Texte 2008033039
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°[3 ...]3;
2°Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;
3°Ministre : le Ministre de l'Emploi;
4°administration : [1 le département du Ministère compétent en matière d'Emploi]1;
5°Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, [3 ...]3;
6°Conseil économique et social : le Conseil économique et social de la Communauté germanophone, tel que créé par le décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone;
7°entreprise : toute personne physique ou morale qui, indépendamment de sa forme juridique, exerce une activité économique;
8°[2 petites et moyennes entreprises (PME) : les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises définies selon l'annexe Ire du règlement;]2
9°[2 grandes entreprises : les entreprises ne répondant pas à la définition figurant à l'annexe Ire du règlement;]2
10°[2 travailleurs : le personnel qui est occupé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;]2
11°siège d'exploitation : lieu disposant en permanence de travailleurs et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'entreprise;
["2 12\176 r\232glement : le R\232glement (UE) n\176 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 d\233clarant certaines cat\233gories d'aides compatibles avec le march\233 int\233rieur en application des articles 107 et 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne [3 ;"° ]2
["3 13\176 comit\233 de gestion : le comit\233 de gestion charg\233 de la promotion de l'emploi et du placement."°
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(1ACG 2015-11-26/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2ACG 2020-09-17/20, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2020)
(3ACG 2023-12-21/41, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Mesures de formation pour les travailleurs occupés par les entreprises.
Art. 2.Les mesures de formation suivantes, qui répondent aux conditions [1 du chapitre Ier et de l'article 31 du règlement]1, tombent sous l'application du présent arrêté :
- les formations générales dont le contenu n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou futur du travailleur dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procurent aux travailleurs des qualifications transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail, ce qui améliore substantiellement leurs possibilités de placement;
- les formations spécifiques dont le contenu est directement applicable au poste de travail actuel ou futur du travailleur dans l'entreprise bénéficiaire et qui procurent aux travailleurs des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.
Les formations concernant l'introduction de systèmes de management ne sont retenues qu'une seule fois par entreprise, d'éventuelles adaptations et évolutions du système concerné n'étant pas prises en considération.
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2020)
Chapitre 3.- Aides à la formation pour les travailleurs occupés par les entreprises.
Section 1ère.- Conditions d'admission.
Art. 3.Dans le respect du présent arrêté et dans les limites des crédits spécifiques fixés annuellement [2 dans le budget de l'Office de l'emploi, le Ministre peut, sur avis préalable du comité de gestion et conformément au règlement,]2 accorder à une entreprise une aide afin de couvrir une partie des frais de formation engagés par l'entreprise concernée pour les travailleurs qu'elle occupe.
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2020)
(2ACG 2023-12-21/41, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.§ 1er. Les aides à la formation sont accordées exclusivement aux entreprises ayant leur siège d'exploitation sur le territoire de la Communauté germanophone. Les associations sans but lucratif, les fondations et les institutions publiques ne peuvent bénéficier des aides à la formation.
§ 2 - Le Ministre peut exclure du bénéfice des aides à la formation des entreprises relevant de certains secteurs ou de certaines branches économiques. Cette décision doit alors être fondée sur l'évaluation annuelle fixée à l'article 19, alinéa 2.
["1 \167 3 - Les aides \224 la formation sont octroy\233es uniquement aux entreprises qui, au moment de l'introduction de la demande mentionn\233e \224 l'article 14, remplissent leurs obligations envers le Service public f\233d\233ral Finances et l'Office national de S\233curit\233 sociale, conform\233ment \224 l'article 14, \167 2, 2\176."°
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2020)
Art. 5.Cette aide à la formation consiste en l'octroi d'un montant forfaitaire par heure de formation suivie par un travailleur.
Art. 6.§ 1er. Dans le respect des conditions fixées à l'article 3, [3 le Ministre peut, sur avis préalable du comité de gestion,]3 accorder à une entreprise des aides à la formation d'un montant de :
1°[2 10,70 euros]2 par heure de formation et par travailleur, s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise (P.M.E.);
2°[2 7,10 euros]2 par heure de formation et par travailleur, s'il s'agit d'une grande entreprise.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 Dès le début des formations, l'aide à la formation est limitée à :
1°17 900 euros par an pour une petite et moyenne entreprise (PME);
2°23 800 euros par an pour une grande entreprise.]2
§ 4. L'aide à la formation est octroyée pour une durée de formation moyenne de cent cinquante heures par travailleur formé et [2 par demande introduite conformément à l'article 14]2.
