Texte 2008031602
Chapitre 1er.- Délégations en matières relevant des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique.
Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " les Ministres ", les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique.
Art. 2.Sans préjudice des missions et tâches qui lui sont confiées par les articles 13, 17, alinéa 1er, 43, 44, § 2, 48, 53, alinéa 2, 56, alinéa 1er, 66, 76, § 1er, alinéa 2, 90, alinéas 3 et 5, 99, 115, alinéa 3, 116, § 5, 117, alinéa 2, 131, § 1er, 133, alinéas 2 et 3, 140 et 152 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et par les articles 4, alinéas 3 et 4, et 7, alinéa 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est autorisé :
1°à assurer toutes les relations avec le SELOR [2 et Actiris]2;
2°à établir la proposition aux Ministres requise pour l'accession au niveau supérieur, à l'exception de celle relevant de la compétence du conseil de direction;
3°à prendre les actes administratifs nécessaires lorsque l'Office médico-social de l'Etat conclut à l'inaptitude physique du stagiaire;
4°à rappeler en service un fonctionnaire, stagiaire ou membre du personnel contractuel, absent pour cause de maladie, que l'Office médico-social de l'Etat a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel;
5°à accorder les congés visés aux articles 165 à 172, 175 à 177, 182 à 184, 191, 198 et 202 à 205 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ainsi que ceux visés à l'article 180 du même arrêté, en ce qui concerne les fonctionnaires titulaires d'un grade de recrutement;
6°à accorder les congés visés à l'article 6, 9° et 10°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
7°à signer les documents d'identification et d'accréditation délivrés aux fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels.
Le fonctionnaire dirigeant [1 des Services du Collège réuni]1 est également autorisé :
1°à accorder les augmentations réglementaires de traitement aux fonctionnaires et membres du personnel contractuels;
2°à signer les relevés de mutation destinés au Service central des dépenses fixes;
3°à approuver les états de frais de parcours et de séjour des fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels;
4°à accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences;
5°à accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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(1ARR 2019-02-28/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2ARR 2022-06-09/01, art. 1, 006; En vigueur : 07-07-2022)
Art. 3.
<Abrogé par ARR 2022-06-09/01, art. 2, 006; En vigueur : 07-07-2022>
Art. 4.
<Abrogé par ARR 2022-06-09/01, art. 2, 006; En vigueur : 07-07-2022>
Art. 5.
<Abrogé par ARR 2018-03-01/27, art. 5, 003; En vigueur : 29-03-2018>
Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant [1 des Services du Collège réuni]1 certifie conforme les copies et extraits de documents déposés aux archives de la Commission communautaire commune.
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(1ARR 2019-02-28/05, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant [1 des Services du Collège réuni]1 est autorisé à signer :
1°les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes d'imprimés, de fournitures de bureau et de meubles de bureau, dans la limite financière fixée à l'article 3;
2°les " bons à tirer " pour le Moniteur belge;
3°la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel, les notes ou lettres de transmission;
4°tous les recommandés présentés aux Services du Collège réuni, en ce qui compris ceux adressés aux Membres du Collège réuni.
["1 Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son d\233l\233gu\233 est autoris\233 \224 signer : 1\176 les \"bons \224 tirer\" pour le Moniteur belge, concernant la publication des textes qui rel\232vent de la comp\233tence d'Iriscare; 2\176 les recommand\233s pr\233sent\233s \224 Iriscare, adress\233s aux Membres du Coll\232ge r\233uni."°
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(1ARR 2019-02-28/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.- Délégations en matières relevant des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.
Art. 8.[1 Délégation est donné au fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni pour approuver les engagements, les liquidations et les ordonnancements des montants relatifs aux décisions et arrêtés du Collège réuni, ainsi que pour la notification de ces décisions et arrêtés ]1.
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(1ARR 2022-06-09/01, art. 3, 006; En vigueur : 07-07-2022)
Art. 8bis.[1 Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer les demandes d'avis adressées à l'Inspection des Finances. ]1
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(1Inséré par ARR 2019-02-28/05, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8ter.[1 Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni ou son délégué est autorisé à signer les demandes d'avis adressées à l'Inspection des Finances. ]1
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(1Inséré par ARR 2022-06-09/01, art. 4, 006; En vigueur : 07-07-2022)
Chapitre 3.- Délégations en matières relevant des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé et la politique de l'Aide aux personnes.
