Texte 2008031642

4 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'action sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2008 et mise à jour au 27-02-2013)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-12-2008
Numéro
2008031642
Page
66642
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-04/32
Entrée en vigueur / Effet
26-12-2008
Texte modifié
1993025245
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les statuts administratif et pécuniaire du secrétaire et du receveur du centre public d'action sociale sont fixés par un règlement établi par le conseil de l'action sociale dans les limites des dispositions générales du présent arrêté.

Chapitre 2.- Recrutement.

Art. 2.Le secrétaire et le receveur doivent satisfaire aux conditions de nomination suivantes :

ne pas être déchu de leurs droits civils et politiques;

être de conduite irréprochable;

avoir satisfait aux obligations des lois sur la milice;

avoir les aptitudes physiques requises;

satisfaire aux obligations des lois linguistiques;

réussir l'examen ou le concours visé à l'article 3, 1°.

Art. 3.Le règlement doit prévoir les modalités de recrutement aux fonctions de secrétaire et de receveur. Il détermine notamment :

les conditions de participation à l'examen ou au concours, les modalités de leur organisation, la composition du jury d'examen, l'ordre et le contenu des épreuves ainsi que le mode de notation.

L'examen ou le concours doivent comporter une épreuve permettant de juger la maturité des candidats et une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier si ceux-ci possèdent les connaissances et capacités requises pour exercer les fonctions qui leur seraient dévolues;

les conditions relatives aux diplômes et aux certificats qui imposent au moins la possession d'un titre pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau A dans les services de l'Etat, des Communautés et des Régions.

Ces diplômes et certificats doivent avoir été délivrés par une université belge, y compris les écoles annexées à une université ou par un établissement y assimilé par la loi ou le décret ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou par l'une des Communautés.

Les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et des certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études précités.

Art. 4.Le conseil de l'action sociale peut prévoir dans le règlement une dispense totale ou partielle de l'examen de recrutement pour le candidat qui exerce, depuis au moins deux ans à titre définitif, la fonction de secrétaire ou de receveur du centre même ou d'un autre centre public d'action sociale.

Dans ce dernier cas, la dispense ne peut être accordée que si les deux centres publics d'action sociale appartiennent à la même catégorie, comme prévu à l'article 6, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Chapitre 3.- Promotion.

Art. 5.Le règlement doit prévoir les modalités de promotion aux fonctions de secrétaire et de receveur. Il détermine notamment le ou les grades dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler ainsi que les autres conditions auxquelles les candidats doivent répondre.

Ces conditions cumulatives ne peuvent être inférieures à celles définies ci-après :

être membre du personnel du CPAS qui organise l'examen de promotion; y être titulaire d'un grade de niveau A;

[1 être nommé à titre définitif dans ce grade; y compter :

* une ancienneté de dix ans dont cinq ans dans le grade de niveau A, si l'agent n'est pas en possession d'un diplôme tel que prévu à l'article 3 § 2;

* une ancienneté de cinq ans dans le grade de niveau A, si l'agent est en possession d'un diplôme tel que prévu à l'article 3 & 2;]1

satisfaire aux obligations des lois linguistiques;

[2 ...]2

avoir subi avec succès l'examen ou le concours visé à l'article 3, 1°.

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(1ARR 2013-01-24/22, art. 1, 002; En vigueur : 09-03-2013)

(2ARR 2013-01-24/22, art. 2, 002; En vigueur : 09-03-2013)

Chapitre 4.- Prestations.

Art. 6.La fonction de secrétaire et de receveur s'exerce à temps plein et ne peut être cumulée avec une autre activité professionnelle, sauf en cas de dérogation admise par le conseil suivant la réglementation applicable au personnel des administrations locales et sous réserve que les prestations cumulées ne puissent excéder 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.

Art. 7.L'activité du secrétaire et du receveur est assurée au siège du centre pendant les heures normales d'ouverture des bureaux dans les administrations publiques.

Le traitement du secrétaire et du receveur couvre toutes les prestations de services inhérentes à la fonction.

Chapitre 5.- Statut pécuniaire.

Art. 8.§ 1er. L'échelle barémique du secrétaire du centre public d'action sociale [1 est égale à 100 % de l'échelle barémique]1 applicable au secrétaire communal de la même commune.

§ 2. L'échelle barémique du receveur du centre public d'action sociale est établie à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire du même centre public d'action sociale.

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(1ARR 2013-01-24/22, art. 3, 002; En vigueur : 09-03-2013)

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 9.Les titulaires des emplois de secrétaire et de receveur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une situation administrative et pécuniaire plus favorable, conservent leurs avantages à titre personnel.

Art. 10.L'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement du statut administratif et pécuniaire des secrétaires et des receveurs des centres publics d'aide sociale est abrogé.

Art. 11.Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 2008.

Pour le Collège Réuni :

Le Membre du Collège réuni, chargé de la Politique de l'Aide aux Personnes,

Mme E. HUYTEBROECK.

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