["2 \167 5 - Au 1er janvier de chaque ann\233e, le Ministre peut adapter les montants dans la limite des cr\233dits budg\233taires disponibles, en divisant l'indice du mois de mars de l'ann\233e calendrier pr\233c\233dente par l'indice du mois de mars de l'avant-derni\232re ann\233e calendrier et en le multipliant par les montants valables au moment de l'indexation. Les montants mentionn\233s au \167 1er et index\233s conform\233ment \224 l'alin\233a 1er sont arrondis au multiple de 0,10 sup\233rieur ou inf\233rieur, selon que la deuxi\232me d\233cimale atteint ou non 0,05. Les montants mentionn\233s au \167 3 et index\233s conform\233ment \224 l'alin\233a 1er sont arrondis au multiple de 100 sup\233rieur ou inf\233rieur, selon que les deux derniers chiffres atteignent ou non 50. L'indice-sant\233 tel qu'\233tabli par l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays sert de base pour comparer les indices."°
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(1ACG 2015-11-26/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2ACG 2020-09-17/20, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2020)
(3ACG 2023-12-21/41, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 7.§ 1er. En ce qui concerne les travailleurs qui, au terme de la formation, concluent avec l'entreprise un contrat de travail à durée indéterminée l'aide servira à couvrir une partie des coûts liés aux mesures visées à l'article 2.
["1 Les co\251ts admissibles pouvant \234tre couverts par l'aide \224 la formation pour des mesures de formation sont exclusivement ceux pr\233vus \224 l'article 31, 3\176 et 4\176, du r\232glement."°
§ 2. L'aide à la formation peut être cumulée avec une autre aide publique et sectorielle se rapportant à la même formation, à condition que la somme totale des aides octroyées ne dépasse pas les salaires horaires effectifs. Les soutiens financiers et aides accordés dans le cadre de dispositions légales et réglementaires adoptées par la Communauté germanophone ne sont pas cumulables avec les aides en faveur de mesures de formation.
§ 3. Les demandes de subsides pour des formations générales ne peuvent être " retenues " que si au moins six personnes sont concernées par la formation.
§ 4. Les formations prescrites par la loi sont exclues du bénéfice de l'aide à la formation visée à l'article 6.
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2020)
Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 7, § 1er, doivent avoir leur résidence principale dans un pays de l'Union européenne en ne plus être soumis à l'obligation scolaire.
Art. 9.La formation visée à l'article 7, § 1er, peut être dispensée soit par un formateur externe, soit par l'entreprise elle-même. Dans les deux cas, un plan de formation dont le modèle est fixé par [1 le Ministre]1 est requis.
Le plan de formation est soumis à l'avis :
1°du conseil d'entreprise ou
2°à défaut, du comité de prévention et de protection au travail ou
3°à défaut, de l'organisation représentative des travailleurs.
Si l'entreprise ne compte aucun des organes précités, [1 le Ministre peut, sur avis préalable du comité de gestion,]1 statuer directement sur la demande. Dans ce cas, la demande ne peut être retenue que si l'absence des organes précités n'est pas imputable à un non-respect des obligations légales et réglementaires par l'employeur quant à la représentation des travailleurs au sein de l'entreprise.
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(1ACG 2023-12-21/41, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 10.[1 La formation dure au plus dix-huit mois. Elle commence au plus tôt le jour de l'envoi de l'accusé de réception adressé par l'Office de l'emploi conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 14, § 1er, alinéa 4.]1
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2020)
Section 2.- Obligations de l'entreprise.
Art. 11.L'entreprise bénéficiaire s'engage :
1°[1 à tenir un registre de formation reprenant les présences des travailleurs en formation et la durée de leurs formations respectives. Les présences sont signées par les travailleurs en formation. Les systèmes électroniques destinés à saisir les temps de formation personnels sont assimilés au registre des formations. Au terme de la formation, l'Office de l'emploi peut interroger les participants sur le déroulement de la formation. En utilisant un [2 formulaire fixé par le Ministre, l'entreprise confirme à l'Office de l'emploi]2 la participation à la mesure de formation continue selon les modules fixés dans l'autorisation;]1
2°à présenter au contreseing de l'Office de l'emploi les certificats de fréquentation individuels des travailleurs formés conformément [1 à l'autorisation]1;
3°de se soumettre à des contrôles intermédiaires effectués par l'Office de l'emploi portant sur le déroulement des formations et les missions de formation;
4°d'informer à temps l'Office de l'emploi de la fin de toutes les formations concernées en vue d'un contrôle final.
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2020)
(2ACG 2023-12-21/41, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 En cas de transfert du siège d'exploitation en dehors de la région de langue allemande au cours de la période de formation au sens de l'article 10, les heures de formation subventionnées sont calculées proportionnellement au temps passé dans les différents lieux.]1
§ 5. [1 ...]1
§ 6. Si elle ne respecte pas les obligations prévues par l'article 11, l'entreprise devra rembourser la somme totale des montant déjà perçus.
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2020)
Section 3.- Rôle de l'Office de l'emploi.
Art. 13.Dans le cadre du présent arrêté, l'Office de l'emploi se charge :
1°d'accompagner l'entreprise lors de l'évaluation de ses besoins en formation et de l'établissement d'un plan de formation, dans le respect de l'égalité des chances au niveau de l'accès à la formation;
2°d'accompagner, à leur demande, les travailleurs dans la gestion de leurs compétences personnelles;
3°de soutenir, d'exécuter et de coordonner les prescriptions fixées dans le présent arrêté;
4°d'établir un rapport annuel.
Section 4.- Procédure de demande.
Art. 14.§ 1er. [1 L'entreprise introduit sa demande auprès de l'Office de l'emploi avant le début des formations, par voie électronique ou sur papier.
L'Office de l'emploi vérifie si ladite demande est complète.
Si la demande est complète, l'Office de l'emploi en informe l'entreprise par écrit dans les cinq jours suivant la réception de ladite demande et joint également à cette lettre des modèles du registre de formation établis par lui ainsi que du certificat de fréquentation.
Si l'entreprise n'introduit pas tous les documents nécessaires conformément au § 2, l'Office de l'emploi l'en informe par écrit dans les cinq jours suivant la réception de la demande et précise les documents requis à fournir dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la lettre exigeant lesdits documents. L'Office de l'emploi accuse réception des éléments complémentaires dans les cinq jours à dater de leur réception. Si la demande est complète, l'Office de l'emploi joint à la lettre les documents mentionnés à l'alinéa 3.
Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas transmis dans le délai mentionné à l'alinéa 4 ou, le cas échéant, dans le délai prolongé conformément à l'alinéa 6, l'Office de l'emploi déclare la demande irrecevable.
Par dérogation aux alinéas 3 et 4, les délais y mentionnés sont doublés pour les demandes réceptionnées par l'Office de l'emploi entre le 15 juin et le 31 août.]1
§ 2. [1[2 Le Ministre]2 met un formulaire de demande à disposition, qui reprend au moins les éléments suivants :]1
1°les données administratives relatives à l'entreprise :
a)la description de l'entreprise (dénomination légale, type de société, adresse du siège d'exploitation et siège social);
b)l'identification de l'entreprise auprès de l'Office national de Sécurité sociale, de l'office de contrôle de la T.V.A. et dans la Banque-carrefour des entreprises, ainsi que son adresse bancaire);
c)les activités économiques, exprimées par le code NACE;
d)le chiffre d'affaires et de bilan du dernier exercice [1 ...]1;
e)le correspondant au sein de l'entreprise ainsi que son adresse email.
2°[1 une déclaration sur l'honneur dont il ressort que l'entreprise remplit ses obligations vis-à-vis du Service public fédéral Finances et de l'Office national de Sécurité sociale;]1
3°une déclaration sur l'honneur qu'aucune des formations faisant l'objet d'une demande de subventionnement n'est prescrite par la loi;
4°[1 pour les formations externes : les raisons expliquant la mise en oeuvre de la mesure de formation, les données relatives aux opérateurs de formation et la raison pour laquelle ils ont été choisis;]1
5°[1 pour les formations internes :
a)les raisons expliquant la mise en oeuvre de la mesure de formation ainsi que le choix des formateurs;
b)le nom du formateur, ses qualifications et, le cas échéant, ses compétences acquises de manière informelle;]1
6°le plan de formation et l'avis dont question à l'article 9;
["1 7\176 la dur\233e de la formation conform\233ment \224 l'article 10."°
§ 3. [1 ...]1
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2020)
(2ACG 2023-12-21/41, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 15.[1[2 Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande complète, le Ministre décide, sur avis préalable du comité de gestion, d'autoriser ou non une aide à la formation. Le comité de gestion émet son avis dans les trente-cinq jours suivant la réception de la demande complète par l'Office de l'emploi. L'Office de l'emploi transmet la décision correspondante à l'entreprise.]2
["2 ..."°
["2 ..."°
["2 En cas de refus d'autorisation"° , l'entreprise peut introduire un recours auprès du Ministre. L'entreprise communique au Ministre le recours motivé, accompagné de tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans le mois suivant la réception du refus. Le Ministre informe l'Office de l'emploi de la réception du recours. Dans le mois suivant la réception dudit recours, l'Office de l'emploi transmet au Ministre sa prise de position écrite. Dans le mois suivant cette transmission, le Ministre statue sur l'octroi de l'autorisation.]1
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 11, 004; En vigueur : 01-10-2020)
(2ACG 2023-12-21/41, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 16.L'aide à la formation est liquidée en 2 phases :
1°un premier versement s'élevant à 50 % de l'intervention prévue est effectué [1 après transmission de la décision positive à l'entreprise [2 conformément à l'article 15, alinéa 1er]2, ou de celle du Ministre [2 conformément à l'article 15, alinéa 2]2]1;
2°[1 le solde est liquidé au terme de la mesure de formation et après vérification du respect des dispositions du présent arrêté. A cette fin, l'entreprise fait parvenir à l'Office de l'emploi, dans un délai d'un mois suivant le terme de la formation, les justificatifs et la déclaration de créance. Le contrôle final par l'Office de l'emploi est effectué dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration de créance.]1
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 12, 004; En vigueur : 01-10-2020)
(2ACG 2023-12-21/41, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Section 5.- Accompagnement et évaluation.
Art. 17.Le rapport annuel établi en vertu de l'article 13, 4°, doit être transmis au Ministre et au Conseil économique et social pour le 1er mars au plus tard et comprendre les éléments suivants :
1°les données qualitatives et quantitatives concernant les travailleurs, d'après le sexe, l'âge, le contrat de travail et le domicile;
2°les données qualitatives et quantitatives concernant l'entreprise, d'après la taille, le siège d'exploitation, le secteur d'activités, ainsi que toute information importante ayant trait à la formation pratique;
3°les données qualitatives et quantitatives concernant les formations organisées et les formateurs externes choisis par l'entreprise, d'après le type, le lieu et la durée de la formation;
4°une évaluation comprenant une analyse de satisfaction.
Art. 18.
<Abrogé par ACG 2020-09-17/20, art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2020>
Art. 19.Le Conseil économique et social est chargé d'évaluer l'impact du présent arrêté.
Pour ce, le conseil procède à une évaluation annuelle des formations organisées et de leur efficacité. Celle-ci sera communiquée au Gouvernement pour le 30 avril au plus tard.
Art. 20.
<Abrogé par ACG 2020-09-17/20, art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2020>
Art. 21.
<Abrogé par ACG 2020-09-17/20, art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2020>
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 22.[1 Les délais fixés dans le présent arrêté sont exprimés en jours francs. Le délai court à partir du lendemain du jour de l'acte. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. Une semaine calendrier compte cinq jours ouvrables.]1
Sont considérés comme jours fériés au sens du présent arrêté : le nouvel an, le " Altweiberdonnerstag " (" jeudi des vieilles femmes "), le Rosenmontag (lundi des Roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.
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(1ACG 2020-09-17/20, art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2020)
Art. 22.1.[1 Les demandes introduites avant le 1er octobre 2020 auprès de l'Office de l'emploi sont soumises, en ce qui concerne le montant de l'aide à la formation concernée, à l'application de l'article 6, § § 1er et 3, dans leur version en vigueur au 30 septembre 2020.]1
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(1Inséré par ACG 2020-09-17/20, art. 15, 004; En vigueur : 01-10-2020)
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs est abrogé pour ce qui concerne la région de langue allemande à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutes les aides déjà octroyées par le Ministre et l'Office de l'emploi conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 restent valables jusqu'à la fin de la convention concernée.
Art. 24.En cas de non-respect des dispositions légales, l'Office de l'emploi devra récupérer les aides à la formation déjà versées, [1 conformément au décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone]1.
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(1ACG 2011-06-15/08, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2008.