Texte 2008031494
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°BRUGEL : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale instituée par l'article 30bis de l'ordonnance du 14 décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;
2°l'année de mise en service d'une unité de cogénération : l'année civile au cours de laquelle a débuté la production d'électricité.
Chapitre 2.- Valeurs de rendement de référence pour l'électricité.
Art. 2.Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de l'électricité sont établies sur base du PCI et pour des conditions standard ISO (15°C, 1,013 bar, 60 % d'humidité relative). Ces valeurs sont définies à l'annexe Ire.
Art. 3.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence définies à l'annexe Ire, sont les valeurs de référence de l'année de mise en service de l'unité de cogénération. Ces valeurs s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de mise en service de l'unité de cogénération.
§ 2. Les valeurs de rendement de référence des unités ayant plus de 10 ans d'âge, sont les valeurs de référence des installations de 10 ans d'âge.
§ 3. Dans le cas d'une installation composée de plusieurs unités dont les dates de mise en service sont différentes, l'économie d'énergie primaire (PES) est évaluée par unité.
Art. 4.Si une unité de cogénération existante fait l'objet d'une modernisation dont le coût d'investissement excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considéré comme son année de mise en service.
Art. 5.Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne pondérée par leurs énergies entrantes respectives.
Art. 6.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence prévues à l'annexe Ire sont multipliées par les facteurs de correction du tableau repris en annexe II en regard de la destination de l'électricité nette produite.
§ 2. Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les combustibles solides issus de la fraction organique biodégradable (biomasse) des produits, résidus et déchets provenant de la sylviculture et industries connexes ainsi que pour les combustibles gazeux de type biogaz.
Art. 7.§ 1er. Des facteurs de correction des valeurs de rendement de référence prévues à l'annexe Ire sont appliqués en fonction de l'écart entre la température moyenne annuelle de la Belgique et les conditions standard ISO (15°C). La température moyenne annuelle est celle établie par l'IRM sur la base des 5 dernières années civiles.
Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les piles à combustible.
§ 2. La correction sera la suivante :
- 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré au-dessus de 15 degrés;
+ 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré en dessous de 15 degrés.
§ 3. Les corrections en fonction de la température visées aux paragraphes 1er et 2 de cet article sont appliquées avant les éventuelles corrections visées à l'article 6 pour les pertes évitées sur le réseau.
Chapitre 3.- Valeurs de rendement de référence pour la chaleur.
Art. 8.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence pour la chaleur sont définies à l'annexe III.
§ 2. Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne pondérée par leurs énergies entrantes respectives.
§ 3. Dans le cas d'une unité valorisant plusieurs types de chaleur, la valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne pondérée par leurs énergies thermiques respectives.
§ 4. Dans le cas d'applications non explicitement reprises dans l'annexe III, le rendement de référence à utiliser est fixé par BRUGEL.
Art. 9.En application de l'article 11, § 1er, quatrième alinéa de l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, ajouté par l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2007, le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 16 septembre 2008.
Mme E. HUYTEBROECK
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
Annee de mise en service
Type de combustible < ou = 1997 1998 1999 2000 2001
1996
Solide Houille et coke 39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7
Lignite et briquettes 37,3 38,1 38,8 39,4 39,9 40,3
de lignite
Tourbe et briquettes 36,5 36,9 37,2 37,5 37,8 38,1
de tourbe
Biomasse issue des 25,0 26,3 27,5 28,5 29,6 30,4
produits, residus et
dechets provenant de
la sylviculture et
industries connexes
Biomasse issue des 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1
produits, residus et
dechets provenant de
l'agriculture
Dechets industriels 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1
non renouvelables ou
dechets urbains et
assimiles
(renouvelables et
non renouvelables)
Schistes bitumineux 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9
Liquide Gazole, fuel-oil, GPL 39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7
Biocarburants 39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7
Dechets industriels 20,0 21,0 21,6 22,1 22,6 23,1
non renouvelables ou
dechets urbains et
assimiles
(renouvelables et
non renouvelables)
Gazeux Gaz naturel 50,0 50,4 50,8 51,1 51,4 51,7
Gaz de raffinerie/ 39,7 40,5 41,2 41,8 42,3 42,7
hydrogene
Biogaz 36,7 37,5 38,3 39,0 39,6 40,1
Gaz de cokerie, gaz 35 35 35 35 35 35
de haut-fourneau,
autres gaz fatals
(y compris
recuperation de
chaleur fatale)
Annee de mise en service
Type de combustible 2002 2003 2004 2005 2006-2011
Solide Houille et coke 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2
Lignite et briquettes 40,7 41,1 41,4 41,6 41,8
de lignite
Tourbe et briquettes 38,4 38,6 38,8 38,9 39,0
de tourbe
Biomasse issue des 31,1 31,7 32,2 32,6 33,0
produits, residus et
dechets provenant de
la sylviculture et
industries connexes
Biomasse issue des 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0
produits, residus et
dechets provenant de
l'agriculture
Dechets industriels 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0
non renouvelables ou
dechets urbains et
assimiles
(renouvelables et
non renouvelables)
Schistes bitumineux 38,9 38,9 38,9 38,9 39,0
Liquide Gazole, fuel-oil, GPL 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2
Biocarburants 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2
Dechets industriels 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0
non renouvelables ou
dechets urbains et
assimiles
(renouvelables et
non renouvelables)
Gazeux Gaz naturel 51,9 52,1 52,3 52,4 52,5
Gaz de raffinerie/ 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2
hydrogene
Biogaz 40,6 41,0 41,4 41,7 42,0
Gaz de cokerie, gaz 35 35 35 35 35
de haut-fourneau,
autres gaz fatals
(y compris
recuperation de
chaleur fatale)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2008.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK
Art. N2.Annexe II.
Pour l'electricite Pour l'electricite
injectee sur le reseau autoconsommee sur
place et vendue localement
> 200 kV 1 0,985
100 - 200 kV 0,985 0,965
50 - 100 kV 0,965 0,945
0,4 - 50 kV 0,945 0,925
< 0,4 kV 0,925 0,860
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2008.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK
Art. N3.Annexe III.
Type de combustible Vapeur*/eau Utilisation
chaude directe des gaz
d'echappement* *
Solide Houille et coke 88 % 80 %
Lignite et briquettes 86 % 78 %
de lignite
Tourbe et briquettes de 86 % 78 %
tourbe
Biomasse issue des 86 % 78 %
produits, residus et
dechets provenant de la
sylviculture et
industries connexes
Biomasse issue des 80 % 72 %
produits, residus et
dechets provenant de
l'agriculture
Dechets industriels non 80 % 72 %
renouvelables ou dechets
urbains et assimiles
(renouvelables et
non renouvelables)
Schistes bitumineux 86 % 78 %
Liquide Gazole, Fuel-oil, GPL 89 % 81 %
Biocarburants 89 % 81 %
Dechets industriels 80 % 72 %
non renouvelables ou
dechets urbains et
assimiles (renouvelables
et non renouvelables)
Gazeux Gaz naturel 90 % 82 %
Gaz de raffinerie/ 89 % 81 %
hydrogene
Biogaz 70 % 62 %
Gaz de cokerie, gaz de 80 % 72 %
haut-fourneau, autres
gaz fatals (y compris
recuperation de chaleur
fatale)
* Les valeurs indiquées doivent être diminuées de 5 points de pourcentage dans le cas de la production de vapeur.
* * Les valeurs indiquées sont valables pour les applications de séchage par air chaud à des températures supérieures à 250°C.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2008.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK