Texte 2008031478

5 JUIN 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-2008 et mise à jour au 14-08-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-9-2008
Numéro
2008031478
Page
48625
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-05/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" Ministres " : les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

" Membre du personnel contractuel " : toute personne engagée par contrat de travail au sein des Services du Collège réuni;

" Arrêté portant le statut " : l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Outre ceux occupant temporairement des emplois vacants prévus au cadre du personnel des Services du Collège réuni, des membres du personnel contractuels sont engagés pour :

effectuer les tâches spécifiques ou auxiliaires suivantes :

a)[3 directeur de l'Observatoire de la Santé et du Social (rang A3), visé à l'article 5 de l'arrêté portant le statut]3;

b)[1 ...]1[3 coordinateur scientifique (rang A2) auprès de l'Observatoire de la Santé et du Social, visé à l'article 5 de l'arrêté portant le statut]3;

c)médecin-chercheur (rang A1) auprès de l'Observatoire de la Santé et du Social, visé aux articles 4, 6°, et 5 de l'arrêté précité;

d)médecin-inspecteur d'hygiène (rang A1) auprès du Service d'Inspection, visé à l'article 4, 5°, a), de l'arrêté précité;

e)attaché scientifique (rang A1) auprès de l'Observatoire de la Santé et du Social, visé aux articles 4, 6°, et 5 de l'arrêté précité;

["1 e)/1 assistant (rang B1) aupr\232s de l'Observatoire de la Sant\233 et du Social;"°

f)concierge (rang D1);

g)personnel d'entretien (rang D1);

pourvoir à l'exécution des tâches suivantes exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau :

le cas échéant, les mandataires, visés à l'article 104 de l'arrêté portant le statut.

["2 3\176 effectuer des missions n\233cessairement li\233es aux fins exclusives de : a) r\233pondre \224 des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limit\233es dans le temps, soit d'un surcro\238t extraordinaire de travail; b) remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activit\233 de service, quand la dur\233e de cette absence implique un remplacement."°

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(1ARR 2016-12-08/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2016-12-08/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(3ARR 2024-03-21/33, art. 2, 007; En vigueur : 01-05-2024)

Chapitre 2.- De la situation administrative.

Art. 4.Sans préjudice des articles 106 et 107 de l'arrêté portant le statut, les membres du personnel contractuels sont engagés par les Ministres, sur la base d'une sélection, après appel public aux candidats ou à partir des réserves du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR).

Cette sélection consiste en un entretien visant à évaluer les qualités professionnelles des candidats, en rapport avec les exigences de la fonction à exercer ainsi que leur motivation et leur intérêt pour le domaine de cette fonction. Les candidats sont également évaluer sur leurs connaissances générales concernant le domaine d'activité visé, à l'aide de questions ouvertes.

En ce qui concerne les emplois des niveaux C et D, la sélection est opérée par le fonctionnaire dirigeant.

Pour les emplois des niveaux A et B, l'engagement a lieu sur la proposition d'une commission de sélection dont la composition est fixée par le fonctionnaire dirigeant; elle comprend au moins, outre le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, le directeur des Services généraux et le directeur du service où l'emploi est à pourvoir ou leur représentant.

Un procès-verbal de la sélection établit la liste des candidats ayant réussi l'entretien de sélection et indique leur classement respectif. Ce classement est établi en fonction du nombre total des points obtenus.

Après clôture du procès-verbal de la sélection, chaque participant reçoit communication de ses résultats.

Art. 5.Le contrat de travail doit être constaté par écrit, au plus tard au moment de l'entrée en service du membre du personnel contractuel.

Ce contrat prévoit une période d'essai. La durée de cette période est de :

trois mois pour les membres du personnel contractuels du niveau D;

six mois pour les membres du personnel contractuels du niveau C;

un an pour les membres du personnel contractuels des niveaux A et B.

Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée du contrat. Elle n'est plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel contractuel peut être déduite des prestations antérieures au sein des Services du Collège réuni d'une durée au moins équivalente à la période d'essai.

