Texte 2008031460

4 SEPTEMBRE 2008. - Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2008 et mise à jour au 29-06-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-9-2008
Numéro
2008031460
Page
48144
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-09-04/31
Entrée en vigueur / Effet
26-09-2008
Texte modifié
2003031362
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose [1 partiellement]1 en ce qui concerne l'emploi :

la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, modifiée par la Directive 2002/73/CE du Parlement et du Conseil européens du 23 septembre 2002;

["1 4\176 la Directive 2006/54/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 5 juillet 2006 relative \224 la mise en oeuvre du principe de l'\233galit\233 des chances et de l'\233galit\233 de traitement entre hommes et femmes en mati\232re d'emploi et de travail (refonte)."°

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(1ORD 2022-01-27/34, art. 2, 010; En vigueur : 24-03-2022)

Art. 3.La présente ordonnance a également pour objectif de créer un cadre général pour promouvoir l'égalité des chances dans le cadre de la politique régionale de l'emploi.

Art. 4.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

" égalité de traitement " : l'absence de toute forme de discrimination directe ou indirecte ou d'harcèlement;

["1 2\176 \171 discrimination directe \187 : toute distinction fond\233e sur l'\226ge, l'orientation sexuelle, l'\233tat civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la langue, l'\233tat de sant\233 actuel ou futur, un handicap, une caract\233ristique physique ou g\233n\233tique, le sexe, la grossesse, l'accouchement, la maternit\233, le changement de sexe, la nationalit\233, une pr\233tendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale, ethnique ou sociale par laquelle une personne est trait\233e de mani\232re moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a \233t\233 ou ne le serait dans une situation comparable;3\176 \171 discrimination indirecte \187 : toute disposition, tout crit\232re ou toute pratique, apparemment neutre, susceptible d'entra\238ner un d\233savantage particulier pour des personnes en raison de l'\226ge, de l'orientation sexuelle, de l'\233tat civil, de la naissance, de la fortune, des convictions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, de la langue, de la nationalit\233, d'une pr\233tendue race, d'une couleur de peau, d'une ascendance ou d'une origine nationale, ethnique ou sociale, du sexe ou d'un certain \233tat de sant\233 actuel ou futur, d'un handicap, d'une caract\233ristique physique ou g\233n\233tique, d'un changement de sexe, d'une grossesse, d'un accouchement ou d'une maternit\233, par rapport \224 d'autres personnes; "°

" harcèlement " : comportement indésirable qui est lié à l'un des motifs visés au 2°, et qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

" harcèlement sexuel " : comportement indésirable à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, en particulier lorsqu'un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant est créé;

" injonction de discriminer " : tout comportement qui consiste à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base d'un des motifs visés au 2°, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de ses membres;

" action positive " : le maintien ou l'adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou compenser les désavantages liés aux motifs visés au 2°, en vue de garantir la pleine égalité dans la pratique;

" aménagements raisonnables " : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, sauf si ces mesures imposent à l'égard [2 de l'employeur,]2 de l'organisation intermédiaire ou de l'opérateur d'intégration socio-professionnelle une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée concernant les personnes handicapées;

[2 emploi : l'ensemble des compétences Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale [4 au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles]4 ;]2

10°" organisations intermédiaires " : toutes les organisations publiques ou privées ou toutes les personnes proposant des activités en matière de placement des travailleurs;

11°" opérateurs d'insertion socio-professionnelle " : toutes les personnes morales qui procèdent à l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi inoccupés en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

12°[2 employeur : tout employeur dont au moins l'un des sièges d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne ce ou ces sièges d'exploitation uniquement, ainsi que les administrations locales au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise et les institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise ;]2

["2 13\176 Le Gouvernement : le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale;"°

["3 14\176 r\233mun\233ration : le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, pay\233s directement ou indirectement, en esp\232ces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier."°

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(1ORD 2010-12-09/02, art. 2, 003; En vigueur : 27-12-2010)

(2ORD 2017-11-16/01, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2018)

(3ORD 2022-01-27/34, art. 3, 010; En vigueur : 24-03-2022)

(4ORD 2023-06-01/12, art. 2, 011; En vigueur : 09-07-2023)

Art. 5.§ 1er. La présente ordonnance s'applique [1 aux employeurs et]1 aux organisations intermédiaires en ce qui concerne leurs activités de placement des travailleurs et aux opérateurs d'insertion socio-professionnelle en ce qui concerne leurs activités d'insertion socio-professionnelle.

§ 2. En dérogation au § 1er, la présente ordonnance s'applique, en ce qui concerne le subside et le label visés à l'article 28, aux entreprises, organisations et aux institutions du secteur marchand et non marchand.

