art. 7.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 19bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Art. 8.L'article 25, alinéa 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :

" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;

au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Art. 9.L'article 33, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Art. 10.L'article 40, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Art. 11.L'article 121quinquies, alinéa 2, du même arrêté royal est complété par le libellé suivant :

" La commission émet un avis, contenant le classement du candidat pour une école déterminée. Le classement reste valable pour l'école concernée pendant une période de douze mois commençant le 1er septembre de l'année scolaire pour laquelle l'avis a été émis. "

Art. 12.Dans le chapitre IX du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 121quaterdecies, libellé comme suit :

" Article 121quaterdecies - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Art. 13.Dans l'article 122 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point 6° " la rétrogradation " est supprimé.

Dans le même article, le point 7° devient le point 6°.

Art. 14.L'article 126 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 142, § 1er, alinéa 1, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".

Art. 16.Dans l'article 143, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".

Art. 17.L'article 164 du même arrêté royal est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des littera a) et d), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la communauté germanophone.

Art. 18.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " couvrant " et " une ".

Art. 19.L'article 6, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 14, 15 et 16, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 14, § 3, alinéa 4. "

Art. 20.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 7bis, libellé comme suit :

" Article 7bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, en rapport avec l'article 32 du présent arrêté royal, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Art. 21.Dans l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un quatrième alinéa, libellé comme suit :

" Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Art. 22.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 7bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Art. 23.L'article 13, alinéa 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :

" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;

au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Art. 24.L'article 21, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Art. 25.L'article 22septies, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Art. 26.Dans l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " articles 122 " sont remplacés par les mots " articles 121quaterdecies ".

Art. 27.Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 121quaterdecies " est inséré après les mots " Les articles ".

Art. 28.L'article 45 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des littera c) et e), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 29.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993 et modifié par le décret du 6 juin 2005, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

Art. 30.Dans le chapitre IV du même arrêté royal, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit :

" Article 18bis - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

Art. 31.Dans l'article 23 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 70 du 20 juillet 1982, la loi du 31 juillet 1984 et l'arrêté royal du 13 janvier 1988, le passage " Le membre du personnel " est remplacé par le passage " Le membre du personnel visé à l'article 1er ".

Art. 32.Dans l'article 30 du même arrêté royal, modifié par la loi du 31 juillet 1984, le passage " Le membre du personnel " est remplacé par le passage " Le membre du personnel visé à l'article 1 ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 33.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage " et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel visés à l'article premier ".

Art. 34.Dans l'article 7 du même arrêté royal, le passage " et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel visés à l'article premier ".

Art. 35.Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit :

" Article 12bis - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

Art. 36.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté royal s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans l'enseignement communautaire. "

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.

Art. 37.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.

Art. 38.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

Chapitre 10.- Modification de la loi du 14 juin 1978 relative aux expériences de rénovation dans l'enseignement primaire et gardien.

Art. 39.Dans la loi du 14 juin 1978 relative aux expériences de rénovation dans l'enseignement primaire et gardien, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit :

" Article 2bis - La présente loi s'applique à tous les membres du personnel qui sont nommés ou engagés à titre définitif ou sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les établissements visés aux articles 1er et 2. "

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

Art. 40.Dans l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " couvrant " et " une ".

Art. 41.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 23, 24 et 25, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 23, § 3, alinéa 4. "

Art. 42.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 15bis, libellé comme suit :

" Article 15bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 13 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements en relation avec l'article 130 du présent arrêté royal n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 23 et 24 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Art. 43.Dans l'article 20 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Art. 44.Dans l'article 21, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 15bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Art. 45.L'article 22, alinéa 1er, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :

" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;

au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Art. 46.L'article 31, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Art. 47.L'article 38 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Art. 48._ Dans l'article 130, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " article 122 " sont remplacés par les mots " article 121quaterdecies ".

Art. 49.Dans l'article 131 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 121quaterdecies " est inséré après les mots " Les articles ".

Art. 50.L'article 174 du même arrêté royal est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des littera a) et d), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "

Art. 51.Dans l'article 188 du même arrêté royal, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

Art. 52.Dans l'article 194 du même arrêté royal, le passage " Le membre du personnel technique " est remplacé par le passage " Le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée ".

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'état, des centres de formation de l'état et des services d'inspection.

Art. 53.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, le passage " des membres stagiaires ou nommés à titre définitif " est remplacé par " des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée ".

Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1992 et modifié par le décret du 6 juin 2005, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

Art. 54.Dans l'article 32 du même arrêté royal, modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 25 juin 2007, le passage " Le membre du personnel " est remplacé par le passage " Le membre du personnel visé à l'article 1er ".

Chapitre 13.- Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné.

Art. 55.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés ou engages à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " là où l'agréation existe ".

Chapitre 14.- Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel.

Art. 56.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés ou engages à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " là où l'agréation existe ".

Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés.

Art. 57.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les établissements visés au premier alinéa. "

Chapitre 16.- Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.

Art. 58.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les établissements visés au premier alinéa. "

Chapitre 17.- Modification de l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 59.L'article 1er de l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifies par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné est complété par un troisième tiret, libellé comme suit :

" - ou qu'ils soient désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Chapitre 18.- Modification de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Art. 60.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le passage " et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " nommés à titre définitif, ".

Chapitre 19.- Modification de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 61.L'article 1er de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné est complété par un troisième tiret, libellé comme suit :

" - ou qu'ils soient désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Chapitre 20.- Modification de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle.

Art. 62.L'article 1er de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté s'applique à tous les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Chapitre 21.- Modification de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Art. 63.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le passage " et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " nommés à titre définitif ".

Chapitre 22.- Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 64.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné est complété par un troisième tiret, libellé comme suit :

" - ou qu'ils soient désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Chapitre 23.- Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Art. 65.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté s'applique à tous les membres du personnel qui sont nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Chapitre 24.- Modification de l'arrêté de l'exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.

Art. 66.L'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est remplacé comme suit " qu'ils soient stagiaires, nommés à titre définitif, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée ; ".

Chapitre 25.- Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'état et des centres psycho-médico-sociaux de l'état qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite.

Art. 67.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'état qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite est remplace comme suit " qu'ils soient stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée ; ".

Chapitre 26.- Modification de l'arrêté du gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 68.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, le passage " ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif ".

Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, le passage " ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif ".

Art. 69.Dans l'article 3bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, le passage " nommés ou engagés à titre définitif " est remplacé par le passage " nommés ou engagés à titre définitif ainsi que celles des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée ".

Chapitre 27.- Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre pms libre subventionné.

Art. 70.L'article 35, § 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit :

" Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Art. 71.Dans le chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, il est inséré un article 36bis libellé comme suit :

" Article 36bis - Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 81, 6°, n'a aucun droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit un engagement pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement a titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Art. 72.L'article 38, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à un engagement à titre temporaire par licenciement ou résiliation en application des articles 41, 42 et 43, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est réengage ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 41, § 3, alinéa 3. "

Art. 73.L'article 39bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel engagés conformément à l'article 36bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Art. 74.L'article 40, 4°, du même décret est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel engagés pour une durée indéterminée. "

Le même article est complété par des points 6° et 7°, libellés comme suit :

" 6° à la suite d'une suppression d'emploi ;

au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Art. 75.L'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Art. 76.Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, le libellé suivant est inséré avant la dernière phrase :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel engagé pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Art. 77.L'article 76 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires engagés pour une durée indéterminée. "

Dans l'article 77, § 2, du même décret, le passage " l'article 76, 1°, 2° et 3° " est remplacé par " l'article 76, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. "

Art. 78.Dans l'article 81, § 1er, du même décret, le passage " ou à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " engagés à titre définitif ".

Art. 79.Dans le chapitre XI du même décret, il est inséré un article 95bis, libellé comme suit :

" Article 95bis - Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel engagés à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

Chapitre 28.- Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.

Art. 80.L'article 4 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement est complété par des points 3° et 4°, libellés comme suit :

" 3° aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

aux membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone. ".

Art. 81.L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 17 mai 2004, 26 juin 2006 et 25 juin 2007, est complété par un § 7, libellé comme suit :

" § 7 - Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être occupé par un membre du personnel auquel le congé mentionné à l'article 5, § 1er, a été accordé. ".

Chapitre 29.- Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

Art. 82._ Dans le chapitre III, section 2, sous-section 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, il est inséré un article 22bis, libellé comme suit :

" Article 22bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Art. 83.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un § 3, libellé comme suit :

" § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Art. 84.L'[1 article 26 § 2, alinéa 1]1, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2 - S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 30, 31 et 32, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigne ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 30, § 3, alinéa 4. "

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 114, 004; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 85.L'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 22bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Art. 86.L'article 29, 4°, du même décret, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le même article est complété par des points 6° et 7°, libellés comme suit :

" 6° à la suite d'une suppression d'emploi ;

au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Art. 87.L'article 42, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Art. 88.L'article 48, § 1er, 2°, du même décret est complété par le libellé suivant :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Art. 89.L'article 74 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "

Dans l'article 75, § 2, du même décret, le passage " l'article 74, 1°, 2°, 3° " est remplacé par " l'article 74, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ".

Art. 90.Dans l'article 79, § 1er, du même décret, le passage " ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " nommés à titre définitif ".

Dans le même article 79, § 1er, le point 6° est supprimé. Le point 7° devient le point 6°.

Art. 91.Dans le chapitre XII du même décret, il est inséré un article 94bis, libellé comme suit :

" Article 94bis - Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

Art. 92.Dans l'article 96, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".

Art. 93.Dans l'article 97, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".

Chapitre 30.- Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

Art. 94.Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 2, section 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, il est inséré un article 5.17ter, libellé comme suit :

" Article 5.17ter - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Art. 95.L'article 5.19 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un § 3, libellé comme suit :

" § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires ou académiques suivantes. "

Art. 96.L'article 5.22, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 5.17ter a lieu au moins toutes les trois années scolaires ou académiques. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année académique ou scolaire suivante. "

Art. 97.L'article 5.20, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 5.24, 5.25 et 5.26, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 5.24, § 3, alinéa 4. "

Art. 98.L'article 5.23, 4°, du même décret, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :

" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;

au 30 juin de l'année scolaire ou académique où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire ou académique précédente. "

Art. 99.Dans l'article 5.38, § 1er, 2°, du même décret, le libellé suivant est inséré avant la dernière phrase:

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année académique ou scolaire complète. "

Art. 100.L'article 5.47 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "

Art. 101.Dans l'article 5.53, alinéa 1er, du même décret, le passage " ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " nommés à titre définitif ".