Art. 6.Les membres du personnel contractuels sont soumis aux dispositions du Livre II de l'arrêté portant le statut, relatives à :

leur [1 régime de travail]1 de travail, visée à l'article 23 de l'arrêté portant le statut;

["1 1\176 /1 aux formules souples de travail, vis\233es \224 l'article 23 de l'arr\234t\233 portant le statut;"°

leurs droits et devoirs, visés aux articles 24 à 30 de l'arrêté portant le statut;

les incompatibilités, visées aux articles 33 à 36 de l'arrêté portant le statut;

lors de l'engagement, l'obligation d'être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, de jouir des droits civils et politiques et d'être porteur, le cas échéant, d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à occuper;

l'accueil, la formation et l'information, visés aux articles 68 à 70 de l'arrêté portant le statut;

leur évaluation, visée aux articles 75 à 79, § 2, 81 et 82 de l'arrêté portant le statut;

[1 à l'affectation et à la mutation, visés aux articles 115, alinéa 1er et 116 §§ 1 à 3 de l'arrêté portant le statut;]1

aux sanctions disciplinaires du rappel à l'ordre, de la retenue de traitement et de la régression barémique. Les mêmes autorités sont compétentes et les mêmes procédures sont applicables, telles que décritent aux articles 122, 124, 126 à 131, § 1er, 132, § 1er, et 133, § 1er, de l'arrêté portant le statut;

leurs congés annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels, leurs congés pour motifs impérieux d'ordre familial, [1 leurs congés pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, leurs congés pour raisons médicales ou humanitaires et leurs congés d'aidant visés à l'article 163, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11°, 13°, 16°, 18°, de l'arrêté portant le statut]1;

10°la redistribution du travail dans le secteur public et l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, visées aux articles 204 et 205 de l'arrêté portant le statut.

Pour le surplus, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail leur sont applicables.

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(1ARR 2024-07-04/18, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 7.Les membres du personnel contractuels sont licenciés par les Ministres, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni licencie les membres du personnel contractuels, pour motifs graves, au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 précitée.

Chapitre 3.- Des droits individuels pécuniaires.

Art. 8.Sans préjudice des articles 9 à 13, les membres du personnel contractuels perçoivent :

une rémunération calculée conformément au Livre III, Titre II de l'arrêté portant le statut, sans qu'elle puisse être inférieure à la rétribution garantie, visée à l'article 257 du même arrêté;

un pécule de vacances et une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que celles fixées par le Livre III, Titre III de l'arrêté précité [2 , toutefois si le membre du personnel contractuel a perçu une indemnité de l'assurance soins de santé et indemnités pendant tout ou partie de la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée à concurrence du pourcentage de la rémunération que représente cette indemnité]2;

[1 Les allocations visées aux Chapitres Ier, V à VIII du Livre III, titre IV du même arrêté]1;

les indemnités prévues par le Livre III, Titre V dudit arrêté.

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(1ARR 2016-12-08/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2022-09-22/06, art. 2, 004; En vigueur : 27-10-2022)

Art. 9.[1 Le directeur de l'Observatoire de la Santé et du Social est rémunéré selon l'échelle de traitement A 300, telle que prévue dans les annexes de l'arrêté portant le statut.

L'échelle de traitement A 310 prévue dans les annexes de l'arrêté portant le statut lui est attribuée dès qu'il atteint six ans d'ancienneté de grade et bénéficie d'une évaluation au moins "favorable"]1.

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(1ARR 2024-03-21/33, art. 3, 007; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 10.[1 Le coordinateur scientifique auprès de l'Observatoire de la Santé et du Social est rémunéré selon l'échelle de traitement A 200, telle que prévue dans les annexes de l'arrêté portant le statut.

L'échelle de traitement A 210 prévue dans les annexes de l'arrêté portant le statut lui est attribuée dès qu'il atteint six ans d'ancienneté de grade et bénéficie d'une évaluation au moins "favorable".

L'échelle de traitement A 220, prévue dans les annexes de l'arrêté portant le statut, lui est attribuée dès qu'il atteint douze ans d'ancienneté de grade et bénéficie d'une évaluation au moins "favorable".]1

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(1ARR 2024-03-21/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 11.

<Abrogé par ARR 2023-09-14/20, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 12.L'attaché scientifique bénéficie de l'échelle de traitement A 101. Il bénéficie de l'échelle A 102 et de l'échelle A 103, lorsqu'il compte au moins respectivement six années et douze années de services.

Art. 13.Les membres du personnel contractuels occupés en qualité de concierge ou de personnel d'entretien bénéficient de l'échelle de traitement D 101.

Chapitre 4.- Disposition transitoire.

Art. 14.Si la rémunération fixée conformément à l'article 8, 1°, est inférieure à celle dont le membre du personnel contractuel bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la rémunération la plus élevée lui est maintenue jusqu'à ce qu'il obtienne dans ce grade une rémunération au moins égale.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 16.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par ARR 2024-03-21/33, art. 5, 007; En vigueur : 01-05-2024>

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