Texte 2008031639
Objectif.
Article 1er.Le présent arrêté organise un plan d'action comprenant une procédure d'information et de mise en oeuvre de mesures d'urgence en vue de prévenir le dépassement des concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et de particules [1(PM10) et (PM2.5)]1 dans l'atmosphère.
["1 Le pr\233sent arr\234t\233 transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualit\233 de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe"°
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(1ARR 2018-05-31/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Définitions.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°Les Ministres : les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions;
2°Polluants : dioxyde d'azote (NO2) et particules [1(PM10) et (PM2.5) ]1;
3°Pics de pollution atmosphérique : niveau de pollution atmosphérique justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence;
4°Station de mesure : ensemble de dispositifs permettant l'évaluation, en temps réel, de la qualité de l'air, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;
5°Poids lourds : véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg;
6°Bâtiment public : bâtiment abritant les administrations publiques, les institutions européennes et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 16 mars 1954 sur les organismes d'intérêt public, à l'exception des hôpitaux et des instituts de soin de santé ainsi que les institutions administratives autonomes soumises à l'Ordonnance organique du 23 février 2006;
7°[1 ...]1
8°Ring : voirie publique classée dans la catégorie des autoroutes et dénommé " Ring de Bruxelles " par l'arrêté royal du 15 mai 1981 soumettant l'autoroute " Ring de Bruxelles " au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes;
9°CELINE : la Cellule interrégionale de l'Environnement créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;
10°Concentration horaire : concentration moyenne sur une période d'une heure;
11°Maximum journalier des concentrations horaires : concentration horaire la plus élevée au cours d'une journée;
12°[1 Concentration journalière : moyenne des concentrations horaires au cours d'une journée]1;
13°Véhicules automobiles : tout véhicule automobile de moins de 3,5 tonnes;
["1 14\176 Moyenne spatiale : moyenne des concentrations sur l'ensemble des stations de mesure du r\233seau bruxellois de surveillance de la qualit\233 de l'air ;"°
["1 15\176 Concentration observ\233e sur les derni\232res 24 h : moyenne des concentrations horaires sur les 24 heures qui pr\233c\232dent, calcul\233e toutes les heures.;"°
["1 16\176 R\232glement technique des v\233hicules automobiles : l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les v\233hicules automobiles et leurs remorques, leurs \233l\233ments ainsi que les accessoires de s\233curit\233;"°
["2 17\176 \" process industriel en flux tendu \" : process industriel dans lesquel la production et la livraison des mat\233riaux utilis\233s \224 des fins industrielles sont coordonn\233es de mani\232re \224 se faire livrer les produits pour une utilisation directe et de r\233duire les stocks au maximum."°
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(1ARR 2018-05-31/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2018)
(2ARR 2019-07-09/03, art. 1, 003; En vigueur : 27-07-2019)
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Art. 3.[1 Description des seuils d'intervention et du mécanisme de mise en oeuvre des mesures d'urgence
§ 1. Le tableau repris en annexe 1redétermine quatre seuils de concentration de PM2.5, PM10 et de NO2 établis sur la base :
1°de la moyenne spatiale des concentrations journalières de PM2.5/PM10 ou des concentrations observées sur les dernières 24h de PM2.5/PM10 ;
2°du maximum journalier des concentrations horaires de NO2, en au moins deux stations de mesure.
Les seuils sont définis par ordre croissant :
0°le seuil d'information et de sensibilisation ;
1°le seuil d'information et d'intervention ;
2°seuil d'intervention 1;
3°seuil d'intervention 2;
L'atteinte du seuil d'information et de sensibilisation entraîne la mise en oeuvre d'une mesure d'urgence d'information et de sensibilisation du public.
Le seuil d'information et d'intervention est mis en oeuvre en cas de persistance du seuil d'information et de sensibilisation et entraîne la mise en oeuvre du seuil d'information et de sensibilisation et de mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution atmosphérique.
Le risque d'atteinte du seuil d'intervention 1 et 2 entraîne la mise en oeuvre d'une phase d'alerte du public et la mise en oeuvre de mesures d'urgence en vue de réduire l'ampleur du pic de pollution atmosphérique.
Tous les seuils sont d'application durant toute l'année.
§ 2. Le Ministre de l'Environnement décide de la mise en oeuvre de la mesure décrite à l'article 3bis lorsque la concentration de PM2.5 et/ou PM10 observée sur les dernières 24h atteint les niveaux fixés dans le seuil d'information et de sensibilisation et pour autant que, sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue.