Art. 102.Dans le titre V, sous-titre 9, du même décret, il est inséré un article 5.68bis, libellé comme suit :

" Article 5.68bis - Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

TITRE II.- Nouvelle présentation des échelles de traitement dans l'enseignement.

Chapitre 1er.- Le personnel de l'enseignement.

Champ d'application.

Art. 103.Le présent chapitre s'applique

aux membres du personnel occupant une fonction de recrutement dans les établissements d'enseignement et les centres PMS organisés par la Communauté germanophone, à l'exception du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service;

aux membres du personnel subsidiés occupant une fonction de recrutement dans les établissements d'enseignement et les centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone;

aux membres du personnel [1 de l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone]1 occupant une fonction de recrutement;

aux membres du personnel occupant une fonction de sélection d'instituteur maternel ou primaire dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone;

["2 5\176 aux membres du personnel occupant la fonction de s\233lection de coordinateur d'un centre d'enseignement \224 horaire r\233duit organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 germanophone:"°

["3 6\176 aux membres du personnel occupant la fonction de conseiller en p\233dagogie de soutien dans une \233cole fondamentale et secondaire sp\233cialis\233e[4 ;"° ]3

["5 7\176 aux membres du personnel occupant la fonction de s\233lection de cadre interm\233diaire dans une \233cole secondaire ordinaire organis\233e ou subventionn\233e par la Communaut\233 germanophone;"°

["6 8\176 aux membres du personnel occupant la fonction de s\233lection de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire [7 ;"° ]6

["7 9\176 [8 ..."°

10°aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives.]7

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(1DCG 2009-03-23/10, art. 103, 002; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 114, 012; En vigueur : 01-09-2015)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 175, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2018-06-18/08, art. 143,1°, 015; En vigueur : 01-09-2018)

(5DCG 2018-06-18/08, art. 143,2°, 015; En vigueur : 01-07-2018)

(6DCG 2018-06-18/08, art. 143,3°, 015; En vigueur : 01-09-2018)

(7DCG 2019-05-06/10, art. 208, 016; En vigueur : 01-09-2019)

(8DCG 2020-06-22/15, art. 126, 017; En vigueur : 01-09-2020)

Niveaux suivant le diplôme.

Art. 104.Suivant leur diplôme, les membres du personnel visés a l'article 103 sont classés dans les niveaux suivants :

porteur de l'un des titres de l'enseignement supérieur des 2e ou 3e degrés mentionnés à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, [1 du personnel paramédical et sociopsychologique]1 des établissements d'enseignement gardien, primaire, [1 spécialisé]1 , moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ou porteur d'un master

I

porteur de l'un des titres de l'enseignement supérieur du 1er degré mentionnés à l'article 2, 3°, du même arrêté royal du 22 avril 1969 ou porteur d'un baccalauréat ou porteur d'un des diplômes visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements subventionnés d'enseignement de la musique

II+

porteur de l'un des titres de l'enseignement secondaire supérieur mentionnés à l'article 2, 4°, du même arrêté royal du 22 avril 1969 ou d'un premier prix d'excellence délivré par un établissement d'enseignement musical à horaire réduit

II

porteur d'autres titres

III.

Par dérogation à l'alinéa 1, 3°, les membres du personnel qui sont porteurs d'un des diplômes visés à l'article 2, 4°, c), d) et g), du même arrêté royal du 22 avril 1969 et qui disposent, pour la fonction qu'ils exercent, de l'expérience professionnelle utile requise telle que fixée dans le même arrêté royal, sont classés dans le niveau II +.

["2 Lorsqu'il s'agit de membres du personnel porteurs d'un certificat d'\233tudes \233tranger, le classement dans le niveau d'\233tudes mentionn\233 au premier alin\233a s'op\232re sur la base de l'\233quivalence de dipl\244me obtenue, et ce, \224 titre r\233troactif au premier jour du mois o\249 la demande d'\233quivalence de dipl\244me, dat\233e et sign\233e par le membre du personnel, a \233t\233 introduite aupr\232s de l'administration de l'enseignement, accompagn\233e des documents requis."°

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(1DCG 2009-05-11/15, art. 202, 003; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 115, 012; En vigueur : 01-09-2015)

Réglementation à partir du 1er septembre 2011.

Art. 105.[1 Régime à partir du 1er septembre 2014.

§ 1er. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.

§ 2. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.

§ 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B/2 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins.

§ 4. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de [2 deux]2 ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire [2 de deux ans au moins et de trois ans au plus]2.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/2 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire [2 de trois ans au moins et de quatre ans au plus]2.

["2 A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont r\233mun\233r\233s selon l'\233chelle de traitement III/B/3 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une anciennet\233 p\233cuniaire de quatre ans au moins et de six ans au plus."°

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de [2 six]2 ans au moins.]1

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(1DCG 2010-04-19/17, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2010)

(2DCG 2012-07-16/06, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2013)

Réglementation pour la période allant du 1er septembre 2009au 31 août 2011.

Art. 106.[1 Régime pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

§ 1er. Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

§ 2. Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

§ 3. Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

§ 4. Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C/2 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.]1

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(1DCG 2010-04-19/17, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Réglementation pour la période allant du 1er janvier 2009 auaoût 2009

Art. 107.[1 Régime pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.

Le présent régime vaut pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.

Les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D.

Les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D.

Les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D.

Les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D.]1

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(1DCG 2010-04-19/17, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Echelles de traitement.

Art. 108.Les valeurs des échelles de traitement mentionnées aux articles 105 a 107 figurent à l'annexe Ire du présent décret.

Dispositions transitoires.

Art. 109.§ 1er. Les membres du personnel [1 au poste correspondant]1 visés à l'article 103 qui, au moment de l'entrée en vigueur, sont nommés ou engagés à titre définitif ne sont rémunérés suivant les échelles de traitement déterminées aux articles 105 à 107 que si les valeurs de ces nouvelles échelles ne sont pas inférieures aux valeurs des échelles leur appliquées jusqu'alors.

Les membres du personnel visés à l'article 103 désignés ou engagés à titre temporaire ne sont rémunérés suivant les échelles de traitement déterminées aux articles 105 à 107 que si les valeurs de ces nouvelles échelles ne sont pas inférieures aux valeurs des échelles leur appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur, [1 à condition qu'il s'agisse du ou des mêmes postes que celui ou ceux occupés par le membre du personnel pendant les années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 pendant au mois 15 semaines]1.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, les membres du personnel vises à l'article 103 qui sont nommés dans l'enseignement secondaire supérieur dans une fonction de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle ou ont occupé une telle fonction pendant au moins 15 semaines au cours [1 de chacune]1 des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 et étaient rémunérés, avant l'entrée en vigueur du titre II du présent décret, suivant l'échelle de traitement 222 [1 du ou des postes qu'ils ont occupés pendant la période précitée de 15 semaines]1 pour l'exercice d'une de ces fonctions, sont rémunérés suivant l'échelle de traitement 245, à condition que les valeurs de cette échelle soient supérieures à celles de l'échelle à laquelle ils auraient droit en application des articles 105 à 107.

§ 3. L'article 105, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, n'est pas applicable si, pendant la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2019, des services ont été prestés auprès d'une association sans but lucratif ou dans le secteur public et ont été reconnus au cours de ladite période en raison du statut pécuniaire applicable et qu'il en découle donc une ancienneté pécuniaire d'au moins un an.

["1 \167 4. Les membres du personnel mentionn\233s \224 l'article 103, qui sont titulaires d'un certificat d'aptitudes pour ma\238tre sp\233cial d'\233ducation physique de l'\233cole primaire, ayant \233t\233 \233tabli avant le 1er janvier 1990 conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 5 mai 1958 instituant un jury sp\233cial charg\233 de la d\233livrance du certificat de capacit\233 aux fonctions de ma\238tre sp\233cial d'\233ducation physique dans les \233coles primaires, sont repris dans la cat\233gorie de dipl\244me II+."°

["2 \167 5. Les membres du personnel vis\233s \224 l'article 103 qui sont porteurs d'un dipl\244me d'agr\233g\233 de l'enseignement secondaire inf\233rieur pour la religion protestante d\233livr\233 avant le 1er septembre 2014 sont class\233s dans le niveau II+."°

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(1DCG 2009-05-25/27, art. 115, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCG 2014-05-05/12, art. 56, 011; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 2.- Le personnel ouvrier.

Champ d'application.

Art. 110.Le présent chapitre s'applique au personnel de maîtrise ainsi qu'aux gens de métier et de service des établissements d'enseignement et centres PMS organisés par la Communauté germanophone.

Echelles de traitement.

Art. 111.Les membres du personnel visés à l'article 110 sont rémunérés suivant les échelles de traitement définies à l'annexe II du présent décret.

TITRE II.1.[1 - LE PECULE DE VACANCES POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT]1

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(1Inséré par DCG 2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 111.1.[1 Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique :

aux membres du personnel des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par DCG 2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 111.2.[1 Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

année de référence : l'année précédant celle au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;

année en cours : année au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;

rémunération : la rémunération, le traitement, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de rémunération ou de traitement, y compris l'allocation de foyer ou de résidence;

mois complet : mois où les services prestés s'étendent du début à la fin;

prestations à temps partiel : prestations qui ne couvrent pas un horaire tel qu'il absorbe normalement une activité complète.]1

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(1Inséré par DCG 2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 111.3.[1 Calcul du pécule de vacances.

§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 111.1 ont droit à un pécule de vacances calculé selon la formule suivante :

B x G x P/12

G = rémunération brute annuelle indexée, calculée sur la base du montant auquel a droit le membre du personnel pour le mois de mars de l'année en cours lors de prestations complètes. Si, au mois de mars de l'année en cours, le membre du personnel ne perçoit plus de rémunération parce qu'il n'est plus en activité de service, "G" correspond alors à la rémunération brute annuelle perçue par le membre du personnel le dernier mois de l'année en cours ou de l'année précédente où il était occupé dans l'enseignement en Communauté germanophone, multipliée par l'indice du mois de mars de l'année en cours.

P = pourcentage fixé comme suit pour les membres du personnel des différents niveaux :

pour les niveaux IV et III : 92 %

pour le niveau II : 92 %

pour le niveau II+

a)% en 2010, 2011 et 2012

b)% à partir de 2013

pour le niveau I

a)% en 2010, 2011 et 2012

b)% à partir de 2013.

B = Régime de travail par catégorie de personnel, calculé selon la formule suivante :

Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans les établissements d'enseignement et les centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ainsi que pour les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service engagés dans les liens d'un contrat de travail :

B = (T : 360) x (S : V)

T = le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence ne pouvant dépasser 360;

S = le nombre total d'heures effectivement prestées hebdomadairement;

V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein.

Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone :

B = (T : 300) x (S : V)

T = le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence ne pouvant dépasser 300;

S = le nombre total d'heures effectivement prestées hebdomadairement;

V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein.

Pour les jeunes diplômés :

Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel [2 ...]2, la période allant du 1er janvier de l'année de référence à l'entrée en service est également prise en considération s'il prend son service au plus tard [4 le 30 novembre de l'année calendrier lors de laquelle]4 il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales [4 lors de laquelle]4 son contrat d'apprentissage a pris fin. Une demande allant dans ce sens sera introduite au plus tard le [3 30 avril]3 de l'année en cours auprès du Ministère de la Communauté germanophone. Le régime de travail est calculé comme suit pour les jeunes diplômés :

B = (T : Z) x (S : V) x ((Y + Z) : 360)

T = le nombre de jours effectivement prestés entre l'entrée en service et la modification du lien de service, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés pendant la période de référence allant de septembre à décembre ne pouvant dépasser 120;

Z = le nombre de jours effectivement prestés entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés pendant la période de référence allant de septembre à décembre ne pouvant dépasser 120;

S = le nombre total d'heures prestées hebdomadairement;

V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein;

Y = le nombre de jours entre le 1er janvier de l'année de référence et l'entrée en service du membre du personnel.

§ 2. Sont prises en considération pour le calcul du pécule de vacances mentionné au § 1er les périodes pendant lesquelles le membre du personnel :

a perçu une rémunération totale ou partielle;

a bénéficié d'un congé parental;

a été absent dans le cadre d'une naissance, tel que prévu à [2 les articles 39 et 42 à 43bis]2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

a été absent pour cessation concertée du travail;

n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion du rappel par mesure disciplinaire.

§ 3. Le pécule de vacances déterminé en application du § 1er est, le cas échéant, arrondi au centime d'euro supérieur.

§ 4. Le classement des membres du personnel dans les niveaux mentionnés au § 1er s'opère d'après l'annexe III par le biais des échelles des grades du personnel.]1

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(1Inséré par DCG 2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010)

(2DCG 2012-03-19/21, art. 42, 007; En vigueur : 15-06-2012)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 176, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(4DCG 2018-06-18/08, art. 144, 015; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 111.4.[1 Moment de la liquidation.

Le pécule de vacances est liquidé en mai ou juin de l'année en cours.]1

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(1Inséré par DCG 2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 111.5.[1 Retenue.

Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant brut du pécule de vacances.]1

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(1Inséré par DCG 2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010)

TITRE II.2.- Valorisation de la fin de carrière <Inséré par DCG 2012-07-16/06, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 111.6.[1 Champ d'application.

Le présent titre s'applique :

aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par DCG 2012-07-16/06, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 111.7.[1 Biennale supplémentaire.

Lorsqu'un membre du personnel a atteint le plafond de son échelle de traitement, ce plafond est majoré d'un montant correspondant à la dernière biennale de son échelle de traitement, si le membre du personnel remplit les conditions suivantes :

être âgé d'au moins 59 ans;

[2 être en activité de service ou en disponibilité par défaut d'emploi et percevoir un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente.]2

Le droit au montant visé à l'alinéa 1er s'ouvre au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel a atteint l'âge de 59 ans.]1

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(1Inséré par DCG 2012-07-16/06, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 116, 012; En vigueur : 01-01-2013)

TITRE II.3.- [1 Rémunération du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes]1

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(1Inséré par DCG 2014-03-31/09, art. 9.4, 010; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 111.8.[1 Champ d'application

Par dérogation aux articles 105 à 109, le présent titre s'applique aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, à l'exception du personnel d'entretien.]1

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(1Inséré par DCG 2014-03-31/09, art. 9.4, 010; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 111.9.[1 Régime à partir du 1er septembre 2014

§ 1er. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.

§ 2. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.

§ 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de cinq ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins.

§ 4. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de quatre ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/3X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/3XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de moins de six ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de six ans au moins.]1

["2 \167 5. Les membres du personnel qui sont mentionn\233s \224 l'article 10.2 du d\233cret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le d\233veloppement sain des enfants et des jeunes et sont soumis aux articles 6.44 et 6.48 \224 6.51 du m\234me d\233cret ne sont r\233mun\233r\233s dans ladite fonction conform\233ment aux \233chelles de traitement fix\233es aux \167\167 1er \224 4 que lorsque la valeur de ces nouvelles \233chelles d\233passe celle des \233chelles leur applicables jusqu'\224 l'entr\233e en vigueur dudit d\233cret."°

["3 \167 6. L'article 111.9, \167 1er, alin\233a 1er, \167 2, alin\233a 1er, \167 3, alin\233a 1er, et \167 4, alin\233a 1er, n'est pas applicable si, pendant la p\233riode allant du 1er septembre 2014 au 31 ao\251t 2019, des services ont \233t\233 prest\233s aupr\232s d'une association sans but lucratif ou dans le secteur public et ont \233t\233 reconnus au cours de ladite p\233riode en raison du statut p\233cuniaire applicable et qu'il en d\233coule donc une anciennet\233 p\233cuniaire d'au moins un an."°

["3 \167 7. L'anciennet\233 p\233cuniaire des membres du personnel est prise en compte pour calculer la septi\232me ou huiti\232me ann\233e d'anciennet\233 de service."°

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(1Inséré par DCG 2014-03-31/09, art. 9.4, 010; En vigueur : 01-07-2014)

(2DCG 2015-06-29/19, art. 117, 012; En vigueur : 01-09-2014)

(3DCG 2016-06-20/09, art. 177, 013; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 111.10.[1 Echelles de traitement

Les valeurs des échelles de traitement mentionnées à l'article 111.9 figurent à l'annexe IV du présent décret.]1

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(1Inséré par DCG 2014-03-31/09, art. 9.4, 010; En vigueur : 01-07-2014)

TITRE III.- Création de la fonction de maître de première langue étrangère dans l'enseignement fondamental.

Chapitre 1er.- Modification de l'arrête royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements.

Art. 112.Dans l'article 6, B, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4ter, libellé comme suit :

" 4ter - Maître de première langue étrangère; "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements.

Art. 113.L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements est complété par un point 7°, libellé comme suit :

" 7° Maître de première langue étrangère :

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur mentionnant la langue étrangère comme orientation de base ou élément de l'orientation de base de la formation, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question ou

le diplôme d'instituteur primaire, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question. ".

Chapitre 3.- Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Art. 114.L'article 76, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est remplacé par la disposition suivante :

" Le maître d'éducation physique, le maître de première langue étrangère et le maître de religion ou de morale non confessionnelle dispensent de 24 à 26 périodes de cours. "

Chapitre 4.- Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Art. 115.§ 1er L'article 12, alinéas 1er et 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans l'enseignement préscolaire, les activités dispensées en langue étrangère le sont par des instituteurs maternels qui ont une connaissance suffisante de cette langue et une connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et sont porteurs d'une attestation portant sur les connaissances en didactique des langues étrangères.

Dans l'enseignement primaire, le cours de première langue étrangère est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance élémentaire de la langue d'enseignement et sont porteurs d'une attestation portant sur les connaissances en didactique des langues étrangères. "

§ 2 - Le même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Pendant les années scolaires 2008-2009 à 2010-2011, le cours mentionné aux alinéas 1er et 2 peut être dispensé par des instituteurs maternels ou primaires, suivant le cas, qui ne remplissent pas les conditions susmentionnées. "

Art. 116.§ 1er L'article 26, § 1er, 4°, du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° en ce qui concerne l'allemand et le néerlandais : une attestation délivrée par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue ; ".

Le même paragraphe est complété par un point 5°, libellé comme suit :

" 5° en ce qui concerne le français : un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % pour chacune des épreuves de cet examen, ou une attestation du jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue. ".

§ 2 - Dans l'article 26, § 2, du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° en ce qui concerne l'allemand et le néerlandais : une attestation délivrée par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue ; ".

Le même paragraphe est complété par un point 6°, libellé comme suit :

" 6° en ce qui concerne le français :

- un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % pour chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1 ;

- une attestation du jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue, ou

- le diplôme d'instituteur maternel obtenu auprès d'une haute école en Communauté germanophone. ".

§ 3 - Le même article est complété par un § 3, libellé comme suit :

" § 3 - Sont également considérés comme des preuves de la connaissance élémentaire d'une langue, en plus des titres d'études et attestations mentionnés aux §§ 1er et 2 :

- en ce qui concerne l'allemand et le néerlandais : une attestation délivrée par le jury mentionné au titre VII, dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue ;

- en ce qui concerne le français : un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues ou une attestation délivrée par le jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue. "

Art. 117.§ 1er Dans le titre VI du même décret, il est inséré un sous-titre VII, libellé comme suit :

" Sous-titre VII - Preuve des connaissances en didactique des langues étrangères ".

§ 2 - Dans le même décret, il est inséré un article 26bis, libellé comme suit :

" Article 26bis - Connaissances en didactique des langues étrangères

Constituent une preuve des connaissances en didactique des langues étrangères :

- l'attestation de la réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 4 unités de valeurs ;

- la preuve de la réussite du cours à option Français' auprès d'une haute école en Communauté germanophone ;

- le diplôme d'instituteur primaire délivre jusqu'à l'année scolaire 2006-2007 incluse par une haute école en Communauté germanophone ;

- pour la fonction d'instituteur maternel : le diplôme d'instituteur maternel délivré par une haute école en Communauté germanophone ;

- le diplôme d'instituteur primaire ou de professeur de l'enseignement secondaire inférieur délivre par une haute école en Communauté française ou en Communauté flamande, à condition que la formation en question comprenne le cours " didactique des langues étrangères ".

Art. 118.Dans l'article 27, alinéa 1er, du même décret, le passage ", du français " est supprimé.

Art. 119.L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 37 - Connaissance approfondie d'une langue - compétences et contenu de l'examen

§ 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base à l'examen portant sur la connaissance approfondie d'une langue.

§ 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension a l'audition, compréhension à la lecture, expression écrite et expression orale. Les épreuves sont publiques.

§ 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu 60 % dans chacune des épreuves. "

Art. 120.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 38 - Connaissance suffisante d'une langue - compétences et contenu de l'examen

§ 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base a l'examen portant sur la connaissance suffisante d'une langue.

§ 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension à l'audition, compréhension à la lecture, langue écrite et langue orale. Les épreuves sont publiques.

