Texte 2008031510
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° un document attestant que la maison a souscrit une assurance en responsabilité civile, une assurance en responsabilité civile objective, ainsi qu'une assurance couvrant le risque " incendie " et les quittances prouvant le paiement des primes y afférentes. "
Au même article le point 10° est remplacé par la disposition suivante :
" Une attestation portant sur la sécurité incendie délivrée par le bourgmestre, sur base d'un rapport du service incendie datant de moins d'un an au moment de l'introduction de la demande, et en tout cas postérieur à tous travaux de transformation subis par l'immeuble, autorisant l'exploitation de la maison d'accueil.. "
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel devient le § 3, les paragraphes suivants sont insérés:
" § 1er. Le projet collectif définit l'ensemble des objectifs et moyens fixés par la maison d'accueil pour l'accomplissement de ses missions. Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil.
Lorsque le projet collectif prévoit des activités de volontariat organisées par la maison ou par une association apparentée, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°ces activités ne peuvent entraver une occupation professionnelle, des études ou formations, ou des démarches de réinsertion sociale ou relatives à la santé et ne peuvent dépasser 4 jours par semaine;
2°le projet collectif a pour objectif de favoriser au maximum la réinsertion des personnes hébergées dans la vie sociale et professionnelle;
3°le projet d'insertion et le règlement d'ordre intérieur sont adaptés en fonction des principes exposés aux points 1° et 2°.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur définit les règles de vie dans la maison d'accueil et précise notamment les procédures de départ, de sanction et d'exclusion. "
Art. 4.L'article 25 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 25. La maison dispose d'un local fermant à clé, ou d'une armoire fermant à clé dans un local réservé au personnel, pour le matériel de premiers soins et les médicaments. "
Art. 5.Dans l'article 30, 3e alinéa, du même arrêté, les mots " ou dans la maison qui remplace la présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un système de garde appelable " sont insérés entre les mots " subventionné " et " l'accueil ".
Art. 6.Les articles 36 à 38 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 36. § 1er Le bénéficiaire contribue financièrement aux frais liés à son séjour dans la maison. Cette contribution financière est réclamée par la maison qui l'héberge. Celle-ci fixe la liste des services couverts par cette participation financière. Elle comprend au minimum : le gîte, ainsi que, pour les maisons offrant le couvert, la nourriture, le lait et la nourriture adaptée pour les enfants. Elle fixe également la liste des services complémentaires pouvant donner lieu à des suppléments éventuels ainsi que le montant des cautions éventuelles. La maison offrant le gîte seul en logement individuel ou unifamilial équipé de sanitaires et d'un espace cuisine privatifs peut demander le versement d'une garantie pour couvrir les dégâts éventuels. Dans ce cas un état des lieux est établi à l'entrée et à la sortie du résident. La garantie ne peut dépasser deux mois de participation financière et peut être versée de manière échelonnée. Les modalités de versement et de remboursement de cette garantie ainsi que les modalités de remboursement des frais de réparation des dégâts volontaires sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la maison.
§ 2. Le prix de journée s'élève à euro 20 maximum par adulte ( euro 12 maximum par enfant accompagnant un parent), si le couvert est offert, et à euro 11,50 maximum ( euro 7 maximum par enfant), dans le cas contraire.
La contribution financière personnelle du bénéficiaire ne peut excéder les deux tiers de ses revenus journaliers si le couvert est offert, et le tiers de ses revenus journaliers dans le cas contraire.
En maison de catégorie 1 offrant le gîte seul dans des logements individuels équipés de sanitaires et d'un espace cuisine privatifs, la contribution financière peut être portée à 50 % des revenus, charges comprises (eau, gaz, chauffage, électricité).
Le montant du prix de journée demandé par la maison ainsi que la liste des services couverts par celui-ci sont repris dans le règlement d'ordre intérieur.
La maison communique dans les quinze jours à l'administration les modifications apportées au prix de journée.
§ 3. On entend par revenu du bénéficiaire les revenus du travail, les revenus de remplacement, les revenus immobiliers, le revenu d'intégration sociale et l'aide sociale.
Art. 37. § 1er La maison tient pour chaque bénéficiaire un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté par le bénéficiaire ou son mandataire. Un décompte mensuel détaillé, accompagné de toutes les pièces justificatives, établit la balance des sommes dues et des recettes. Il est tenu à disposition du bénéficiaire ou son mandataire. L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de la maison ou d'une comptabilité propre.