Art. 9.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " les Ministres ", les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé ou les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes.
Art. 10.[1 Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni est autorisé à signer, au nom des Ministres :
1°les prorogations d'agrément provisoire des établissements et services, visées à l'article 72 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et à l'article 26 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, ou d'autorisation de fonctionnement provisoire des centres d'aide aux personnes pour ce qui concerne, le cas échéant, la mission d'accueil social, visée à l'article 8 de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes, relevant de la compétence des Ministres;
2°les formations organisées pour leur personnel, par les institutions hospitalières et de santé;
3°les formations organisées pour leur personnel, par les institutions médico-sociales;
4°les formations organisées par des tiers, pour le personnel des institutions visées sous 3° ;
5°la communication aux demandeurs des données détaillées relatives aux normes de calcul des subventions, visées à l'article 24, alinéa 2, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;
6°les mandats hypothécaires consentis à la Commission communautaire commune par les établissements, centres et services, visés par la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes et l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, dans le cadre des emprunts qu'elle garantit.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres :
1°les accusés de réception des demandes visés aux articles 7, § 1er, alinéa 3, article 10, § 1er, alinéa 3, et 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;
2°les prorogations d'autorisation de fonctionnement provisoire des services d'aide à domicile, des centres d'aide aux personnes, pour ce qui concerne, le cas échéant, la mission de planning, des centres et services pour personnes handicapées et des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, visées à, respectivement, l'article 8 de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes et l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, relevant de la compétence des Ministres;
3°dans les limites des compétences d'Iriscare, les formations organisées pour leur personnel, par les institutions de santé;
4°dans les limites des compétences d'Iriscare, les formations organisées pour leur personnel, par les institutions médico-sociales;
5°dans les limites des compétences d'Iriscare, les formations organisées par des tiers, pour le personnel des institutions visées sous 4° ;
6°la communication aux demandeurs des données détaillées relatives à la programmation, visées à l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées]1.
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(1ARR 2019-02-28/05, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11.Le fonctionnaire dirigeant [2 des Services du Collège réuni]2 est autorisé à approuver :
1°les prolongations de délai d'exécution de travaux de construction et d'aménagement des établissements, centres et services, visés par la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes et l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;
2°les états d'avancement des travaux exécutés dans les établissements, centres et services, visés sous 1°, pour autant que les sommes portées en compte résultent de l'application des clauses du projet approuvé;
3°les prélèvements, à la demande des établissements, centres et services, visés sous 1°, sur les emprunts garantis par la Commission communautaire commune;
["1 4\176 les actes accessoires, pr\233paratoires ou compl\233mentaires, aux contrats de cr\233dits et de cautionnement consentis aux h\244pitaux et maisons de soins psychiatriques, tels que la lib\233ration de fonds ou la notification d'abstention de d\233nonciation."°
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(1ARR 2014-03-20/22, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2014)
(2ARR 2019-02-28/05, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11bis.[1 Dans les limites fixées par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, le Fonctionnaire dirigeant d'Iriscare, ou son délégué, est autorisé à signer, au nom des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique d'Aide aux personnes auxquels le Collège réuni délègue sa compétence et selon les instructions données par eux, la décision de fixation du prix réclamé aux résidents dans les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les maisons de repos, les centres d'accueil de jour, les centres d'accueil de nuit et les centres de court séjour pour personnes âgées. ]1
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(1Inséré par ARR 2019-02-28/05, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.[1 Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni et le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué sont autorisés]1 à approuver les conventions relatives à :
1°la transmission vers des tiers de données en provenance des bases de données par l'Observatoire de la Santé et du Social, en vue d'analyses scientifiques;
2°la transmission de données provenant d'organismes publics et privés vers l'Observatoire de la Santé et du Social.