§ 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, a condition qu'il ait obtenu 60 % dans chacune des épreuves. "

Art. 121.Dans le même décret, il est inséré un article 38bis, libellé comme suit :

" Article 38bis - Connaissance élémentaire d'une langue - compétences et contenu de l'examen

§ 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base à l'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une langue.

§ 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension à l'audition, compréhension à la lecture, langue écrite et langue orale. Les épreuves sont publiques.

§ 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. "

Art. 122.L'article 52 du même décret, modifié par le décret du 6 juin 2005, est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :

" Outre les titres mentionnes à l'article 26, les certificats de connaissance approfondie ou suffisante de la langue française comme langue de l'enseignement ou langue étrangère et délivrés par le jury d'examens de la Communauté germanophone jusqu'à l'année scolaire 2007-2008 incluse sont considérés comme constituant une preuve de la connaissance approfondie de la langue française. ".

Le même article est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit :

" Outre les titres mentionnés à l'article 26, le diplôme d'instituteur primaire délivré par une haute école en Communauté germanophone avant l'entrée en vigueur du présent décret, est considéré comme constituant une preuve de la connaissance approfondie de la langue française, à condition que le diplôme mentionne que le membre du personnel a suivi avec fruit le cours à option Français'. ".

Le même article est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Les instituteurs primaires qui ne disposent pas d'une attestation de la connaissance approfondie de la langue française et étaient occupés auprès d'une école en Communauté germanophone avant le 1er juillet 2008 peuvent obtenir cette attestation jusqu'au 1er avril 2011 auprès d'un institut agréé par la Communauté germanophone. "

Le même article est complété par un septième alinéa, libellé comme suit :

" Les membres du personnel qui, avant le 1er juillet 2004, occupaient la fonction d'instituteur maternel auprès d'une section maternelle en Communauté germanophone sont censés avoir fourni la preuve de connaissances en didactique des langues étrangères. ".

TITRE IV.[1 Dispositions finales]1

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(1DCG 2021-06-28/11, art. 308, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 122.1.[1 - Par dérogation à l'article 111.7, alinéa 1er, la valeur maximale du barème est augmentée d'une valeur égale au double de la dernière biennale pendant la période entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 en ce qui concerne le membre du personnel qui remplit les conditions mentionnées à l'article 111.7, alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 309, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 122.2.[1 - Pour le membre du personnel qui a demandé, avant le 1er janvier 2022 le droit à la biennale complémentaire acquise selon l'article 111.7, alinéa 1er, mais perd toutefois ce droit au 1er janvier 2022, le traitement correspond toujours, à partir de cette date, à celui perçu au 31 décembre 2021 jusqu'à ce que ledit membre puisse avoir droit à un traitement plus élevé sur la base du régime pécuniaire applicable à partir du 1er janvier 2022.]1

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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 310, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 123.Les articles 116, 117 et 122 produisent leurs effets le 1er avril 2008.

Le titre Ier et les articles 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120 et 121 entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

Les articles 103, 104, 107, 108 et 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

["1 L'article 106 entre en vigueur le 1er septembre 2013."°

Les articles 110 et 111 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

["1 L'article 105 entre en vigueur le 1er septembre 2014."°

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(1DCG 2010-04-19/17, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2010)