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(1ORD 2017-11-16/01, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 2.- Egalité de traitement.

Art. 6.L'égalité de traitement est garantie en matière d'emploi.

Art. 7.§ 1er. Est interdite toute discrimination directe ou indirecte.

["1 Dans la limite de la politique r\233gionale de l'emploi, lorsqu'un syst\232me de classification professionnelle est utilis\233 pour la d\233termination des r\233mun\233rations, ce syst\232me est fond\233 sur des crit\232res communs aux travailleurs masculins et f\233minins et est \233tabli de mani\232re \224 exclure les discriminations directes ou indirectes fond\233es sur le sexe."°

§ 2. Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme des discriminations interdites visées au § 1er.

§ 3. Une injonction de discriminer est considérée comme une discrimination interdite visée au § 1er.

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(1ORD 2022-01-27/34, art. 4, 010; En vigueur : 24-03-2022)

Art. 8.Ne constitue pas une discrimination indirecte, la disposition, la pratique ou le critère visé à l'article 4, 3°, qui se justifie objectivement et raisonnablement par un objectif légitime, et dans la mesure où les moyens pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Art. 9.Ne constitue pas une discrimination indirecte, la distinction sur base d'un handicap, quand il est démontré que l'on ne peut opérer d'aménagements raisonnables comme le prévoit l'article 14.

Art. 10.Les différences de traitement fondées sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 4, 2°, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte lorsque, en raison de la nature de l'activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

Art. 11.§ 1er. Une distinction sur la base des motifs mentionnés à l'article 4, 2°, ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination directe ou indirecte lorsque la distinction constitue une mesure d'action positive autorisée par le Gouvernement.

§ 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes :

il doit exister une inégalité manifeste;

la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;

la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant vouée à disparaître dès que l'objectif visé est atteint;

la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.

Art. 12.§ 1er. ne distinction sur la base des motifs mentionnés à l'article 4, 2° ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination directe ou indirecte lorsque cette distinction est imposée par ou en vertu d'une loi.

§ 2. Le paragraphe précédent ne préjuge cependant en rien de la conformité d'une distinction imposée par ou en vertu d'une loi avec la Constitution, le droit de l'Union européenne ou le droit international en vigueur en Belgique.

Art. 13.Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Art. 14.Les organisations intermédiaires et les opérateurs d'insertion socio-professionnelle prévoient des aménagements raisonnables aux besoins des personnes avec un handicap.

Chapitre 3.- Promotion de l'égalité de traitement.

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement désigne un ou plusieurs organismes dont la mission est de promouvoir l'égalité de traitement.

Ces organismes ont pour compétence :

l'aide aux personnes qui s'estiment victimes de discriminations;

la réception des plaintes et, moyennant le consentement des parties concernées, un service de conciliation;

l'établissement de rapports, d'études et de recommandations portant sur l'égalité de traitement.

§ 2. Les modalités de l'exercice des compétences visées au § 1er peuvent faire l'objet d'un accord de coopération, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Chapitre 4.- Contrôle.

Art. 16.[1 Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]1

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(1 ORD 2015-07-09/17, art. 41, 005; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 17.

<Abrogé par ORD 2009-04-30/03, art. 44, 002; En vigueur : 01-11-2010>

Chapitre 5.- [1 Dispositions pénales et amendes administratives]1

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(1ORD 2009-04-30/03, art. 45, 002; En vigueur : 01-11-2010)

Art. 18.Les dispositions de l'article 19 s'appliquent [1 aux employeurs,]1 aux organisations intermédiaires et aux opérateurs d'insertion socio-professionnelle tels que visés à l'article 5, § 1er, en cas d'infractions commises par ceux-ci.

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(1ORD 2017-11-16/01, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 1 000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, commet des infractions intentionnelles aux dispositions des articles 6, 7 et 14;

toute personne qui ne se conforme pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 26 à la suite d'une action en cessation [1 .]1

[1 ...]1

§ 2. En cas d'infraction visée au § 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes, victimes de l'infraction aux dispositions des articles 6, 7 et 14 lors des activités de placement des travailleurs et d'insertion socio-professionnelle.

§ 3. En cas de récidive la peine visée au § 1er est portée au double du maximum.

§ 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions constatées en vertu de la présente ordonnance.

En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas d'application.

§ 5. L'administrateur [3 de l'employeur,]3 de l'organisation intermédiaire ou l'opérateur d'insertion socio-professionnelle, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne morale, ou le gérant, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne physique, titulaire ou non d'un agrément, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.