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(1ARR 2019-02-28/05, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12bis.[1 Les dispositions de l'article 3 et 4 s'appliquent également aux engagements conclus ou à conclure en application de l'article 4, 1° de l'arrêté du Collège réuni de 13 juin 1989 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège réuni.]1
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(1Inséré par ARR 2018-03-01/27, art. 3, 003; En vigueur : 29-03-2018)
Chapitre 3.[1 Délégations dans des domaines généraux"]1
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(1ARR 2022-06-09/01, art. 5, 006; En vigueur : 07-07-2022)
Art. 12ter.[1 § 1er Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni est chargé de :
a)la passation des marchés publics dont l'estimation du montant n'excède pas [2 le montant visé à l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics]2 et des marchés passés dans le cadre d'un accord-cadre attribué par le Collège réuni;
b)l'exécution des marchés publics conformément aux dispositions des documents du marché concerné et à l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;
c)approuver les factures et les déclarations de créances relatives aux marchés publics.
§ 2. Dans le cadre de la passation des marchés publics visés au paragraphe 1er, a), le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni peut choisir d'avoir recours aux techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés visés au chapitre 3 du titre II de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. ]1
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(1Inséré par ARR 2022-06-09/01, art. 6, 006; En vigueur : 07-07-2022)
(2ARR 2024-04-04/28, art. 1, 007; En vigueur : 10-05-2024)
Art. 12quater.[1 Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni informe à la fin de chaque trimestre le Collège réuni des marchés publics passés en application de l'article 12ter, paragraphe 1er, a). ]1
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(1Inséré par ARR 2022-06-09/01, art. 7, 006; En vigueur : 07-07-2022)
Art. 12quinquies .[1 12quinquies. § 1er En cas de déclenchement d'une situation d'urgence épidémique visée par la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ou de la phase fédérale telle que visée par l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national et l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, le Collège réuni peut charger le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni de la passation de tous les marchés publics relatifs à la gestion de la situation d'urgence ou de crise concernée. ]1
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(1Inséré par ARR 2022-06-09/01, art. 8, 006; En vigueur : 07-07-2022)
Art. 12sexies[1 . § 1er. Dans les cas où les activités de la Commission communautaire commune le nécessitent, le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni est chargé:
a)de conclure les conventions relatives aux traitements de données à caractère personnel en application du règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
b)d'introduire les demandes de traitement des données du Registre national auprès des instances compétentes ;
c)d'introduire des demandes de traitement de données à caractère personnel auprès du comité de sécurité de l'information visé par la du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ]1
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(1Inséré par ARR 2022-06-09/01, art. 9, 006; En vigueur : 07-07-2022)
Art. 12septies[1 En cas d'introduction d'un recours judiciaire ou administratif, à l'exception des recours contre les actes administratifs relatifs aux collaborateurs désignés par le Collège réuni ou ses membres en charge de la fonction publique, le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni désigne les avocats afin de défendre les intérêts de la Commission communautaire commune.]1
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(1Inséré par ARR 2022-06-09/01, art. 10, 006; En vigueur : 07-07-2022)
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 13.[1 § 1er En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance définitive du fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni, le fonctionnaire dirigeant adjoint des Services du Collège réuni exerce les délégations visées par le présent arrêté.
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance définitive du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint des Services du Collège réuni, le directeur le plus ancien dans le grade ou, à égalité de grade, le directeur le plus ancien dans le grade et le plus âgé exerce les délégations prévues par le présent arrêté."
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance définitive des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er et du directeur visé à l'alinéa 2, le prochain directeur le plus ancien dans le grade ou, à égalité de grade, le directeur le plus ancien dans le grade et le plus âgé qui n'est ni absent, ni empêché et dont le poste n'est pas vacant exerce les délégations prévues par le présent arrêté.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les délégations visées aux articles 8, 12ter et 12 quinquies ne peuvent être sous-déléguées au directeur en charge de la direction Budget et Finances ]1.
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(1ARR 2022-06-09/01, art. 11, 006; En vigueur : 07-07-2022)
Art. 13bis.[1 Le fonctionnaire dirigeant [2 des Services du Collège réuni]2 peut déléguer de manière motivée en tout ou en partie les compétences dont il est investi aux responsables de dossier respectifs au sein des Services du Collège réuni. Il en informe les ministres compétents au préalable.]1
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(1Inséré par ARR 2018-03-01/27, art. 4, 003; En vigueur : 29-03-2018)
(2ARR 2019-02-28/05, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 14.L'arrêté du Collège réuni du 12 décembre 1991 portant délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Commission communautaire est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget et les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.