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe Ire

Echelles de traitement - Montants en euros

I/D

- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

21.218,35 - 36.895,86

01 (1) x 73,05

02 (1) x 691,06

11 (2) x 1 292,94

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

21.004,03 - 36.523,18

01 (1) x 72,31

02 (1) x 684,08

11 (2) x 1 279,88

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

21.432,68 - 37.268,55

01 (1) x 73,79

02 (1) x 698,04

11 (2) x 1 306,00

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

21.432,68 - 37.921,55

01 (1) x 73,79

02 (1) x 698,04

11 (2) x 1 306,00

01 (2) x 653,00

- à partir du 1er janvier 2024

21.432,68 - 38.574,55

01 (1) x 73,79

02 (1) x 698,04

12 (2) x 1 306,00

I/C

- pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

21.836,37 - 36.895,86

10 (2) x 1 369,04

01 (2) x 1 369,09

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

21.615,80 - 36.523,18

10 (2) x 1 355,21

01 (2) x 1 355,28

I/C/1

- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

21.218,35 - 36.895,86

01 (1) x 618,02

10 (2) x 1 369,04

01 (2) x 1 369,09

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

21.004,03 - 36.523,18

01 (1) x 611,77

10 (2) x 1 355,21

01 (2) x 1 355,28

I/B

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

21.615,80 - 36.523,18

01 (1) x 815,67

10 (2) x 1 281,06

01 (2) x 1 281,11

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

21.836,37 - 36.895,86

01 (1) x 824,00

10 (2) x 1 294,13

01 (2) x 1 294,19

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

22.056,94 - 37.268,55

01 (1) x 832,33

10 (2) x 1 307,20

01 (2) x 1 307,28

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

22.056,94 - 37.921,55

01 (1) x 832,33

10 (2) x 1 307,20

01 (2) x 1 307,28

01 (2) x 653,00

- à partir du 1er janvier 2024

22.056,94 - 38.574,55

01 (1) x 832,33

10 (2) x 1 307,20

01 (2) x 1 307,28

01 (2) x 1 306,00

I/B/1

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

21.004,03 - 36.523,18

01 (1) x 611,77

01 (1) x 815,67

10 (2) x 1 281,06

01 (2) x 1 281,11

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

21.218,35 - 36.895,86

01 (1) x 618,02

01 (1) x 824,00

10 (2) x 1 294,13

01 (2) x 1 294,19

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

21.432,68 - 37.268,55

01 (1) x 624,26

01 (1) x 832,33

10 (2) x 1 307,20

01 (2) x 1 307,28

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

21.432,68 - 37.921,55

01 (1) x 624,26

01 (1) x 832,33

10 (2) x 1 307,20

01 (2) x 1 307,28

01 (2) x 653,00

- à partir du 1er janvier 2024

21.432,68 - 38.574,55

01 (1) x 624,26

01 (1) x 832,33

10 (2) x 1 307,20

01 (2) x 1 307,28

01 (2) x 1 306,00

I/A

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

22.431,47 - 36.523,18

10 (2) x 1 281,06

01 (2) x 1 281,11

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

22.660,37 - 36.895,86

10 (2) x 1 294,13

01 (2) x 1 294,19

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

22.889,27 - 37.268,55

10 (2) x 1 307,20

01 (2) x 1 307,28

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

22.889,27 - 37.921,55

10 (2) x 1 307,20

01 (2) x 1 307,28

01 (2) x 653,00

- à partir du 1er janvier 2024

22.889,27 - 38.574,55

10 (2) x 1 307,20

01 (2) x 1 307,28

01 (2) x 1 306,00

II+/D

- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.839,68 - 28.937,38

01 (1) x 55,94

02 (1) x 546,43

01 (2) x 896,24

01 (2) x 912,96

10 (2) x 913,97

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

16.669,58 - 28.645,09

01 (1) x 55,38

02 (1) x 540,91

01 (2) x 887,18

01 (2) x 903,73

10 (2) x 904,74

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

17.009,78 - 29.229,68

01 (1) x 56,52

02 (1) x 551,95

01 (2) x 905,30

01 (2) x 922,18

10 (2) x 923,20

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

17.009,78 - 29.691,28

01 (1) x 56,52

02 (1) x 551,95

01 (2) x 905,30

01 (2) x 922,18

10 (2) x 923,20

01 (2) x 461,60

- à partir du 1er janvier 2024

17.009,78 - 30.152,88

01 (1) x 56,52

02 (1) x 551,95

01 (2) x 905,30

01 (2) x 922,18

11 (2) x 923,20

II+/C

- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

17.330,16 - 28.937,38

11 (2) x 967,26

01 (2) x 967,36

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

17.155,11 - 28.645,09

11 (2) x 957,49

01 (2) x 957,59

II+/C/1

- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.839,68 - 28.937,38

01 (1) x 490,48

11 (2) x 967,26

01 (2) x 967,36

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.669,58 - 28.645,09

01 (1) x 485,53

11 (2) x 957,49

01 (2) x 957,59

II+/B

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.155,11 - 28.645,09

01 (1) x 647,37

11 (2) x 903,55

01 (2) x 903,56

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.330,16 - 28.937,38

01 (1) x 653,97

11 (2) x 912,77

01 (2) x 912,78

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

17.505,21 - 29.229,68

01 (1) x 660,58

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

17.505,21 - 29.691,28

01 (1) x 660,58

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

01 (2) x 461,60

- à partir du 1er janvier 2024

17.505,21 - 30.152,88

01 (1) x 660,58

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

01 (2) x 923,20

II+/B/1

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.669,58 - 28.645,09

01 (1) x 485,53

01 (1) x 647,37

11 (2) x 903,55

01 (2) x 903,56

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.839,68 - 28.937,38

01 (1) x 490,48

01 (1) x 653,97

11 (2) x 912,77

01 (2) x 912,78

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

17.009,78 - 29.229,68

01 (1) x 495,43

01 (1) x 660,58

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

17.009,78 - 29.691,28

01 (1) x 495,43

01 (1) x 660,58

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

01 (2) x 461,60

- à partir du 1er janvier 2024

17.009,78 - 30.152,88

01 (1) x 495,43

01 (1) x 660,58

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

01 (2) x 923,20

II+/A

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.802,48 - 28.645,09

11 (2) x 903,55

01 (2) x 903,56

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.984,13 - 28.937,38

11 (2) x 912,77

01 (2) x 912,78

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.165,79 - 29.229,68

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.165,79 - 29.691,28

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

01 (2) x 461,60

- à partir du 1er janvier 2024

18.165,79 - 30.152,88

11 (2) x 921,99

01 (2) x 922,00

01 (2) x 923,20

II+/D

- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.434,39 - 26.329,26

01 (1) x 45,94

02 (1) x 524,62

01 (2) x 721,34

01 (2) x 722,05

10 (2) x 735,63

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

16.268,38 - 26.063,31

01 (1) x 45,48

02 (1) x 519,32

01 (2) x 714,06

01 (2) x 714,75

10 (2) x 728,20

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

16.600,39 - 26.595,21

01 (1) x 46,41

02 (1) x 529,92

01 (2) x 728,63

01 (2) x 729,34

10 (2) x 743,06

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

16.600,39 - 26.966,74

01 (1) x 46,41

02 (1) x 529,92

01 (2) x 728,63

01 (2) x 729,34

10 (2) x 743,06

01 (2) x 371,53

- à partir du 1er janvier 2024

16.600,39 - 27.338,27

01 (1) x 46,41

02 (1) x 529,92

01 (2) x 728,63

01 (2) x 729,34

11 (2) x 743,06

II/C

- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.913,10 - 26.329,26

12 (2) x 784,68

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.742,19 - 26.063,31

12 (2) x 776,76

III/C/1

- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.434,39 - 26.329,26

01 (1) x 478,71

12 (2) x 784,68

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.268,38 - 26.063,31

01 (1) x 473,81

12 (2) x 776,76

II/B

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.742,19 - 26.063,31

01 (1) x 631,81

11 (2) x 724,10

01 (2) x 724,21

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.913,10 - 26.329,26

01 (1) x 638,23

11 (2) x 731,49

01 (2) x 731,54

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

17.083,89 - 26.595,21

01 (1) x 644,68

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

17.083,89 - 26.966,74

01 (1) x 644,68

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

01 (2) x 371,53

- à partir du 1er janvier 2024

17.083,89 - 27.338,27

01 (1) x 644,68

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

01 (2) x 743,06

II+/B/1

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.268,38 - 26.063,31

01 (1) x 478,81

01 (1) x 631,81

11 (2) x 724,10

01 (2) x 724,21

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.434,39 - 26.329,26

01 (1) x 478,71

01 (1) x 638,23

11 (2) x 731,49

01 (2) x 731,54

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

16.600,39 - 26.595,21

01 (1) x 483,50

01 (1) x 644,68

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

16.600,39 - 26.966,74

01 (1) x 483,50

01 (1) x 644,68

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

01 (2) x 371,53

- à partir du 1er janvier 2024

16.600,39 - 27.338,27

01 (1) x 483,50

01 (1) x 644,68

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

01 (2) x 743,06

II+/B/2

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.268,38 - 26.063,31

01 (1) x 45,49

01 (1) x 519,32

01 (1) x 540,81

11 (2) x 724,10

01 (2) x 724,21

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.434,39 - 26.329,26

01 (1) x 45,97

01 (1) x 524,64

01 (1) x 546,33

11 (2) x 731,49

01 (2) x 731,54

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

16.600,39 - 26.595,21

01 (1) x 46,41

01 (1) x 529,92

01 (1) x 551,85

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

16.600,39 - 26.966,74

01 (1) x 46,41

01 (1) x 529,92

01 (1) x 551,85

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

01 (2) x 371,53

- à partir du 1er janvier 2024

16.600,39 - 27.338,27

01 (1) x 46,41

01 (1) x 529,92

01 (1) x 551,85

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

01 (2) x 743,06

II/A

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.374,00 - 26.063,31

11 (2) x 724,10

01 (2) x 724,21

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.551,33 - 26.329,26

11 (2) x 731,49

01 (2) x 731,54

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

17.728,57 - 26.595,21

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

17.728,57 - 26.966,74

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

01 (2) x 371,53

- à partir du 1er janvier 2024

17.728,57 - 27.338,27

11 (2) x 738,88

01 (2) x 738,96

01 (2) x 743,06

III/D

- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.174,51 - 23.846,43

01 (1) x 0

01 (1) x 128,86

01 (1) x 299,98

13 (2) x 557,16

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 0

01 (1) x 127,56

01 (1) x 296,97

13 (2) x 551,53

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

16.337,89 - 24.087,30

01 (1) x 0

01 (1) x 130,14

01 (1) x 303,00

13 (2) x 562,79

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

16.337,89 - 24.368,70

01 (1) x 0

01 (1) x 130,14

01 (1) x 303,00

13 (2) x 562,79

01 (2) x 281,40

- à partir du 1er janvier 2024

16.337,89 - 24.650,09

01 (1) x 0

01 (1) x 130,14

01 (1) x 303,00

14 (2) x 562,79

III/C

- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.645,61 - 23.846,43

12 (2) x 553,91

01 (2) x 553,90

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.477,48 - 23.605,55

12 (2) x 548,31

01 (2) x 548,35

III/C/1

- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.174,51 - 23.605,55

01 (1) x 471,10

12 (2) x 553,91

01 (2) x 553,90

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 466,35

12 (2) x 548,31

01 (2) x 548,35

III/C/2

- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013

16.174,51 - 23.846,43

01 (1) x 128,86

01 (2) x 342,24

12 (2) x 553,91

01 (2) x 553,90

- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 127,54

01 (2) x 338,80

12 (2) x 548,31

01 (2) x 548,35

III/B

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.477,48 - 23.605,55

01 (1) x 621,76

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.645,61 - 23.846,43

01 (1) x 628,16

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

16.813,75 - 24.087,30

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

16.813,75 - 24.368,70

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 281,40

- à partir du 1er janvier 2024

16.813,75 - 24.650,09

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 562,79

III/B/1

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 466,35

01 (1) x 621,76

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.174,51 - 23.846,43

01 (1) x 471,10

01 (1) x 628,16

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

16.337,89 - 24.087,30

01 (1) x 475,86

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

16.337,89 - 24.368,70

01 (1) x 475,86

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 281,40

- à partir du 1er janvier 2024

16.337,89 - 24.650,09

01 (1) x 475,86

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 562,79

III/B/2

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.138,67 - 23.605,55

01 (1) x 296,94

01 (1) x 41,87

01 (1) x 621,76

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.303,35 - 23.846,43

01 (1) x 299,97

01 (1) x 42,29

01 (1) x 628,16

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

16.468,03 - 24.087,30

01 (1) x 303,00

01 (1) x 42,72

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

16.468,03 - 24.368,70

01 (1) x 303,00

01 (1) x 42,72

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 281,40

- à partir du 1er janvier 2024

16.468,03 - 24.650,09

01 (1) x 303,00

01 (1) x 42,72

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 562,79

III/B/3

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

16.011,13 - 23.605,55

01 (1) x 127,54

01 (1) x 296,94

01 (1) x 41,87

01 (1) x 621,76

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

16.174,51 - 23.846,43

01 (1) x 128,84

01 (1) x 299,97

01 (1) x 42,29

01 (1) x 628,16

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

16.337,89 - 24.087,30

01 (1) x 130,14

01 (1) x 303,00

01 (1) x 42,72

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

16.337,89 - 24.368,70

01 (1) x 130,14

01 (1) x 303,00

01 (1) x 42,72

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 281,40

- à partir du 1er janvier 2024

16.337,89 - 24.650,09

01 (1) x 130,14

01 (1) x 303,00

01 (1) x 42,72

01 (1) x 634,48

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 562,79

III/A

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.099,24 - 23.605,55

12 (2) x 500,48

01 (2) x 500,55

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.273,77 - 23.846,43

12 (2) x 505,58

01 (2) x 505,70

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

17.448,23 - 24.087,30

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

17.448,23 - 24.368,70

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 281,40

- à partir du 1er janvier 2024

17.448,23 - 24.650,09

12 (2) x 510,69

01 (2) x 510,79

01 (2) x 562,79]1

----------

(1DCG 2021-06-28/11, art. 311, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. N2.Annexe 2.

["1 1\176 Pour les p\233riodes allant du 1er janvier 2013 au 31 d\233cembre 2013 et du [2 1er janvier 2017"° au 31 décembre 2018 :

Echelles de traitement - Montants en euros

Echelle de la classe d'âge 18 ans

Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.202,29 - 15.012,72 03 (1) x 116,37 02 (2) x 62,26 10 (2) x 133,68 Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.666,77 - 17.769,50 03 (1) x 149,95 05 (2) x 208,36 06 (2) x 285,56 02 (2) x 448,86
Premier ouvrier spécialiséPremier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.766,52 - 18.389,35 03 (1) x 149,95 05 (2) x 236,82 08 (2) x 373,61Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe14.260,16 - 19.444,04 03 (1) x 234,05 05 (2) x 298,57 08 (2) x 373,61

Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [2 2016]2:

Echelles de traitement - Montants en euros

Echelle de la classe d'âge 18 ans

Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.068,93 - 14.861,07 03 (1) x 115,20 02 (2) x 61,62 10 (2) x 132,33 Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.528,72 - 17.590,01 03 (1) x 148,43 05 (2) x 206,26 06 (2) x 282,67 02 (2) x 444,34
Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.627,47 - 18.203,60 03 (1) x 148,43 05 (2) x 234,44 08 (2) x 369,83 Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe 14.116,15 - 19.247,63 03 (1) x 231,68 05 (2) x 295,56 08 (2) x 369,83

["3 2.1 pour la p\233riode allant du 1er janvier 2018 au 31 d\233cembre 2018 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'\226ge 18 ansOuvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13 862,41 - 15 763,35 03 (1) x 122,20 02 (2) x 65,37 10 (2) x 140,36Ouvrier sp\233cialis\233 Ouvrier d'entretien qualifi\233 Cuisinie 14 350,11 - 18 657,98 03 (1) x 157,44 05 (2) x 218,79 06 (2) x 299,83 02 (2) x 471,31Premier ouvrier sp\233cialis\233 Premier ouvrier d'entretien qualifi\233 Premier cuisinier 14 454,85 - 19 308,81 03 (1) x 157,43 05 (2) x 248,67 08 (2) x 392,29Premier ouvrier sp\233cialis\233 - chef d'\233quipe Premier ouvrier d'entretien qualifi\233 Chef d'\233quipe Premier cuisinier - chef d'\233quipe 14 973,19 - 20 416,26(1) x 245,75 05 (2) x 313,50 08 (2) x 392,29 ''."°

[3 à partir du 1er janvier 2019

Echelles de traitement - Montants en euros

Echelle de la classe d'âge 18 ans

Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 002,43 - 15 922,58 03 (1) x 123,43 02 (2) x 66,03 10 (2) x 141,78Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 14 495,06 - 18 846,44 03 (1) x 159,03 05 (2) x 220,99 06 (2) x 302,86 02 (2) x 476,09

Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 600,86 - 19 503,85 03 (1) x 159,03 05 (2) x 251,18 08 (2) x 396,25Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 15 124,43 - 20 622,47 03 (1) x 248,23 05 (2) x 316,67 08 (2) x 396,25 ''.