§ 6. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente ordonnance se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

DROIT FUTUR

Art. 19. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 1 000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, commet des infractions intentionnelles aux dispositions des articles 6, 7 et 14;

toute personne qui ne se conforme pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 26 à la suite d'une action en cessation [1 .]1

[1 ...]1

§ 2. En cas d'infraction visée au § 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes, victimes de l'infraction aux dispositions des articles 6, 7 et 14 lors des activités de placement des travailleurs et d'insertion socio-professionnelle.

§ 3. En cas de récidive la peine visée au § 1er est portée au double du maximum.

§ 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions constatées en vertu de la présente ordonnance.

En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas d'application.

§ 5. L'administrateur de l'organisation intermédiaire ou l'opérateur d'insertion socio-professionnelle, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne morale, ou le gérant, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne physique, titulaire ou non d'un agrément [2 ou d'une déclaration enregistrée ou étant lié par une convention avec Actiris]2, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.

§ 6. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente ordonnance se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

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(1ORD 2009-04-30/03, art. 46, 002; En vigueur : 01-11-2010)

(2ORD 2011-07-14/17, art. 26, 004; En vigueur : indéterminée )

(3ORD 2017-11-16/01, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 19/1.[1 En cas d'infraction visée à l'article 19, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées [2 par les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie]2.

L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes victimes d'une infraction visée à l'article 19, § 1er, 1°, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés.]1

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(1Inséré par ORD 2009-04-30/03, art. 47, 002; En vigueur : 01-11-2010)

(2ORD 2015-07-09/04, art. 43, 007; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°))

Chapitre 6.- Dispositions civiles, voies de recours et protection des droits.

Art. 20.§ 1er. Les dispositions de l'article 21 concernent les documents émanant [1 des employeurs,]1 des organisations intermédiaires et des opérateurs d'insertion socio-professionnelle visés à l'article 5, § 1er, ainsi que les conventions conclues par celles-ci.

§ 2. Les dispositions des articles (22) à 26 concernent les plaintes intentées contre les organisations intermédiaires et les opérateurs d'insertion socio-professionnelle visés à l'article 5, § 1er, ainsi que les actions en cessation des faits commis par celles-ci. <Erratum, M.B. 26-09-2008, p. 50221>

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(1ORD 2017-11-16/01, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 21.Sont nulles, les dispositions qui sont contraires à la présente ordonnance, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renonce par avance aux droits garantis par la présente ordonnance.

Art. 22.§ 1er. Lorsque la personne qui s'estime victime d'un acte de discrimination invoque devant le juge compétent des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.

["1 \167 3. - Par faits qui permettent de pr\233sumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement, les r\233sultats des tests de discrimination r\233alis\233s, sans pr\233judice de l'alin\233a 3, conform\233ment aux conditions pr\233vues \224 l'article 4/3 de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative \224 la surveillance des r\233glementations en mati\232re d'emploi qui rel\232vent de la comp\233tence de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et \224 l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction \224 ces r\233glementations. Les tests vis\233s \224 l'alin\233a 1er peuvent \234tre r\233alis\233s soit par les fonctionnaires d\233sign\233s par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 16, soit par la victime elle-m\234me, soit en soutien d'une victime par les organismes vis\233s \224 l'article 15 ou les groupements d'int\233r\234ts vis\233s \224 l'article 27. Lorsque le test, d\233fini \224 l'article 4/3, \167 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009 pr\233cit\233e, est r\233alis\233 par la victime elle-m\234me ou en soutien d'une victime par les organismes vis\233s \224 l'article 15, seul l'article 4/3, \167 3 et \167 4, 1\176, de l'ordonnance du 30 avril 2009 pr\233cit\233e est d'application \224 ce test."°

