Texte 2008031494

16 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant précision des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-9-2008
Numéro
2008031494
Page
49202
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-16/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

BRUGEL : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale instituée par l'article 30bis de l'ordonnance du 14 décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;

l'année de mise en service d'une unité de cogénération : l'année civile au cours de laquelle a débuté la production d'électricité.

Chapitre 2.- Valeurs de rendement de référence pour l'électricité.

Art. 2.Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de l'électricité sont établies sur base du PCI et pour des conditions standard ISO (15°C, 1,013 bar, 60 % d'humidité relative). Ces valeurs sont définies à l'annexe Ire.

Art. 3.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence définies à l'annexe Ire, sont les valeurs de référence de l'année de mise en service de l'unité de cogénération. Ces valeurs s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de mise en service de l'unité de cogénération.

§ 2. Les valeurs de rendement de référence des unités ayant plus de 10 ans d'âge, sont les valeurs de référence des installations de 10 ans d'âge.

§ 3. Dans le cas d'une installation composée de plusieurs unités dont les dates de mise en service sont différentes, l'économie d'énergie primaire (PES) est évaluée par unité.

Art. 4.Si une unité de cogénération existante fait l'objet d'une modernisation dont le coût d'investissement excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considéré comme son année de mise en service.

Art. 5.Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne pondérée par leurs énergies entrantes respectives.

Art. 6.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence prévues à l'annexe Ire sont multipliées par les facteurs de correction du tableau repris en annexe II en regard de la destination de l'électricité nette produite.

§ 2. Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les combustibles solides issus de la fraction organique biodégradable (biomasse) des produits, résidus et déchets provenant de la sylviculture et industries connexes ainsi que pour les combustibles gazeux de type biogaz.

Art. 7.§ 1er. Des facteurs de correction des valeurs de rendement de référence prévues à l'annexe Ire sont appliqués en fonction de l'écart entre la température moyenne annuelle de la Belgique et les conditions standard ISO (15°C). La température moyenne annuelle est celle établie par l'IRM sur la base des 5 dernières années civiles.

Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les piles à combustible.

§ 2. La correction sera la suivante :

- 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré au-dessus de 15 degrés;

+ 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré en dessous de 15 degrés.

§ 3. Les corrections en fonction de la température visées aux paragraphes 1er et 2 de cet article sont appliquées avant les éventuelles corrections visées à l'article 6 pour les pertes évitées sur le réseau.

Chapitre 3.- Valeurs de rendement de référence pour la chaleur.

Art. 8.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence pour la chaleur sont définies à l'annexe III.

§ 2. Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne pondérée par leurs énergies entrantes respectives.

§ 3. Dans le cas d'une unité valorisant plusieurs types de chaleur, la valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne pondérée par leurs énergies thermiques respectives.

§ 4. Dans le cas d'applications non explicitement reprises dans l'annexe III, le rendement de référence à utiliser est fixé par BRUGEL.

Art. 9.En application de l'article 11, § 1er, quatrième alinéa de l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, ajouté par l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2007, le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 16 septembre 2008.

Mme E. HUYTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Annexe I.

                                    Annee de mise en service
  Type de combustible               < ou =  1997   1998   1999   2000   2001
                                     1996
  Solide     Houille et coke        39,7    40,5   41,2   41,8   42,3   42,7
             Lignite et briquettes  37,3    38,1   38,8   39,4   39,9   40,3
              de lignite
             Tourbe et briquettes   36,5    36,9   37,2   37,5   37,8   38,1
              de tourbe
             Biomasse issue des     25,0    26,3   27,5   28,5   29,6   30,4
              produits, residus et
              dechets provenant de
              la sylviculture et
              industries connexes
             Biomasse issue des     20,0    21,0   21,6   22,1   22,6   23,1
              produits, residus et
              dechets provenant de
              l'agriculture
             Dechets industriels    20,0    21,0   21,6   22,1   22,6   23,1
              non renouvelables ou
              dechets urbains et
              assimiles
              (renouvelables et
              non renouvelables)
             Schistes bitumineux    38,9    38,9   38,9   38,9   38,9   38,9
  Liquide    Gazole, fuel-oil, GPL  39,7    40,5   41,2   41,8   42,3   42,7
             Biocarburants          39,7    40,5   41,2   41,8   42,3   42,7
             Dechets industriels    20,0    21,0   21,6   22,1   22,6   23,1
              non renouvelables ou
              dechets urbains et
              assimiles
              (renouvelables et
              non renouvelables)
  Gazeux     Gaz naturel            50,0    50,4   50,8   51,1   51,4   51,7
             Gaz de raffinerie/     39,7    40,5   41,2   41,8   42,3   42,7
              hydrogene
             Biogaz                 36,7    37,5   38,3   39,0   39,6   40,1
             Gaz de cokerie, gaz    35      35     35     35     35     35
              de haut-fourneau,
              autres gaz fatals
              (y compris
              recuperation de
              chaleur fatale)