]3

["4 4\176 \224 partir du 1er janvier 2021 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'\226ge 18 ansOuvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 282,48 - 16 241,03 04 (1) x 125,89 02 (2) x 67,34 10 (2) x 144,62 Ouvrier sp\233cialis\233 Ouvrier d'entretien qualifi\233 Cuisinier 14 784,96 - 19 223,37 04 (1) x 162,20 05 (2) x 225,41 06 (2) x 308,92 02 (2) x 485,62 Premier ouvrier sp\233cialis\233 Premier ouvrier d'entretien qualifi\233 Premier cuisinier 14 892,88 - 19 893,93 04 (1) x 162,22 05 (2) x 256,19 08 (2) x 404,18Premier ouvrier sp\233cialis\233 - chef d'\233quipe Premier ouvrier d'entretien qualifi\233 Chef d'\233quipe Premier cuisinier - chef d'\233quipe 15 426,92 - 21 034,93 04 (1) x 253,19 05 (2) x 323,00 08 (2) x 404,18 ''."°

]1

["5 5\176 pour la p\233riode allant du 1er janvier 2022 au 31 d\233cembre 2023 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'\226ge 18 ans Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 282,48 - 16 313,34 03 (1) x 125,89 02 (2) x 67,34 10 (2) x 144,62 01 (2) x 72,31 Ouvrier sp\233cialis\233 Ouvrier d'entretien qualifi\233 Cuisinier 14 784,96 - 19 466,18 03 (1) x 162,20 05 (2) x 225,41 06 (2) x 308,92 02 (2) x 485,62 01 (2) x 242,81 Premier ouvrier sp\233cialis\233 Premier ouvrier d'entretien qualifi\233 Premier cuisinier 14 892,88 - 20 096,02 03 (1) x 162,22 05 (2) x 256,19 08 (2) x 404,18 01 (2) x 202,09 Premier ouvrier sp\233cialis\233 - chef d'\233quipe Premier ouvrier d'entretien qualifi\233 Chef d'\233quipe Premier cuisinier - chef d'\233quipe 15 426,92 - 21 237,02 03 (1) x 253,19 05 (2) x 323,00 08 (2) x 404,18 01 (2) x 202,09 6\176 \224 partir du 1er janvier 2024 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'\226ge 18 ans Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 282,48 - 16 385,65 03 (1) x 125,89 02 (2) x 67,34 11 (2) x 144,62 Ouvrier sp\233cialis\233 Ouvrier d'entretien qualifi\233 Cuisinier 14 784,96 - 19 708,99 03 (1) x 162,20 05 (2) x 225,41 06 (2) x 308,92 03 (2) x 485,62 Premier ouvrier sp\233cialis\233 Premier ouvrier d'entretien qualifi\233 Premier cuisinier 14 892,88 - 20 298,11 03 (1) x 162,22 05 (2) x 256,19 09 (2) x 404,18 Premier ouvrier sp\233cialis\233 - chef d'\233quipe Premier ouvrier d'entretien qualifi\233 Chef d'\233quipe Premier cuisinier - chef d'\233quipe 15 426,92 - 21 439,11 03 (1) x 253,19 05 (2) x 323,00 09 (2) x 404,18."°

----------

(1DCG 2012-07-16/06, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2016-06-20/09, art. 179, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCG 2017-06-26/06, art. 77, 014; En vigueur : 01-01-2018)

(4DCG 2020-06-22/15, art. 128, 017; En vigueur : 01-01-2021)

(5DCG 2021-06-28/11, art. 312, 018; En vigueur : 01-01-2022)

Art. N3.[1 Annexe III

Echelle de traitement Code de l'arrêté Degré
542 411 I
518 I
801 495 I
166 180 I
504 270 I
503 422/I I
527 455 I
501 415 I
505 193 I
508 275 I
511 471 I
511bis 471/I I
344 185 I
516 485 I
515 475 I
515bis 475/I I
545 193/1 I
509 429 I
506 460 I
165 190/1 I
313 190/1 I
502 422 I
521 422 I
817 496 I
417 340 I
418 245 I
514 475 I
578 270/1 I
179 270 I
180 270 I
149 270 I
150 270 I
665 décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome I
I/D décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant I
I/C décret du 21 avril 2008 I
I/C/1 décret du 21 avril 2008 I
I/B décret du 21 avril 2008 I
I/B/1 décret du 21 avril 2008 I
I/A décret du 21 avril 2008 I
586 486 I
587 487 I
588 488 I
589 489 I
590 490 I
322 II+
596 II+
171 216 II+
422 216 II+
301 216 II+
121 216 II+
158 216 II+
337 316 II+
152 216 II+
345 211 II+
198 216 II+
162 145 II+
124 113 II+
428 144 II+
163 146 II+
148 209/1 II+
312 245 II+
178 208/3 II+
212 212 II+
164 167 II+
159 150 II+
315 330 II+
414 255 II+
248 248 II+
231 231 II+
316 260 II+
318 350 II+
147 208/4 II+
336 II+
381 216/1 II+
201 II+
106 152 II+
346 245 II+
174 207/3 II+
348 II+
302 222 II+
177 208/1 II+
304 240 II+
311 240 II+
800 290 II+
305 226 II+
347 340 II+
194 152/1 II+
335 220 II+
147 208/4 II+
162 145 II+
351 II+
726 II+
II+/D décret du 21 avril 2008 II+
II+/C décret du 21 avril 2008 II+
II+/C/1 décret du 21 avril 2008 II+
II+/B décret du 21 avril 2008 II+
II+/B/1 décret du 21 avril 2008 II+
II+/A décret du 21 avril 2008 II+
361 109/1 II
727 206/2 II
197 144 II
255 206/1 II
176 II
469 206/2 II
125 030 II
183 206/2 II
256 II
191 144/1 II
157 143/1 II
182 206/3 II
122 020 II
199 020 II
151 015 II
II+/D décret du 21 avril 2008 II
II/C décret du 21 avril 2008 II
II/C/1 décret du 21 avril 2008 II
II/B décret du 21 avril 2008 II
II/B/1 décret du 21 avril 2008 II
II/B/2 décret du 21 avril 2008 II
II/A décret du 21 avril 2008 II
964 AG (Arrêté du Gouvernement) 13/02/2003 III
068 AG 13/02/2003 III
073 AG 13.02.2003 III
942 AG 13/02/2003 III
969 AG 13/02/2003 III
067 AG 13/02/2003 III
963 AG 13/02/2003 III
153 III
968 AG 13/02/2003 III
III/D décret du 21 avril 2008 III
III/C décret du 21 avril 2008 III
III/C/1 décret du 21 avril 2008 III
III/C/2 décret du 21 avril 2008 III
III/B décret du 21 avril 2008 III
III/B/1 décret du 21 avril 2008 III
III/B/2 décret du 21 avril 2008 III
III/A décret du 21 avril 2008 III
370décret du 21 avril 2008 IV
371décret du 21 avril 2008 IV
372 décret du 21 avril 2008 IV
373décret du 21 avril 2008 IV
I/DX décret du 21 avril 2008 I
I/DXV décret du 21 avril 2008 I
I/BX décret du 21 avril 2008 I
I/BXV décret du 21 avril 2008 I
I/B/1X décret du 21 avril 2008 I
I/B/1XV décret du 21 avril 2008 I
I/AX décret du 21 avril 2008 I
I/AXV décret du 21 avril 2008 I
II+/DX décret du 21 avril 2008 II+
II+/DXV décret du 21 avril 2008 II+
II+/B/1X décret du 21 avril 2008 II+
II+/B/1XV décret du 21 avril 2008 II+
II+/BX décret du 21 avril 2008 II+
II+/BXV décret du 21 avril 2008 II+
II+/AX décret du 21 avril 2008 II+
II+/AXV décret du 21 avril 2008 II+
II/DX décret du 21 avril 2008 II
II/DXV décret du 21 avril 2008 II
II/B/2X décret du 21 avril 2008 II
II/B/2XV décret du 21 avril 2008 II
II/B/1X décret du 21 avril 2008 II
II/B/1XV décret du 21 avril 2008 II
II/BX décret du 21 avril 2008 II
II/BXV décret du 21 avril 2008 II
II/AX décret du 21 avril 2008 II
II/AXV décret du 21 avril 2008 II
III/DX décret du 21 avril 2008 III
III/DXV décret du 21 avril 2008 III
III/B/3X décret du 21 avril 2008 III
III/B/3XV décret du 21 avril 2008 III
III/B/2X décret du 21 avril 2008 III
III/B2XV décret du 21 avril 2008 III
III/B/1X décret du 21 avril 2008 III
III/B/1XV décret du 21 avril 2008 III
III/BX décret du 21 avril 2008 III
III/BXV décret du 21 avril 2008 III
III/AX décret du 21 avril 2008 III
III/AXV décret du 21 avril 2008 III

]1

----------

(1DCG 2021-06-28/11, art. 313, 018; En vigueur : 01-09-2021)