§ 2. L'obligation de versement des revenus des résidents sur un compte de la maison ou la cogestion budgétaire ne peuvent être systématiques et doivent répondre à une nécessité évaluée au cas par cas;
Lorsque les revenus de la personne hébergée sont directement versés à la maison, celle-ci lui rétrocède la part qui lui revient en vertu de l'article 36, §§ 1er et 2, suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur ".
Art. 38. Les modalités de perception de la participation financière ainsi que les modalités de récupération des dettes éventuelles sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
Une provision pour le mois en cours peut être demandée de manière anticipative. Les provisions, de même que la récupération des dettes éventuelles, doivent tenir compte des ressources du bénéficiaire et lui laisser un minimum d'argent visant à promouvoir sa participation à la vie sociale. Ce minimum ne peut être inférieur à euro 3/jour pour un adulte et euro 1,5/jour pour un enfant accompagnant un parent. S'il échet, un plan de remboursement des dettes de manière échelonnée est mis en oeuvre. En aucun cas le bénéficiaire ne peut être privé de l'entièreté de ses ressources. "
Art. 7.L'article 46 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 46. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, les subventions allouées sont destinées à couvrir :
1°les frais de rémunération du personnel visé à l'article 39 du présent arrêté;
2°les frais de supplément de rémunération pour prestations de nuit, week-end et jours fériés du personnel indispensable au fonctionnement de la maison, suivant les modalités visées à l'annexe 7;
3°les rémunérations des gardes appelables en dehors des périodes d'accueil effectif;
4°les frais de la formation continuée du personnel;
5°les frais de fonctionnement.
§ 2. La maison déclare au plus tard le 31 janvier à l'administration le taux d'occupation moyen de l'année écoulée, calculé comme suit :
Taux d'occupation moyen = taux d'occupation des deux années civiles complètes écoulées/2.
La maison de catégorie 2 ou 3 déclare en outre le pourcentage moyen de nuitées enfants calculé comme suit :
pourcentage moyen de nuitées enfants = nombre de nuitées des enfants accompagnant leur(s) parent(s) des deux années civiles complètes écoulées /nombre total de nuitées des deux années civiles complètes écoulées.
Pour un taux d'occupation moyen égal ou supérieur à 80 %, les normes d'encadrement visées à l'article 39 du présent arrêté sont calculées sur 100 % de la capacité agréée.
Pour un taux d'occupation entre 70 et 79 %, les normes d'encadrement visées à l'article 39 du présent arrêté sont calculées sur 80 % de la capacité agréée pour l'année qui suit les deux années de référence.
Un taux d'occupation inférieur à 70 % entraîne une procédure de modification d'agrément.
Le taux d'occupation est exprimé en pourcentage du nombre de lits fixés dans la capacité d'accueil agréée.
Lorsqu'une chambre d'hébergement est partiellement occupée par des adultes isolés avec enfant(s) ou par une famille, tous les lits de cette chambre sont réputés occupés. En cas d'indisponibilité temporaire d'une chambre d'hébergement due à un cas de force majeure ou à la réalisation de travaux importants de remise en état, la maison qui en avertit au préalable, ou immédiatement en cas de force majeure, les services du Collège peut demander la neutralisation des nuitées non-occupées correspondantes dans le calcul du taux d'occupation. "
Art. 8.L'article 49 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 49. § 1er La subvention pour les frais de fonctionnement est plafonnée aux montants annuels suivants, par lit agréé :
1°pour la maison agréée majoritairement en catégorie 1:
25 premiers lits 1.400 euro
du 26e au 50e lit 900 euro
du 51e au 75e lit 500 euro
a partir du 76e lit 200 euro
2°pour la maison agréée majoritairement en catégorie 2 ou 3 :
25 premiers lits 1.600 euro
du 26e au 50e lit 1.100 euro
du 51e au 75e lit 700 euro
a partir du 76e lit 400 euro
3°Une subvention complémentaire est octroyée en fonction du pourcentage moyen des nuitées enfants tel que fixé à l'article 46:
nombre de nuitées d'enfants pendant les deux années civiles complètes écoulées/nombre de nuitées totales pendant les deux années civiles complètes écoulées.
La subvention complémentaire est de 600 euro multipliés par la capacité agréée et par le pourcentage moyen des nuitées enfants.
§ 2. La subvention totale pour frais de fonctionnement calculée suivant le § 1er est octroyée à la maison dont le taux d'occupation moyen tel que fixé à l'article 46 est égal ou supérieur à 90 %.
Pour un taux d'occupation entre 85 et 90 % la subvention est octroyée à 90 %.
Pour un taux d'occupation entre 80 et 85 % la subvention est octroyée à 85 %.
Pour un taux d'occupation inférieur à 80 % la subvention est octroyée proportionnellement au taux d'occupation.
