Texte 2008031596

17 NOVEMBRE 2008. - Arrêté ministériel fixant le montant et le mode de calcul des indemnités octroyées aux personnes intervenant en qualité de médiateur et aux membres composant le siège de la Chambre de recours.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-11-2008
Numéro
2008031596
Page
62952
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-17/31
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" ordonnance électricité " : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale telle que modifiée par l'ordonnance du 14 décembre 2006;

" ordonnance gaz " : l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par l'ordonnance du 14 décembre 2006;

" arrêté " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 organisant la procédure de médiation et le fonctionnement de la Chambre de recours visés à l'article 23 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 17 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

" BRUGEL " : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale telle qu'organisée par les dispositions de l'article 30bis à 30octies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, insérés dans cette ordonnance par l'ordonnance du 14 décembre 2006;

" médiation " : la procédure de médiation visée à l'article 23, § 1er, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 17, § 1er, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;

" Chambre de recours " : l'organe autonome visé à l'article 23, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et à l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;

" requérant " : la personne physique ou morale initiant la procédure de médiation ou la procédure devant la Chambre de recours;

" procédure au fond " : procédure initiée devant la Chambre de recours en application du chapitre III, section II, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 organisant la procédure de médiation et le fonctionnement de la Chambre de recours;

" procédure visant à l'imposition de mesures provisoires " : procédure initiée devant la Chambre de recours en application du chapitre III, section III, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2004 organisant la procédure de médiation et le fonctionnement de la Chambre de recours.

Chapitre 2.- Indemnités du médiateur désigné et des membres composant le siège de la Chambre de recours.

Section 1ère.- Indemnités du médiateur désigné.

Art. 2.§ 1er. Le médiateur désigné conformément à l'article 4 de l'arrêté tel que défini à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, perçoit des indemnités dont le montant est calculé sur base d'un tarif de 120 euro par heure de travail prestée en fonction du nombre d'heures de travail repris au tableau joint en annexe 1re au présent arrêté.

§ 2. En fonction de la complexité du dossier, un coefficient de correction peut être appliqué aux indemnités visées au paragraphe précédent. Ce coefficient sera déterminé par BRUGEL et variera entre 0,25 et 2.

§ 3. La complexité du dossier sera appréciée par BRUGEL en fonction des critères suivants :

- Le nombre de points de prélèvement ou d'injection pour lesquels l'accès au réseau de distribution est demandé;

- Le type de raccordement;

- La puissance du raccordement;

- Le niveau de la tension pour l'électricité ou de le niveau de la pression pour le gaz;

- La courbe de charge;

- Le type de compteur.

Section 2.- Indemnités du président et d'autres membres composant le siège de la Chambre de recours.

Sous-section 1ère.- Procédure au fond.

Art. 3.§ 1er. Le présent article concerne la procédure au fond.

§ 2. Le président effectif de la Chambre de recours et le président suppléant remplaçant le président effectif, lorsque celui-ci est légitimement empêché, perçoivent des indemnités dont le montant est calculé sur base d'un tarif de 150 euro par heure de travail prestée en fonction du nombre d'heures de travail repris au tableau joint en annexe 2 du présent arrêté, sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 4 en 5.

§ 3. Les autres membres effectifs composant le siège de la Chambre de recours et les autres membres suppléants remplaçant un membre effectif, lorsque celui-ci est légitimement empêché, perçoivent des indemnités qui sont calculées sur base d'un tarif de 120 euro par heure de travail prestée en fonction du nombre d'heures de travail repris au tableau joint en annexe 2 du présent arrêté, sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 4 et 5.

§ 4. Pour l'étude du dossier, les heures de travail qui ont déjà été rémunérées dans le cadre d'une procédure préalable visant à l'imposition de mesures provisoires, sont déduites du nombre d'heures de travail visé aux paragraphes 2 et 3.

§ 5. Si le président ou un membre siégeant n'a pas déjà siégé dans le cadre d'une procédure préalable visant à l'imposition de mesures provisoires, le paragraphe précédent n'est pas d'application au président ou à ce membre.

§ 6. En fonction de la complexité du dossier, un coefficient de correction peut être appliqué aux indemnités rémunérant les actions " étude du dossier ", " comparution des parties ", " décision au fond " et " rédaction de la décision au fond ". Ce coefficient sera déterminé par BRUGEL et variera entre 0,25 et 2.

§ 7. La complexité du dossier sera appréciée par BRUGEL en fonction des critères mentionnés à l'article 2, § 3, du présent arrêté.

Sous-section 2.- Procédure visant à l'imposition de mesures provisoires.

Art. 4.§ 1er. Le présent article concerne la procédure visant à l'imposition de mesures provisoires.

§ 2. Le montant des indemnités, perçues dans le cadre d'une procédure visant à l'imposition de mesures provisoires, est calculé sur base des tarifs horaires, fixés par les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du présent arrêté, augmentés de 25 %. Le montant des indemnités est calculé sur base du nombre d'heures de travail repris au tableau joint en annexe 2 du présent arrêté, sauf pour ce qui concerne l'étude du dossier. L'étude du dossier est rémunérée à concurrence de 4 heures de travail.

§ 3. En fonction de la complexité du dossier, un coefficient de correction peut être appliqué aux indemnités rémunérant les actions " étude du dossier ", " comparution des parties ", " décision visant à l'imposition de mesures provisoires " et " rédaction de la décision visant à l'imposition de mesures provisoires ". Ce coefficient sera déterminé par BRUGEL et variera entre 0,25 et 2.

§ 4. La complexité du dossier sera appréciée par BRUGEL en fonction des critères mentionnés à l'article 2, § 3, du présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions diverses.

Art. 5.Les indemnités octroyées au médiateur désigné, ainsi qu'au président et aux membres composant le siège de la Chambre de recours, sont à charge du budget BRUGEL.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2008 et sort ses effets pendant une période de trois ans.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2008.

Mme E. HUYTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Tableau reprenant le nombre d'heures de travail du médiateur désigné.

               ACTIONS               |          HEURES DE TRAVAIL
  -----------------------------------|------------------------------------
  Etude du dossier :                 |                  8
  Reunion de mediation :             |                  4
  Redaction du proces-verbal de la   |                  4
   reunion de mediation :            |

Art. N2.Annexe 2. - Tableau reprenant le nombre d'heures de travail des membres qui composent le siège de la Chambre de recours.

                ACTIONS              |          HEURES DE TRAVAIL
  -----------------------------------|------------------------------------
  Designation d'un expert :          |                  1
  Demande par la Chambre de recours  |                  1
   de l'information complementaire   |
   aux parties :                     |
  Etude du dossier :                 |                  8
  Comparution des parties :          |                  4
  Decision au fond ou décision visant|                  2
   a l'imposition de mesures         |
   provisoires                       |
  Redaction de la décision au fond ou|                  4
   de la décision visant a           |
   l'imposition de mesures           |
   provisoires :                     |

Vu pour être joint à l'arrêté du 17 novembre 2008.

Mme E. HUYTEBROECK.

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