Art. N4.[1 Annexe IV

Echelles de traitement - Montants en euros

I/DX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

23.104,43 - 40.175,50

01 (1) x 79,54

02 (1) x 752,48

11 (2) x 1 407,87

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

23.340,19 - 40.585,45

01 (1) x 80,37

02 (1) x 760,18

11 (2) x 1 422,23

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

23.575,95 - 40.995,41

01 (1) x 81,18

02 (1) x 767,84

11 (2) x 1 436,60

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

23.575,95 - 41.713,71

01 (1) x 81,18

02 (1) x 767,84

11 (2) x 1 436,60

01 (2) x 718,30

- à partir du 1er janvier 2024

23.575,95 - 42.432,01

01 (1) x 81,18

02 (1) x 767,84

12 (2) x 1 436,60

I/DXV

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

24.154,63 - 42.001,66

01 (1) x 83,17

02 (1) x 786,70

11 (2) x 1 471,86

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

24.401,10 - 42.430,24

01 (1) x 84,02

02 (1) x 794,72

11 (2) x 1 486,88

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

24.647,58 - 42.858,83

01 (1) x 84,85

02 (1) x 802,75

11 (2) x 1 501,90

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

24.647,58 - 43.609,78

01 (1) x 84,85

02 (1) x 802,75

11 (2) x 1 501,90

01 (2) x 750,95

- à partir du 1er janvier 2024

24.647,58 - 44.360,73

01 (1) x 84,85

02 (1) x 802,75

12 (2) x 1 501,90

I/BX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

23.777,38 - 40.175,50

01 (1) x 897,24

10 (2) x 1 409,17

01 (2) x 1 409,18

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

24.020,01 - 40.585,45

01 (1) x 906,40

10 (2) x 1 423,54

01 (2) x 1 423,64

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

24.262,63 - 40.995,41

01 (1) x 915,57

10 (2) x 1 437,92

01 (2) x 1 438,01

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

24.262,63 - 41.713,71

01 (1) x 915,57

10 (2) x 1 437,92

01 (2) x 1 438,01

01 (2) x 718,30

- à partir du 1er janvier 2024

24.262,63 - 42.432,01

01 (1) x 915,57

10 (2) x 1 437,92

01 (2) x 1 438,01

01 (2) x 1 436,60

I/BXV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

25.365,48 - 42.858,83

01 (1) x 957,18

10 (2) x 1 503,28

01 (2) x 1 503,37

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

25.365,48 - 43.609,78

01 (1) x 957,18

10 (2) x 1 503,28

01 (2) x 1 503,37

01 (2) x 750,95

- à partir du 1er janvier 2024

25.365,48 - 44.360,73

01 (1) x 957,18

10 (2) x 1 503,28

01 (2) x 1 503,37

01 (2) x 1 501,90

I/B/1X

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

23.104,43 - 40.175,50

01 (1) x 672,95

01 (1) x 897,24

10 (2) x 1 409,17

01 (2) x 1 409,18

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

23.340,19 - 40.585,45

01 (1) x 679,82

01 (1) x 906,40

10 (2) x 1 423,54

01 (2) x 1 423,64

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

23.575,95 - 40.995,41

01 (1) x 686,68

01 (1) x 915,57

10 (2) x 1 437,92

01 (2) x 1 438,01

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

23.575,95 - 41.713,71

01 (1) x 686,68

01 (1) x 915,57

10 (2) x 1 437,92

01 (2) x 1 438,01

01 (2) x 718,30

- à partir du 1er janvier 2024

23.575,95 - 42.432,01

01 (1) x 686,68

01 (1) x 915,57

10 (2) x 1 437,92

01 (2) x 1 438,01

01 (2) x 1 436,60

I/B/1XV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

24.647,58 - 42.858,83

01 (1) x 717,90

01 (1) x 957,18

10 (2) x 1 503,28

01 (2) x 1 503,37

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

24.647,58 - 43.609,78

01 (1) x 717,90

01 (1) x 957,18

10 (2) x 1 503,28

01 (2) x 1 503,37

01 (2) x 750,95

- à partir du 1er janvier 2024

24.647,58 - 44.360,73

01 (1) x 717,90

01 (1) x 957,18

10 (2) x 1 503,28

01 (2) x 1 503,37

01 (2) x 1 501,90

I/AX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

24.674,62 - 40.175,50

10 (2) x 1 409,17

01 (2) x 1 409,18

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

24.926,41 - 40.585,45

10 (2) x 1 423,54

01 (2) x 1 423,64

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

25.178,20 - 40.995,41

10 (2) x 1 437,92

01 (2) x 1 438,01

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

25.178,20 - 41.713,71

10 (2) x 1 437,92

01 (2) x 1 438,01

01 (2) x 718,30

- à partir du 1er janvier 2024

25.178,20 - 42.432,01

10 (2) x 1 437,92

01 (2) x 1 438,01

01 (2) x 1 436,60

I/AXV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

26.322,66 - 42.858,83

10 (2) x 1 503,28

01 (2) x 1 503,37

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

26.322,66 - 43.609,78

10 (2) x 1 503,28

01 (2) x 1 503,37

01 (2) x 750,95

- à partir du 1er janvier 2024

26.322,66 - 44.360,73

10 (2) x 1 503,28

01 (2) x 1 503,37

01 (2) x 1 501,90

II+/DX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.336,54 - 31.509,60

01 (1) x 60,93

02 (1) x 595,01

01 (2) x 975,91

01 (2) x 994,10

10 (2) x 995,21

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.523,65 - 31.831,12

01 (1) x 61,53

02 (1) x 601,06

01 (2) x 985,86

01 (2) x 1 004,26

10 (2) x 1 005,37

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.710,76 - 32.152,65

01 (1) x 62,16

02 (1) x 607,15

01 (2) x 995,83

01 (2) x 1 014,40

10 (2) x 1 015,52

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.710,76 - 32.660,41

01 (1) x 62,16

02 (1) x 607,15

01 (2) x 995,83

01 (2) x 1 014,40

10 (2) x 1 015,52

01 (2) x 507,76

- à partir du 1er janvier 2024

18.710,76 - 33.168,17

01 (1) x 62,16

02 (1) x 607,15

01 (2) x 995,83

01 (2) x 1 014,40

11 (2) x 1 015,52

II+/DXV

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

19.170,02 - 32.941,85

01 (1) x 63,68

02 (1) x 622,05

01 (2) x 1 020,26

01 (2) x 1 039,29

10 (2) x 1 040,45

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

19.365,63 - 33.277,99

01 (1) x 64,32

02 (1) x 628,38

01 (2) x 1 030,68

01 (2) x 1 049,90

10 (2) x 1 051,07

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.561,25 - 33.614,13

01 (1) x 64,99

02 (1) x 634,74

01 (2) x 1 041,10

01 (2) x 1 060,51

10 (2) x 1 061,68

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.561,25 - 34.144,97

01 (1) x 64,99

02 (1) x 634,74

01 (2) x 1 041,10

01 (2) x 1 060,51

10 (2) x 1 061,68

01 (2) x 530,84

- à partir du 1er janvier 2024

19.561,25 - 34.675,81

01 (1) x 64,99

02 (1) x 634,74

01 (2) x 1 041,10

01 (2) x 1 060,51

11 (2) x 1 061,68

II+/BX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.870,62 - 31.509,60

01 (1) x 712,11

11 (2) x 993,91

01 (2) x 993,86

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

19.063,18 - 31.831,12

01 (1) x 719,36

11 (2) x 1 004,05

01 (2) x 1 004,03

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.255,73 - 32.152,65

01 (1) x 726,63

11 (2) x 1 014,19

01 (2) x 1 014,20

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.255,73 - 32.660,41

01 (1) x 726,63

11 (2) x 1 014,19

01 (2) x 1 014,20

01 (2) x 507,76

- à partir du 1er janvier 2024

19.255,73 - 33.168,17

01 (1) x 726,63

11 (2) x 1 014,19

01 (2) x 1 014,20

01 (2) x 1 015,52

II+/BXV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

20.130,99 - 33.614,13

01 (1) x 759,67

11 (2) x 1 060,29

01 (2) x 1 060,28

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

20.130,99 - 34.144,97

01 (1) x 759,67

11 (2) x 1 060,29

01 (2) x 1 060,28

01 (2) x 530,84

- à partir du 1er janvier 2024

20.130,99 - 34.675,81

01 (1) x 759,67

11 (2) x 1 060,29

01 (2) x 1 060,28

01 (2) x 1 061,28

II+/B/1X

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.336,54 - 31.509,60

01 (1) x 534,08

01 (1) x 712,11

11 (2) x 993,91

01 (2) x 993,86

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.523,65 - 31.831,12

01 (1) x 539,53

01 (1) x 719,36

11 (2) x 1 004,05

01 (2) x 1 004,03

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.710,76 - 32.152,65

01 (1) x 544,97

01 (1) x 726,63

11 (2) x 1 014,19

01 (2) x 1 014,20

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.710,76 - 32.660,41

01 (1) x 544,97

01 (1) x 726,63

11 (2) x 1 014,19

01 (2) x 1 014,20

01 (2) x 507,76

- à partir du 1er janvier 2024

18.710,76 - 33.168,17

01 (1) x 544,97

01 (1) x 726,63

11 (2) x 1 014,19

01 (2) x 1 014,20

01 (2) x 1 015,52

II+/B/1XV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.561,25 - 33.614,13