§ 3. Les Ministres décident de la mise en oeuvre de la mesure décrite à l'article 3ter lorsque le seuil d'information et de sensibilisation est mis en oeuvre pendant deux jours consécutifs et pour autant que, sur base des prévisions météorologiques pour les prochaines 24 à 48h, aucune amélioration significative de la situation ne soit attendue.
§ 4. Les Ministres décident de la mise en oeuvre des mesures décrites aux articles 4 à 5 lorsque sur base des prévisions des modèles de qualité de l'air, CELINE identifie, de deux à un jour avant le début de l'épisode, que les risques de pollution répondant aux conditions visées au paragraphe 1 dépasseront le seuil d'intervention pendant au moins deux jours consécutifs. Dans ce cas, CELINE avertit sans délai les Ministres.
Lorsque ces critères sont atteints pour le seuil d'intervention 2, seules les mesures définies en seuil d'intervention 1 sont mises en oeuvre lors du premier jour de l'épisode. A partir du second jour de l'épisode, les mesures spécifiques au seuil d'intervention 2 peuvent être mises en oeuvre.
§ 5. Pour le seuil d'information et de sensibilisation et pour le seuil d'information et d'intervention, CELINE avertit le Ministre de l'Environnement sans délai, dans la plage horaire 9h-17h, dès le constat du dépassement du seuil d'information et de sensibilisation tel que défini aux paragraphes 2 et 3.
§ 6. Sans préjudice des dispositions du point 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, dès réception des observations et prévisions établies par CELINE, les Ministres informent un jour avant le début de l'épisode le public et les entités et institutions concernées, du seuil d'intervention 1 ou 2 susceptible d'être atteint ainsi que des mesures correspondant au seuil d'intervention qui seront mises en oeuvre.
Les informations diffusées lors de cette phase portent sur la nature de la pollution et sur les recommandations et conseils pour inviter leur destinataire à adopter un comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques, notamment pour un autre mode déplacement que le véhicule particulier.
Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de langue néerlandaise.
Cette phase d'alerte fait l'objet d'une information spécifique adressée par les Ministres aux bourgmestres et aux chefs des zones de police.
Les supports d'information de la Région dont les panneaux à messages variables et ceux de la STIB sont également utilisés. pour cette phase d'alerte.]1
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(1ARR 2018-05-31/18, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2018)
TITRE II.- Mesures d'urgence.
[-1 Seuil d'information et de sensibilisation ]-1
Art. 3bis.[1 Lorsque le seuil d'information et de sensibilisation est atteint dans les conditions prévues par l'article 3, § 2, une communication spécifique est organisée auprès du grand public. Celle-ci porte sur la nature de la pollution, sur l'impact de cette pollution sur la santé et sur une sensibilisation du grand public pour l'inviter à adopter un comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques, notamment en optant pour un autre mode de transport que la voiture individuelle (tel que le covoiturage), voire en évitant les déplacements ainsi qu'à l'encourager à ne pas se chauffer au bois. De même, les mesures structurelles de la Région pour améliorer la qualité de l'air sont rappelées.
Les informations sont transmises, par communiqué, à au moins deux quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de langue néerlandaise.
Les supports d'information de la Région, dont les panneaux à messages variables et ceux de la STIB sont également utilisés. ]1
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(1Inséré par ARR 2018-05-31/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2018)
[-1 Seuil d'information et d'intervention]-1
Art. 3ter.[1 Lorsque le seuil d'information et d'intervention est atteint dans les conditions prévues par l'article 3, § 3, outre les mesures d'information et de sensibilisation décrites à l'art. 3bis, les Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes :
- La vitesse autorisée est limitée à 50 km/h sur les tronçons de voirie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels la vitesse est autorisée jusqu'à 90km/h.
- La vitesse autorisée est limitée à 90 km/h sur les tronçons de voirie qui traversent le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels la vitesse autorisée est de 120 km/h pour autant qu'une telle limitation soit également d'application dans la Région flamande.
- Les Ministres sollicitent un renforcement des contrôles de vitesse.
- L'abonnement journalier pour l'utilisation de vélos partagés de l'un ou de plusieurs prestataires sélectionnés par le Ministre de la Mobilité d'un système de location de vélos publics automatisé ou d'un service de cyclopartage en flotte libre bénéficiant d'une licence, est gratuit.
- L'utilisation du chauffage au bois est interdite, sauf si c'est le moyen de chauffage principal du domicile.