§ 3. Sont admis comme dépenses admissibles en matière de frais de fonctionnement, les frais enregistrés dans les rubriques comptables fixées à l'annexe 5 du présent arrêté sous déduction des remboursements et des produits qui s'y rapportent. Le dossier justificatif concernant la subvention de fonctionnement doit comprendre:
- les comptes de recettes et dépenses et le bilan de l'ASBL;
- les comptes de recettes et dépenses de la maison reprenant au minimum les rubriques relatives aux dépenses admissibles;
- les tableaux d'amortissement. "
Art. 9.L'article 50 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Une comptabilité analytique est tenue par agrément. "
Art. 10.L'article 54 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les montants repris aux articles 36 et 38 et les subventions visées à l'article 49 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 2006.
A partir du 1er janvier 2008, les montants repris aux articles 36, 38 et 49 sont adaptés annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule:
Montant de base x indice-santé décembre de l'année précédente/Indice-santé de décembre 2006.
Les subventions pour frais de rémunérations sont indexées suivant les règles appliquées aux rémunérations de la fonction publique. "
Art. 11.A l'annexe 1re du même arrêté le point 2.3.6 suivant est inséré entre les points 2.3.5. et 2.4. :
" 2.3.6 Mode d'organisation des activités des personnes accueillies :
- démarches de réinsertion;
- formations;
- activités de volontariat;
- activités professionnelles "
Art. 12.Les annexes 3 et 5 du même arrêté sont remplacées par les annexes 3 et 5 au présent arrêté.
Art. 13.Les articles 51 à 53 du même arrêté sont abrogés.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2007, et de l'article 13 qui entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Art. 15.Le Membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la Famille, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2007.
Pour le Collège :
E. KIR,
Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille
B. CEREXHE,
Président du Collège
Annexe.
Art. N1.Annexe 3. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.
Le règlement d'ordre intérieur définit :
1. les droits et devoirs des bénéficiaires;
2. les exigences et les obligations de la maison.
Il mentionne :
1. le nom du responsable de la maison;
2. la description de la maison d'accueil, son fonctionnement et l'horaire, notamment les modalités de participation des personnes hébergées à des activités sociales, éducatives ou professionnelles;
3. les procédures d'admission et de départ;
4. les aspects financiers :
- le montant de la contribution financière;
- la liste des services couverts par celle-ci;
- la liste des services complémentaires pouvant donner lieu à des suppléments éventuels ainsi que le montant des cautions ou garanties éventuelles;
- les modalités de perception de la contribution financière et de récupération des dettes éventuelles;
- les modalités de rétrocession des montants trop perçus par la maison;
- les modalités de versement et de remboursement des cautions éventuellement demandées;
- les modalités de versement et de remboursement de la garantie éventuellement demandée en logement individuel ou unifamilial;
5. les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne contrevient aux règles de vie et de fonctionnement de la maison, notamment :
- les procédures de sanction et d'exclusion;
- les modalités de remboursement des frais de réparation des dégâts volontaires;
6. les mesures de sécurité;
7. les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement;
8. les coordonnées de l'administration.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 octobre 2007 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.
Bruxelles, le 25 octobre 2007.
Pour le Collège de la Commission communautaire française :
B. CEREXHE,
Président du Collège
E. KIR,
Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille
Art. N2.Annexe 5. DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT.
NB. Une dépense est admissible sous déduction de la recette qui s'y rapporte.
Frais de gestion du personnel
Abonnements aux revues professionnelles et documentation
Secrétariat social
Loyers et charges locatives
Loyers immeubles
Redevances emphytéotiques
Charges locatives immeubles
Location matériel et équipement
Eau/Energie
Mazout de chauffage
Electricité
Gaz
Eau
Entretiens et réparations
Nettoyage
Entretien et réparations
Contrôles obligatoires opérés par des tiers
Mobilier et matériel roulant
Entretien et réparations mobilier
Entretien et réparations matériel de bureau
Entretien et réparations matériel informatique
Entretien et réparations matériel roulant
Assurances
Assurances responsabilité civile
Assurances vol, incendie et dégâts, objective
Assurances voitures et véhicules de l'institution
Assurances diverses
Transports, déplacements
Carburant pour véhicules de service
Locations véhicules de service
Déplacement personnel pour mission
Soins - Hygiène
Achats de biens pharmaceutiques - produits courants
Achats de petit matériel de soin et de produits d'hygiène
Lingerie
Achats de linge de maison
Achats de petit matériel et fournitures de literie
Loisirs
Achats de biens et services pour les loisirs
Buanderie
Achats de produits pour buanderie
Services extérieurs de buanderie
Autres frais généraux
Fournitures de bureau
Fournitures informatiques
Outillage
Téléphone, fax
Photocopies
Frais postaux
Internet
Télédistribution
Frais de réunion des conseils et assemblées
Services informatiques extérieurs (autres que entretiens et réparations)
Honoraires comptables externes
Honoraires réviseur
Honoraires avocats et notaires
Honoraires Conseiller en prévention
Autres honoraires
Publicité, publications légales, annonces et insertions
Frais d'affiliation à divers organismes
Formation du personnel non prise en compte par la subvention spécifique pour formation
Achats de petit matériel de cuisine
Amortissements (sous déduction de la partie amortie des subventions en investissement)
NB. Le taux d'amortissement se fait en fonction de la durée de vie économique du bien (cf. taux admis à la subvention entre parenthèses). Le seuil d'activation est de 500 euro.
