Texte 2008033007

8 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement relatif à la procédure de marché pour des [fréquences pour la diffusion par voie terrestre, en mode analogique et numérique, de services de médias audiovisuels] (TRADUCTION). <ACG 2012-02-23/10, art. 2, 002; En vigueur : 28-04-2012>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2008 et mise à jour au 18-04-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
22-2-2008
Numéro
2008033007
Page
11603
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-08/43
Entrée en vigueur / Effet
03-03-2008
Texte modifié
belgiquelex

Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" décret " : le décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques;

" chambre décisionnelle " : la chambre décisionnelle du Conseil des médias de la Communauté germanophone;

" procédure d'attribution " : la procédure visée à l'article 50, alinéa 1er, du décret.

Principe.

Art. 2.Si, dans le cadre d'une procédure d'attribution pour des fréquences de radiodiffusion sonore analogique terrestre [1 et des fréquences numériques terrestres]1 , il est introduit plus de demandes qu'il n'y a de fréquences disponibles, l'attribution se déroule suivant la procédure de marché suivante.

La procédure de marché est ouverte par une communication formelle au Moniteur belge.

Le délai pour introduire les candidatures est de six semaines à dater de l'ouverture de la procédure de marché.

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(1ACG 2012-02-23/10, art. 3, 002; En vigueur : 28-04-2012)

Conditions du marché.

Art. 3.La candidature dans le cadre d'une procédure de marché pour des fréquences de radiodiffusion sonore analogique terrestre [1 et des fréquences numériques terrestres]1 doit être introduite par écrit auprès de la chambre décisionnelle. Les candidatures incomplètes ou tardives ne sont pas prises en considération.

La candidature comporte :

une explication étayant que les conditions pour l'attribution d'une fréquence de radiodiffusion sonore, énoncées aux articles 52 et 53 du décret, sont bien remplies;

des preuves détaillées établissant que les critères énoncés à l'article 4 pour l'évaluation d'aptitude sont bien remplis.

Le candidat peut être entendu.

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(1ACG 2012-02-23/10, art. 4, 002; En vigueur : 28-04-2012)

Evaluation d'aptitude.

Art. 4.Le candidat qui semble le plus à même de répondre aux besoins en matière de [1 services de médias audiovisuels]1 obtient le marché.

Les critères permettant d'évaluer l'aptitude des candidats sont :

l'utilisation de la fréquence pour la retransmission de [1 services de médias audiovisuels]1 ;

l'adéquation de leurs planifications en ce qui concerne la fourniture du service objet du marché, notamment pour ce qui est de l'aptitude du candidat à utiliser réellement les capacités à partir du moment où elles sont disponibles et

l'adéquation des mesures que le candidat a l'intention de prendre tant au niveau technique que fonctionnel afin d'éviter le brouillage préjudiciable et de limiter l'exposition de la population aux champs électromagnétiques.

Lors de la sélection, à aptitude égale, sont de préférence retenus les candidats qui offrent la meilleure qualité de service.

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(1ACG 2012-02-23/10, art. 5, 002; En vigueur : 28-04-2012)

Publication de la décision.

Art. 5.La décision est communiquée par écrit au candidat sélectionné et aux autres. Le résultat de la procédure de sélection sera en tout cas publié sur le site web du Conseil des médias.

Eupen, le 8 novembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports,

Mme I. WEYKMANS.

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