01 (1) x 569,74

01 (1) x 759,67

11 (2) x 1 060,29

01 (2) x 1 060,28

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.561,25 - 34.144,97

01 (1) x 569,74

01 (1) x 759,67

11 (2) x 1 060,29

01 (2) x 1 060,28

01 (2) x 530,84

- à partir du 1er janvier 2024

19.561,25 - 34.675,81

01 (1) x 569,74

01 (1) x 759,67

11 (2) x 1 060,29

01 (2) x 1 060,28

01 (2) x 1 061,68

II+/AX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

19.582,73 - 31.509,60

11 (2) x 993,91

01 (2) x 993,86

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

19.782,54 - 31.831,12

11 (2) x 1 004,05

01 (2) x 1 004,03

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.982,36 - 32.152,65

11 (2) x 1 014,19

01 (2) x 1 014,20

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.982,36 - 32.660,41

11 (2) x 1 014,19

01 (2) x 1 014,20

01 (2) x 507,76

- à partir du 1er janvier 2024

19.982,36 - 33.168,17

11 (2) x 1 014,19

01 (2) x 1 014,20

01 (2) x 1 015,52

II+/AXV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

20.890,66 - 33.614,13

11 (2) x 1 060,29

01 (2) x 1 060,28

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

20.890,66 - 34.144,97

11 (2) x 1 060,29

01 (2) x 1 060,28

01 (2) x 530,84

- à partir du 1er janvier 2024

20.890,66 - 34.675,81

11 (2) x 1 060,29

01 (2) x 1 060,28

01 (2) x 1 061,68

II/DX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.895,22 - 28.669,64

01 (1) x 50,02

02 (1) x 571,25

01 (2) x 785,47

01 (2) x 786,23

10 (2) x 801,02

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.077,83 - 28.962,19

01 (1) x 50,54

02 (1) x 577,09

01 (2) x 793,48

01 (2) x 794,26

10 (2) x 809,19

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.260,43 - 29.254,73

01 (1) x 51,04

02 (1) x 582,90

01 (2) x 801,49

01 (2) x 802,27

10 (2) x 817,37

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.260,43 - 29.663,42

01 (1) x 51,04

02 (1) x 582,90

01 (2) x 801,49

01 (2) x 802,27

10 (2) x 817,37

01 (2) x 408,69

- à partir du 1er janvier 2024

18.260,43 - 30.072,10

01 (1) x 51,04

02 (1) x 582,90

01 (2) x 801,49

01 (2) x 802,27

11 (2) x 817,37

II/DXV

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.708,64 - 29.972,81

01 (1) x 52,30

02 (1) x 597,22

01 (2) x 821,17

01 (2) x 821,96

10 (2) x 837,43

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.899,55 - 30.278,65

01 (1) x 52,84

02 (1) x 603,32

01 (2) x 829,55

01 (2) x 830,37

10 (2) x 845,97

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.090,45 - 30.584,49

01 (1) x 53,36

02 (1) x 609,41

01 (2) x 837,92

01 (2) x 838,74

10 (2) x 854,52

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.090,45 - 31.011,75

01 (1) x 53,36

02 (1) x 609,41

01 (2) x 837,92

01 (2) x 838,74

10 (2) x 854,52

01 (2) x 427,26

- à partir du 1er janvier 2024

19.090,45 - 31.439,01

01 (1) x 53,36

02 (1) x 609,41

01 (2) x 837,92

01 (2) x 838,74

11 (2) x 854,52

II/BX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.416,41 - 28.669,64

01 (1) x 694,99

11 (2) x 796,51

01 (2) x 796,63

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.604,41 - 28.962,19

01 (1) x 702,05

11 (2) x 804,64

01 (2) x 804,69

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.792,28 - 29.254,73

01 (1) x 709,15

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.792,28 - 29.663,42

01 (1) x 709,15

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

01 (2) x 408,69

- à partir du 1er janvier 2024

18.792,28 - 30.072,10

01 (1) x 709,15

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

01 (2) x 817,37

II/BXV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.646,47 - 30.584,49

01 (1) x 741,38

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.646,47 - 31.011,75

01 (1) x 741,38

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

01 (2) x 427,26

- à partir du 1er janvier 2024

19.646,47 - 31.439,01

01 (1) x 741,38

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

01 (2) x 854,52

II/B/1X

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.895,22 - 28.669,64

01 (1) x 521,19

01 (1) x 694,99

11 (2) x 796,51

01 (2) x 796,63

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.077,83 - 28.962,19

01 (1) x 526,58

01 (1) x 702,05

11 (2) x 804,64

01 (2) x 804,69

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.260,43 - 29.254,73

01 (1) x 531,85

01 (1) x 709,15

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.260,43 - 29.663,42

01 (1) x 531,85

01 (1) x 709,15

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

01 (2) x 408,69

- à partir du 1er janvier 2024

18.260,43 - 30.072,10

01 (1) x 531,85

01 (1) x 709,15

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

01 (2) x 817,37

II/B/1XV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.090,45 - 30.584,49

01 (1) x 556,02

01 (1) x 741,38

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.090,45 - 31.011,75

01 (1) x 556,02

01 (1) x 741,38

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

01 (2) x 427,26

- à partir du 1er janvier 2024

19.090,45 - 31.439,01

01 (1) x 556,02

01 (1) x 741,38

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

01 (2) x 854,52

II/B/2X

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.895,22 - 28.669,64

01 (1) x 50,04

01 (1) x 571,25

01 (1) x 594,89

11 (2) x 796,51

01 (2) x 796,63

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.077,83 - 28.962,19

01 (1) x 50,57

01 (1) x 577,10

01 (1) x 600,96

11 (2) x 804,64

01 (2) x 804,69

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.260,43 - 29.254,73

01 (1) x 51,05

01 (1) x 582,91

01 (1) x 607,04

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.260,43 - 29.663,42

01 (1) x 51,05

01 (1) x 582,91

01 (1) x 607,04

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

01 (2) x 408,69

- à partir du 1er janvier 2024

18.260,43 - 30.072,10

01 (1) x 51,05

01 (1) x 582,91

01 (1) x 607,04

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

01 (2) x 817,37

II/B/2XV

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.899,55 - 30.278,65

01 (1) x 52,86

01 (1) x 603,34

01 (1) x 628,28

11 (2) x 841,21

01 (2) x 841,31

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.090,45 - 30.584,49

01 (1) x 53,36

01 (1) x 609,41

01 (1) x 634,63

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.090,45 - 31.011,75

01 (1) x 53,36

01 (1) x 609,41

01 (1) x 634,63

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

01 (2) x 427,26

- à partir du 1er janvier 2024

19.090,45 - 31.439,01

01 (1) x 53,36

01 (1) x 609,41

01 (1) x 634,63

11 (2) x 838,74

01 (2) x 849,83

01 (2) x 854,52

II/AX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

19.111,40 - 28.669,64

11 (2) x 796,51

01 (2) x 796,63

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

19.306,46 - 28.962,19

11 (2) x 804,64

01 (2) x 804,69

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.501,43 - 29.254,73

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.501,43 - 29.663,42

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

01 (2) x 408,69

- à partir du 1er janvier 2024

19.501,43 - 30.072,10

11 (2) x 812,77

01 (2) x 812,83

01 (2) x 817,37

II/AXV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

20.387,85 - 30.584,49

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

20.387,85 - 31.011,75

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

01 (2) x 427,26

- à partir du 1er janvier 2024

20.387,85 - 31.439,01

11 (2) x 849,71

01 (2) x 849,83

01 (2) x 854,52

III/DX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.612,24 - 25.966,11

01 (1) x 0

01 (1) x 140,34

01 (1) x 326,69

13 (2) x 606,68

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.791,96 - 26.231,07

01 (1) x 0

01 (1) x 141,72

01 (1) x 329,95

13 (2) x 612,88

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

17.971,68 - 26.496,03

01 (1) x 0

01 (1) x 143,14

01 (1) x 333,30

13 (2) x 619,07

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

17.971,68 - 26.805,57

01 (1) x 0

01 (1) x 143,14

01 (1) x 333,30

13 (2) x 619,07

01 (2) x 309,54

- à partir du 1er janvier 2024

17.971,68 - 27.115,10

01 (1) x 0

01 (1) x 143,14

01 (1) x 333,30

14 (2) x 619,07

III/DXV

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.412,80 - 27.146,38

01 (1) x 0

01 (1) x 146,68

01 (1) x 341,52

13 (2) x 634,26

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.600,69 - 27.423,39

01 (1) x 0

01 (1) x 148,21

01 (1) x 345,00

13 (2) x 640,73

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.788,57 - 27.700,40

01 (1) x 0

01 (1) x 149,65

01 (1) x 348,45

13 (2) x 647,21

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.788,57 - 28.024,01

01 (1) x 0

01 (1) x 149,65

01 (1) x 348,45

13 (2) x 647,21

01 (2) x 323,61

- à partir du 1er janvier 2024

18.788,57 - 28.347,61

01 (1) x 0

01 (1) x 149,65

01 (1) x 348,45

14 (2) x 647,21

III/BX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.125,23 - 25.966,11

01 (1) x 683,93

12 (2) x 550,53

01 (2) x 550,59

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.310,17 - 26.231,07

01 (1) x 690,98

12 (2) x 556,14

01 (2) x 556,24

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.495,13 - 26.496,03

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.495,13 - 26.805,57

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 309,54

- à partir du 1er janvier 2024

18.495,13 - 27.115,10

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 619,07

III/BXV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.335,81 - 27.700,40

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.335,81 - 28.024,01

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 323,61

- à partir du 1er janvier 2024

19.335,81 - 28.347,61

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 647,21

III/B/1X

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.612,24 - 25.966,11

01 (1) x 512,99

01 (1) x 683,93

12 (2) x 550,53

01 (2) x 550,59

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.791,96 - 26.231,07

01 (1) x 518,21

01 (1) x 690,98

12 (2) x 556,14

01 (2) x 556,24

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

17.971,68 - 26.496,03

01 (1) x 523,45

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

17.971,68 - 26.805,57

01 (1) x 523,45

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 309,54

- à partir du 1er janvier 2024

17.971,68 - 27.115,10

01 (1) x 523,45

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 619,07

III/B/1XV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.788,57 - 27.700,40

01 (1) x 547,24

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.788,57 - 28.024,01

01 (1) x 547,24

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 323,61

- à partir du 1er janvier 2024

18.788,57 - 28.347,61

01 (1) x 547,24

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 647,21

III/B/2X

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.752,54 - 25.966,11

01 (1) x 326,63

01 (1) x 46,06

01 (1) x 683,93

12 (2) x 550,53

01 (2) x 550,59

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.933,69 - 26.231,07

01 (1) x 329,97

01 (1) x 46,51

01 (1) x 690,98

12 (2) x 556,14

01 (2) x 556,24

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.114,83 - 26.496,03

01 (1) x 333,31

01 (1) x 46,99

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.114,83 - 26.805,57

01 (1) x 333,31

01 (1) x 46,99

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 309,54

- à partir du 1er janvier 2024

18.114,83 - 27.115,10

01 (1) x 333,31

01 (1) x 46,99

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 619,07

III/B/2XV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.938,23 - 27.700,40

01 (1) x 348,45

01 (1) x 49,13

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.938,23 - 28.024,01

01 (1) x 348,45

01 (1) x 49,13

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 323,61

- à partir du 1er janvier 2024

18.938,23 - 28.347,61

01 (1) x 348,45

01 (1) x 49,13

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 647,21

III/B/3X

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

17.612,24 - 25.966,11

01 (1) x 140,30

01 (1) x 326,63

01 (1) x 46,06

01 (1) x 683,93

12 (2) x 550,53

01 (2) x 550,59

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

17.791,96 - 26.231,07

01 (1) x 141,73

01 (1) x 329,97

01 (1) x 46,51

01 (1) x 690,98

12 (2) x 556,14

01 (2) x 556,24

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

17.971,68 - 26.496,03

01 (1) x 143,15

01 (1) x 333,31

01 (1) x 46,99

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

17.971,68 - 26.805,57

01 (1) x 143,15

01 (1) x 333,31

01 (1) x 46,99

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 309,54

- à partir du 1er janvier 2024

17.971,68 - 27.115,10

01 (1) x 143,15

01 (1) x 333,31

01 (1) x 46,99

01 (1) x 697,92

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 619,07

III/B/3XV

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

18.600,69 - 27.423,39

01 (1) x 148,16

01 (1) x 344,97

01 (1) x 48,63

01 (1) x 722,37

12 (2) x 581,42

01 (2) x 581,53

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

18.788,57 - 27.700,40

01 (1) x 149,66

01 (1) x 348,45

01 (1) x 49,13

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

18.788,57 - 28.024,01

01 (1) x 149,66

01 (1) x 348,45

01 (1) x 49,13

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 323,61

- à partir du 1er janvier 2024

18.788,57 - 28.347,61

01 (1) x 149,66

01 (1) x 348,45

01 (1) x 49,13

01 (1) x 729,65

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 647,21

III/AX

- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016

18.809,16 - 25.966,11

12 (2) x 550,53

01 (2) x 550,59

- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

19.001,15 - 26.231,07

12 (2) x 556,14

01 (2) x 556,24

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

19.193,05 - 26.496,03

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

19.193,05 - 26.805,57

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 309,54

- à partir du 1er janvier 2024

19.193,05 - 27.115,10

12 (2) x 561,76

01 (2) x 561,86

01 (2) x 619,07

III/AXV

- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

20.065,46 - 27.700,40

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

20.065,46 - 28.024,01

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 323,61

- à partir du 1er janvier 2024

20.065,46 - 28.347,61

12 (2) x 587,29

01 (2) x 587,46

01 (2) x 647,21]1

----------

(1DCG 2021-06-28/11, art. 314, 018; En vigueur : 01-01-2022)

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