Texte 2008031482
Article 1er.Les installations d'utilité publique pour lesquelles les certificats et permis d'environnement sont délivrés par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement sont les installations classées dont l'intérêt principal d'exploitation est de servir la collectivité et qui sont nécessaires à l'exploitation des équipements et infrastructures suivantes, ainsi que, le cas échéant, à leur chantier de construction :
1°infrastructures de communications routières, ferroviaires ou fluviales;
2°réseaux de télécommunication, dont notamment les réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;
3°réseaux de transport ou de distribution d'électricité;
4°canalisations destinées au transport ou à la distribution de corps solides, liquides ou gazeux;
5°ports ou toute infrastructure destinée au transport par eau;
6°centrales destinées à la production d'électricité;
7°stations de décantation ou d'épuration des eaux usées;
8°bassins d'orage;
9°établissements de gestion de déchets;
10°les réservoirs d'eau potable;
["1 11\176 \233quipements scolaires;"°
["2 12\176 captages d'eau souterraine."°
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(1ARR 2012-07-12/10, art. 1, 002; En vigueur : 05-08-2012)
(2ARR 2018-11-08/22, art. 20, 003; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 2.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.