- Les transports en commun de la Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles sont gratuits. ]1
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(1Inséré par ARR 2018-05-31/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Seuil d'intervention 1
Art. 4.[1 Le jour où le seuil d'intervention 1 est susceptible d'être atteint dans les conditions prévues à l'art. 3 § 4, outre les mesures énumérées pour le seuil d'information et de sensibilisation, les Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes ]1 :
1°solliciter un renforcement des contrôles de vitesse;
2°la vitesse autorisée est limitée à cinquante kilomètres/heure sur les tronçons de voirie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquelles la vitesse est autorisée jusqu'à nonante kilomètres/heure;
3°la vitesse autorisée est limitée à nonante kilomètres/heure sur les tronçons de voirie qui traversent le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels la vitesse autorisée est de cent vingt kilomètres/heure, pour autant qu'une telle limitation soit également d'application dans la Région flamande;
["1 4\176 Les transports en commun de la Soci\233t\233 de Transports Intercommunaux de Bruxelles sont gratuits;"°
["1 5\176. l'abonnement journalier pour l'utilisation de v\233los partag\233s de l'un ou de plusieurs prestataires s\233lectionn\233s par le Ministre de la Mobilit\233 d'un syst\232me de location de v\233los publics automatis\233 ou d'un service de cyclopartage en flotte libre b\233n\233ficiant d'une licence, est gratuit;"°
["1 6\176 les b\226timents o\249 sont exploit\233s un ou des syst\232mes de chauffage utilisant une ou des installations class\233es au sens de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA vis\233e \224 l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en ex\233cution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, doivent ajuster leur syst\232me de r\233gulation de telle sorte que la temp\233rature des locaux soit limit\233e \224 vingt degr\233s Celsius ou, \224 d\233faut de syst\232me de r\233gulation, doivent limiter la temp\233rature des locaux \224 vingt degr\233s Celsius. La temp\233rature est limit\233e par r\233duction ou extinction du chauffage du b\226timent. Ne sont pas soumis \224 cette obligation notamment les logements privatifs, les h\244pitaux, les maisons de repos, les cr\232ches, et les piscines. Toutefois, l'exemplarit\233 des b\226timents publics est sollicit\233e. La liste des secteurs d'activit\233 exempt\233s est pr\233cis\233e par les Ministres ; "°
["1 7\176 L'utilisation du chauffage au bois est interdite, sauf s'il s'agit du moyen de chauffage principal du domicile."°
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(1ARR 2018-05-31/18, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Seuil d'intervention 2.
Art. 5.[1 Lorsque le seuil d'intervention 2 est susceptible d'être atteint dans les conditions prévues par l'article 3 § 4, outre les mesures énumérées pour le seuil d'intervention 1, les Ministres peuvent mettre en oeuvre la mesure suivante :
Hormis sur les tronçons de voirie désignés " Ring " en Région de Bruxelles-Capitale, tout véhicule automobile est interdit à la circulation ainsi que les poids lourds et les deux roues motorisés. Sont également concernés par la présente mesure les véhicules immatriculés à l'étranger.
Sont exclus de la présente mesure :
- Les véhicules propulsés uniquement par un moteur électrique et les véhicules fonctionnant à l'hydrogène comme seule source d'énergie;
- Les véhicules de la catégorie M3 au sens du règlement technique des véhicules automobiles (bus et autocars) ;
- Les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, ainsi que ceux disposant d'une autorisation d'exploitation délivrée sur la base de la réglementation flamande ou de la réglementation wallonne et qui doivent poursuivre leurs courses sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou pouvoir y accéder lorsqu'ils y sont contraints ;
- Les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route ;
- Les véhicules des services de secours : véhicules siglés des professions médicales et paramédicales, des soins à domicile, de livraisons pharmaceutiques urgentes, et de transports sanitaires tels que le transfert d'organes ;
- Les véhicules des forces armées ;
- Les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande de pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières ;
- Les véhicules d'utilité publique tels que les véhicules destinés à la collecte des déchets, au nettoyage et à l'entretien des voieries, les transporteurs de fonds, les véhicules postaux, les pompes funèbres, les véhicules d'intervention urgente assurant une mission de service public et les véhicules de dépannage-remorquage ;
- Les véhicules des corps diplomatiques immatriculés CD ainsi que ceux des institutions internationales (OTAN, SHAPE, etc.) ;
- Les convois exceptionnels soit un véhicule automobile, une remorque ou un train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement technique des véhicules automobiles qui, par sa construction ou par sa charge indivisible, dépasse les limites de masses ou de dimensions établies par Code de la route et le règlement technique des véhicules automobiles ;
- Les véhicules des professions qui doivent intervenir dans l'urgence soit les corps de métiers qui répondent à des situation de dépannage ;
- Les véhicules des sociétés de distribution de repas à l'attention des collectivités à finalité sociale (pensionnés, personnes handicapées, isolées, etc.) ;
- Le véhicule d'un travailleur de garde devant pouvoir répondre à une situation de crise potentielle.
