Texte 2008031620

21 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-12-2008
Numéro
2008031620
Page
65377
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-21/36
Entrée en vigueur / Effet
19-12-2008
Texte modifié
1999031214
belgiquelex

Article 1er.L'article 354 du chapitre V du titre II du livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 354. § 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et écrite correspondant au niveau de leur grade.

Cette connaissance écrite et orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment :

les articles 8 et 9, § 1er, pour les agents des niveaux B, C, D et E et les grades des rangs A1 et A2;

les articles 7, 12 ou 11 et 9, § 1er, pour les agents des grades à partir du rang A3.

§ 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée au § 1er du présent article est fixé comme suit :

- 3.200 EUR pour les agents du niveau A à partir du rang A3;

- 2.400 EUR pour les agents des rangs A1 et A2;

- 1.600 EUR pour les agents de niveau B;

- 1.500 EUR pour les agents de niveau C;

- 1.000 EUR pour les agents de niveau D;

- 750 EUR pour les agents de niveau E.

§ 3. Les agents qui sont promus dans un grade du niveau supérieur ou dans un grade du rang A3 ou supérieur doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime prévue au § 2 du présent article, apporter la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et écrite correspondant à leur nouveau niveau ou nouveau grade, conformément aux règles prévues au § 1er, alinéa 2.

Aussi longtemps qu'il n'a pas réussi les épreuves visées à l'alinéa 1er, l'agent continue à bénéficier de la prime linguistique qu'il percevait sur base de son ancien niveau ou de son ancien grade. "

Art. 2.L'article 355 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 355. § 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant au niveau de leur grade.

Cette connaissance orale est déterminée par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévue à l'article 53 par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée au § 1er du présent article est fixé comme suit :

- 1.000 EUR pour les agents du niveau A;

- 750 EUR pour les agents des niveaux B et C;

- 600 EUR pour les agents des niveaux D et E. "

§ 3. Les agents qui sont promus dans un grade du niveau supérieur doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime prévue au § 2 du présent article, apporter la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant à leur nouveau niveau ou nouveau grade, conformément aux règles prévues au § 1er, alinéa 2.

Aussi longtemps qu'il n'a pas réussi les épreuves visées à l'alinéa 1er, l'agent continue à bénéficier de la prime linguistique qu'il percevait sur base de son ancien niveau ou de son ancien grade. "

Art. 3.Les agents qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une prime de bilinguisme supérieure à celle calculée sur base du présent arrêté conservent cette prime tout au long de leur carrière tant que celle-ci demeure supérieure.

Art. 4.Les articles 354, § 3, alinéa 2, et 355, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, visés à l'article 1er et 2 du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er juillet 1999 en tant qu'ils remplacent l'article 355, § 3, actuel du même arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures,

G. VANHENGEL.

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