Amortissements sur frais de premier établissement
Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles (20 - 33 %)
Dotation aux amortissements sur constructions (3 %)
Dotation aux amortissements sur installations (10 %)
Dotation aux amortissements sur mobilier et matériel roulant (20 - 25 %)
Dotation aux amortissements sur immobilisations détenues en locations, financements et droits similaires (20 - 25 %)
Dotation aux amortissements sur autres immobilisations corporelles
Autres charges d'exploitation
Précompte immobilier
Droits d'enregistrement
Taxe sur le patrimoine des ASBL
Taxe de circulation
Taxes locales (immondices, égouts, etc.)
Charges financières
Charges financières sur dettes (financement d'investissements)
Intérêts d'emprunts dus aux retards de subventionnement
Frais bancaires
Intérêts sur leasing
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 octobre 2007 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.
Bruxelles, le 25 octobre 2007.
Pour le Collège de la Commission communautaire française :
B. CEREXHE,
Président du Collège
E. KIR,
Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille
Art. N3.Annexe 7. FRAIS ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION DES SUPPLEMENTS DE REMUNERATION POUR PRESTATIONS IRREGULIERES (prestations effectuées les nuits, week-ends et jours fériés).
I. Primes et suppléments pour prestations du personnel d'encadrement.
Sont admissibles :
Les frais de suppléments de nuit, week-end et jours fériés (personnel éducatif et social, à l'exclusion du directeur) :
- pour une personne dans les maisons de moins de 100 lits;
- pour deux personnes dans les maisons de 100 lits et plus.
Eventuellement, les frais de suppléments de week-ends et jours fériés pour du personnel supplémentaire à concurrence de :
- maximum 12 heures/jour dans les maisons de 50 lits et plus,
- maximum 8 heures/jour dans les maisons de moins de 50 lits.
Eventuellement, les frais de suppléments de nuit pour le personnel éducatif et social additionnel effectuant des prestations de soirée entre 20 et 24 heures, à concurrence de maximum 4 heures/soirée.
Pour les maisons de moins de 50 lits pratiquant le système de la garde appelable, les suppléments de nuit, week-end et jours fériés ne peuvent être cumulés avec la garde appelable pour une même période. Ils peuvent cependant coexister pour des périodes différentes (exemple : week-ends : jour - présence d'un travailleur et nuit - garde appelable).
II. Suppléments pour prestations du personnel ne faisant pas partie du cadre mais cependant indispensable au fonctionnement de la maison les soirées, week-ends et jours fériés.
Le personnel visé est du personnel de cuisine ou d'entretien. Ces catégories de personnel ne peuvent être prises en considération que si la maison d'accueil offre principalement des espaces de vie (ex : dortoir, réfectoires, sanitaires communs, etc..) dont l'entretien ou le fonctionnement ne peut être assuré, même temporairement, par les hébergés seuls.
Un maximum de 75 % de la présence assurée en semaine peut être subsidié les week-ends et jours fériés;
Un maximum de 2 heures/soirée pour les prestations entre 20 et 22 heures;
Le personnel doit être lié aux activités d'hébergement de la maison pour lesquelles l'agrément a été obtenu;
En cas d'activités mixtes (exemple : repas pour hébergés et personnes extérieures), la proportion des prestations destinées aux hébergés doit être calculée;
La subvention pour frais de supplément pour prestations irrégulières est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM suivant les échelles barémiques déterminées à l'annexe II NM correspondant aux fonctions suivantes :
- ouvrier (non qualifié);
- ouvrier qualifié;
- ouvrier chef d'équipe.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 octobre 2007 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.
Bruxelles, le 25 octobre 2007.
Pour le Collège de la Commission communautaire française :
B. CEREXHE,
Président du Collège
E. KIR,
Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille.