Texte 2008031487
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.L'article 85bis de l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du Décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle, inséré par l'arrêté du 26 avril 2007 du Collège de la Commission communautaire française, est remplacé par la disposition suivante :
" Une subvention est octroyée pour couvrir les indemnités de prépension payées aux travailleurs prépensionnés, aux conditions suivantes :
1°la prépension est accordée aux travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, tel que modifiée par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, tel que modifié, et par les conventions collectives de travail relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi des sous-commissions paritaires compétentes pour les secteurs visés (318, 319.02, 329.2, 332,330).
2°Durant la période de pré pension le remplacement du travailleur pré pensionné est assuré par un travailleur de moins de 40 ans et de moins de 5 ans d'ancienneté NM à l'embauche, sauf dérogation individuelle accordée par le Collège pour les postes de direction, de coordination et de médecin.
3°Le montant de la subvention octroyée pour couvrir l'indemnité complémentaire versée au travailleur prépensionné est calculé au prorata du temps de travail subventionné pour ledit travailleur. Le montant de l'indemnité complémentaire pris en considération pour le calcul de la subvention est plafonné à un montant équivalent à 6 heures hebdomadaires d'embauche compensatoire pour 1 ETP pour l'année de référence.
4°Les justificatifs de la subvention à fournir annuellement sont les preuves de paiement des indemnités complémentaires, accompagnées d'une fiche relative au calcul de chaque indemnité.
5°Dans les secteurs des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, par dérogation au point 2° du présent article, les remplacements en cours restent d'application. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 4.Le Président du Collège, compétent pour la santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 septembre 2008.
Par le Collège :
Le Président du Collège, chargé de la Fonction publique et de la Santé,
B. CEREXHE
Le Membre du Collège, chargé de la Cohésion sociale,
Ch. PICQUE
La Membre du Collège, chargée du Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme,
Mme E. HUYTEBROUCK
La Membre du Collège, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire,
Mme F. DUPUIS
Le Membre du Collège, chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport,
E. KIR.