- Les travailleurs qui commencent et ou terminent leur travail avant et/ou après le fonctionnement des transports public ; tel que, par exemple, le personnel des opérateurs de transports publics (SNCB, STIB, TEC et DE LIJN) ;.
- Les véhicules des médias siglés ;
- Les véhicules personnes handicapées munis de la carte spéciale prévue à l'article 27.4.3 d de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ;
- Les voitures particulières transportant 3 personnes au moins (covoiturage) ;
- Les bennes, engins de manutention et véhicules transportant des matériaux destinés aux chantiers ou en provenant ;
- Les véhicules d'approvisionnement des marchés, des commerces d'alimentation, des cafés et restaurants et, véhicules effectuant des livraisons de denrées périssables ;
- Les véhicules frigorifiques ;
- Les camions citerne ;
- Les véhicules des professionnels effectuant des opérations de déménagement;
["2 - les v\233hicules de livraison de marchandises n\233cessaires dans le cadre d'un process industriel en flux tendu."°
La liste de dérogations est publiée sur le site Internet de Bruxelles Environnement. ]1
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(1ARR 2018-05-31/18, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2018)
(2ARR 2019-07-09/03, art. 2, 003; En vigueur : 27-07-2019)
Seuil d'intervention 3.
Art. 6.[1 Le contrôle du respect des limitations de vitesse et de l'interdiction de circuler régies par les articles 3ter, 4 et 5 est effectué par la police.
L'automobiliste qui se prévaut d'une dérogation visée à l'article 5 apporte la preuve qu'il remplit les critères y mentionnés. ]1
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(1ARR 2018-05-31/18, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2018)
TITRE III.- Actions démonstratives.
Art. 7.Moyennant l'accord du Gouvernement, les Ministres organisent au moins une fois par an la mise en oeuvre de l'une des mesures reprises aux articles 4 à 6 pour en tester les modalités opérationnelles et sensibiliser la population.
Ces démonstrations sont réalisées sur l'ensemble ou une partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont effectuées à une date fixée anticipativement. Leur organisation fait l'objet d'une publicité au minimum deux mois avant leur mise en oeuvre.
TITRE IV.- Entrée en vigueur.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1re :
Seuils de concentration de PM 2.5, PM10 et NO2
Concentratie PM2.5 | Concentratie PM10 | Dagelijkse maximale 1 uur waarden van NO2 | Concentration de PM2.5 | Concentration de PM10 | Maximum journalier des concentrations horaires de NO2 | ||
Informatie- en sensibiliseringsdrempel | 35 tot 50 µg/mü (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) | 51 tot 70 µg/mü(tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) | - | Seuil d'information et de sensibilisation | 35 à 50 µg/mü(concentration observée sur les dernières 24 h) | 51 à 70 µg/mü(concentration observée sur les dernières 24 h) | - |
Informatie- en interventiedrempel | 35 tot 50 µg/mü(voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende dagen) | 51 tot 70 µg/mü(voortbestaan van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende dagen) | Seuil d'information et d'intervention | 35 à 50 µg/mü(persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs) | 51 à 70 µg/mü(persistance du seuil d'information durant 2 jours consécutifs) | ||
Interventiedrempel 1 | 51 tot 70 µg/mü(dagelijkse concentraties) | 71 tot 100 µg/mü (dagelijkse concentraties) | 151 tot 200 µg/mü | Seuil d'intervention 1 | 51 à 70 µg/mü(concentrations journalières) | 71 à 100 µg/mü (concentrations journalières) | 151 à 200 µg/mü |
Interventiedrempel 2 | 71 µg/mü en meer(dagelijkse concentraties) | 101 µg/mü en meer(dagelijkse concentraties) | 201-> µg/mü en meer | Seuil d'intervention 2 | 71 µg/mü et plus(concentrations journalières) | 101 µg/mü et plus(concentrations journalières) | µg/mü et plus |
]1
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(1ARR 2018-05-31/18, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2018)
Art. N2.
<Abrogé par ARR 2018-05-31/18, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2018>