Texte 2008031464

4 SEPTEMBRE 2008. - Ordonnance relative au subventionnement des associations et des projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-9-2008
Numéro
2008031464
Page
51215
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-04/46
Entrée en vigueur / Effet
10-10-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance a pour objectif de permettre la pérennisation de l'action des associations dont l'objet social vise l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale.

Elle a également pour objectif de permettre le financement pluriannuel de projets émanant des associations et contribuant à l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

" association " : toute association ou fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, dont l'objet social vise l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale;

" projet " : toute action, menée par une association visée au 1°, dont l'objet principal est l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 2.- Agrément.

Art. 4.Pour être agréée, une association doit :

satisfaire au prescrit de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et exercer de manière régulière des activités telles que visées à l'article 2 de la présente ordonnance sur le territoire de ladite Région;

compter au moins un an d'activité dans le domaine de l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale au moment de la demande d'agrément;

tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions;

produire annuellement un budget, un programme d'actions, les comptes de l'année écoulée, un rapport d'activités;

faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'association et de ses travailleurs salariés et bénévoles.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément supplémentaires.

Art. 5.Le Gouvernement accorde, refuse ou retire l'agrément à une association.

Avant d'accorder l'agrément à une association, le Gouvernement sollicite l'avis des organes consultatifs. Le Gouvernement en arrête la liste.

L'agrément est retiré à l'association qui ne réunit plus les conditions énoncées à l'article 4.

Le Gouvernement arrête la procédure d'agrément et de retrait d'agrément.

Chapitre 3.- Subventions aux associations pour leurs missions de base.

Art. 6.Dans le respect des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie aux associations agréées qui en font la demande une subvention quinquennale pour remplir leurs missions de base.

Pour bénéficier d'une subvention, la demande doit être faite au moyen du formulaire ad hoc qui peut être retiré ou téléchargé auprès des services compétents de la Région.

Cette subvention n'est pas cumulable avec d'autres subventions se rapportant aux mêmes dépenses.

Elle est renouvelable.

Les missions de base recouvrent notamment :

- la diffusion d'informations, la sensibilisation et l'éducation en matière de protection et d'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie;

- la participation à des commissions consultatives et la production d'avis dans le cadre d'enquêtes publiques sur des projets de plan émanant du Gouvernement en matière de protection et d'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie;

- l'aide apportée aux habitants dans la défense des intérêts collectifs en matière de protection et d'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie.

Le Gouvernement arrête les conditions générales d'octroi et de retrait des subventions quinquennales, ainsi que le dispositif de suivi de l'accomplissement des missions de base.

Art. 7.Les arrêtés de subvention visés à l'article 6 déterminent notamment les délais et autres modalités de liquidation de la subvention.

Quels que soient ces délais et modalités, passé 60 jours après le terme du délai prévu pour la liquidation de chacune des tranches, les montants restant dus portent intérêts de retard, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux d'intérêt légal fixé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt. Ils sont capitalisés annuellement.

Chapitre 4.- Subventions aux associations pour des projets.

Art. 8.Le Gouvernement peut octroyer aux associations qui en font la demande des subventions pluriannuelles pour des projets.

Ces subventions sont octroyées pour une durée minimale de deux ans et maximale de cinq ans et sont renouvelables.

Le Gouvernement peut octroyer à une même association plusieurs subventions pour différents projets.

Le Gouvernement arrête les conditions générales d'octroi et de retrait de ces subventions.

Art. 9.Les arrêtés de subvention visés à l'article 8 déterminent notamment les délais et autres modalités de liquidation de la subvention.

Quels que soient ces délais et modalités, passé 60 jours après le terme du délai prévu pour la liquidation de chacune des tranches, les montants restant dus portent intérêts de retard, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux d'intérêt légal fixé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt. Ils sont capitalisés annuellement.

Chapitre 5.- Contrôle et sanctions.

Art. 10.Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement avant le 20 novembre. Ce rapport comprend une évaluation de l'application de la présente ordonnance et une liste des associations subsidiées durant l'exercice.

Les associations sont soumises aux obligations défi nies aux articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Chapitre 6.- Disposition finale.

Art. 11.Le Gouvernement adopte les arrêtés d'exécution de la présente ordonnance dans les 6 mois de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons quelle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK.

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