                                    Annee de mise en service
  Type de combustible               2002    2003   2004   2005   2006-2011
  Solide     Houille et coke        43,1    43,5   43,8   44,0   44,2
             Lignite et briquettes  40,7    41,1   41,4   41,6   41,8
              de lignite
             Tourbe et briquettes   38,4    38,6   38,8   38,9   39,0
              de tourbe
             Biomasse issue des     31,1    31,7   32,2   32,6   33,0
              produits, residus et
              dechets provenant de
              la sylviculture et
              industries connexes
             Biomasse issue des     23,5    24,0   24,4   24,7   25,0
              produits, residus et
              dechets provenant de
              l'agriculture
             Dechets industriels    23,5    24,0   24,4   24,7   25,0
              non renouvelables ou
              dechets urbains et
              assimiles
              (renouvelables et
              non renouvelables)
             Schistes bitumineux    38,9    38,9   38,9   38,9   39,0
  Liquide    Gazole, fuel-oil, GPL  43,1    43,5   43,8   44,0   44,2
             Biocarburants          43,1    43,5   43,8   44,0   44,2
             Dechets industriels    23,5    24,0   24,4   24,7   25,0
              non renouvelables ou
              dechets urbains et
              assimiles
              (renouvelables et
              non renouvelables)
  Gazeux     Gaz naturel            51,9    52,1   52,3   52,4   52,5
             Gaz de raffinerie/     43,1    43,5   43,8   44,0   44,2
              hydrogene
             Biogaz                 40,6    41,0   41,4   41,7   42,0
             Gaz de cokerie, gaz    35      35     35     35     35
              de haut-fourneau,
              autres gaz fatals
              (y compris
              recuperation de
              chaleur fatale)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2008.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

Art. N2.Annexe II.

                      Pour l'electricite        Pour l'electricite
                       injectee sur le reseau    autoconsommee sur
                                                 place et vendue localement
  > 200 kV                     1                          0,985
  100 - 200 kV                 0,985                      0,965
  50 - 100 kV                  0,965                      0,945
  0,4 - 50 kV                  0,945                      0,925
  < 0,4 kV                     0,925                      0,860

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2008.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

Art. N3.Annexe III.

  Type de combustible                    Vapeur*/eau    Utilisation
                                          chaude         directe des gaz
                                                         d'echappement* *
  Solide     Houille et coke                88 %              80 %
             Lignite et briquettes          86 %              78 %
              de lignite
             Tourbe et briquettes de        86 %              78 %
              tourbe
             Biomasse issue des             86 %              78 %
              produits, residus et
              dechets provenant de la
              sylviculture et
              industries connexes
             Biomasse issue des             80 %              72 %
              produits, residus et
              dechets provenant de
              l'agriculture
             Dechets industriels non        80 %              72 %
              renouvelables ou dechets
              urbains et assimiles
              (renouvelables et
              non renouvelables)
             Schistes bitumineux            86 %              78 %
  Liquide    Gazole, Fuel-oil, GPL          89 %              81 %
             Biocarburants                  89 %              81 %
             Dechets industriels            80 %              72 %
              non renouvelables ou
              dechets urbains et
              assimiles (renouvelables
              et non renouvelables)
  Gazeux     Gaz naturel                    90 %              82 %
             Gaz de raffinerie/             89 %              81 %
              hydrogene
             Biogaz                         70 %              62 %
             Gaz de cokerie, gaz de         80 %              72 %
              haut-fourneau, autres
              gaz fatals (y compris
              recuperation de chaleur
              fatale)

* Les valeurs indiquées doivent être diminuées de 5 points de pourcentage dans le cas de la production de vapeur.

* * Les valeurs indiquées sont valables pour les applications de séchage par air chaud à des températures supérieures à 250°C.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2008.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

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