Texte 2008033027
Article 1er.Dans le titre de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement, le passage " en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE " est remplacé par le libellé " en application de la Directive européenne 2005/36/CE ".
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE :
- le passage " certificat d'études " est remplacé par " certificat de formation ";
- le passage " en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE " par " en application de la Directive européenne 2005/36/CE ".
Art. 3.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, le passage " Conformément à l'article 4 de la Directive européenne 89/48/CEE ou de la Directive européenne 92/51/CEE " est remplacé par " Conformément à l'article 14 de la Directive européenne 2005/36/CE ".
Art. 4.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, le passage " qu'en se conformant aux modalités de l'article 4 de la Directive européenne 89/48/CEE ou de la Directive européenne 92/51/CEE " est remplacé par " qu'en se conformant aux modalités de l'article 14 de la Directive européenne 2005/36/CE ".
Dans l'article 10, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" En cas de lacunes, le demandeur a le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. "
Dans l'alinéa 2, le passage " à l'article 4, alinéa 1er, littera b, sous-alinéa 1er, de la Directive européenne 89/48/CEE " est remplacé par " à l'article 14, alinéa 1er, littera b, de la Directive 2005/36/CE ".
Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, il est inséré un article libellé comme suit :
" Article 11bis : Est assimilé à un certificat de formation tout certificat de formation établi dans un pays tiers pour autant que son titulaire justifie de trois ans d'expérience professionnelle sur le territoire de l'état membre qui reconnaît ce certificat de formation en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la Directive européenne 2005/36/CE et apporte à cet état membre la preuve de cette expérience professionnelle. "
Art. 7.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernment du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE est remplacé par la disposition suivante :
" Article 12 : Le passage " en exécution des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE " est remplacé par " en exécution de la Directive européenne 2005/36/CE " dans
1°les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
2°l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, psychologique et social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
3°l'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1976 et l'arrêté de l'Exécutif du 13 novembre 1991;
4°l'article 16 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981. "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 9.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 6 décembre 2007.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,
O. PAASCH.