["2 \167 4. Dans le cadre de la mise en oeuvre des tests d\233finis \224 l'article 4/3, \167 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009, pr\233cit\233e, Actiris est tenu de : 1\176 transmettre tous les 1er et 15e jours de chaque mois par voie \233lectronique, aux fonctionnaires d\233sign\233s par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 16 et aux organismes d\233sign\233s par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative \224 la lutte contre la discrimination et \224 l'\233galit\233 de traitement en mati\232re d'emploi, l'ensemble des plaintes ou signalements, re\231us par son service anti-discrimination, qui pr\233sentent une suspicion raisonnable de discrimination et ce moyennant l'accord explicite de la victime qu'elle veuille rester anonyme ou non ; 2\176 transmettre par voie \233lectronique aux fonctionnaires d\233sign\233s par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 16, dans un d\233lai de 10 jours maximum apr\232s la demande, des curriculum vitj anonymis\233s permettant la mise en oeuvre des tests d\233finis \224 l'article 4/3, \167 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009. Actiris veille \224 ce que les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es par la transmission au 2\176 soient ad\233quates, pertinentes et limit\233es \224 ce qui est n\233cessaire au regard des finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es. Le Gouvernement d\233termine les modalit\233s et les proc\233dures de communication des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er. \167 5. L'Inspection r\233gionale de l'Emploi du Service public r\233gional de Bruxelles peut recueillir, conserver, traiter ou communiquer les donn\233es \224 caract\232re personnel des employeurs, de la personne qui s'estime victime d'un acte de discrimination et des autres personnes dans la mesure n\233cessaire et appropri\233e pour mener \224 bien la mission d'utilit\233 publique sp\233cifi\233e \224 l'article 4/3 de l'ordonnance du 30 avril 2009 et les obligations l\233gales en conformit\233 avec la pr\233sente ordonnance. Le traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel a pour finalit\233 principale la lutte contre les discriminations et la mise en oeuvre de tests d\233finis \224 l'article 4/3, \167 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009 pr\233cit\233e. Sans pr\233judice des dispositions de l'alin\233a 2, les finalit\233s sp\233cifiques du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel relatives \224 la mise en oeuvre des tests d\233finis \224 l'article 4/3, \167 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009 sont celles mentionn\233es au paragraphe 4. \167 6. L'Inspection r\233gionale de l'Emploi du Service public r\233gional de Bruxelles est responsable du traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel au sens de l'article 4, 7), du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, en ce qui concerne les finalit\233s mentionn\233es au paragraphe 5, alin\233a 3. Actiris est responsable du traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel au sens de l'article 4, 7), du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, en ce qui concerne les finalit\233s mentionn\233es au paragraphe 4, 1\176 et 2\176. \167 7. Sans pr\233judice d'autres dispositions l\233gales pr\233voyant un d\233lai de conservation plus long, les donn\233es \224 caract\232re personnel trait\233es conform\233ment au paragraphe 5 ne sont pas conserv\233es plus longtemps que n\233cessaire au regard des finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es, avec une dur\233e maximale de conservation ne pouvant exc\233der un an apr\232s la cessation d\233finitive des proc\233dures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires d\233coulant des constatations faites par l'Inspection r\233gionale de l'Emploi. "°

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(1ORD 2017-11-16/01, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2018)

(2ORD 2023-06-01/12, art. 3, 011; En vigueur : 09-07-2023)

Art. 23.§ 1er. Lorsqu'une plainte est intentée par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation de la présente ordonnance, celui ou celle contre qui la plainte est dirigée ne peut prendre une mesure préjudiciable à l'encontre de cette personne, sauf pour des raisons qui sont étrangères à cette plainte.

§ 2. Au sens du paragraphe précédent, il y a lieu d'entendre par plainte :

une plainte motivée introduite par la personne concernée auprès de l'organisation ou de l'opérateur contre lequel la plainte est dirigée, [1 ...]1;

une plainte motivée introduite au bénéfice de la personne concernée [1 auprès de l'instance ou de l'organisation où a eu lieu la discrimination]1 par un groupement d'intérêts visé à l'article 27 ou par un organisme visé à l'article 15;

une action en justice introduite par la personne concernée;

une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par un groupement d'intérêts visé à l'article 27 ou par un organisme visé à l'article 15 [1 ou une action en justice intentée par un organe ou un groupement d'intérêts avec l'accord de la personne concernée par l'infraction alléguée]1;

["1 5\176 une plainte ou un signalement introduits par la personne concern\233e aupr\232s d'un organe tel que vis\233 \224 l'article 15 ou d'un groupement d'int\233r\234ts vis\233 \224 l'article 27 ; 6\176 un signalement, une d\233claration ou une plainte introduits aupr\232s des fonctionnaires charg\233s du contr\244le ; 7\176 une d\233claration faite aupr\232s des services de police, une plainte avec constitution de partie civile d\233pos\233e aupr\232s du juge d'instruction ou une notification faite au procureur du Roi ou \224 l'auditeur du travail ; 8\176 un signalement fait ou une plainte d\233pos\233e aupr\232s d'un service qui contr\244le les actes et le fonctionnement des administrations publiques ou des instances administratives ou qui intervient en vue de parvenir \224 une r\233solution extrajudiciaire des litiges."°

["1 ..."°

§ 3. [1 Pour pouvoir bénéficier de la protection visée au § 1er, la personne concernée par l'infraction alléguée doit démontrer :

qu'elle a fait un signalement, déposé une plainte ou intenté une action en justice, visé au paragraphe 2, en raison d'une infraction à la présente ordonnance ;

que la personne visée par cette plainte ou l'employeur a eu connaissance du signalement, de la plainte ou de l'action en justice.

Ces éléments peuvent être démontrés par tous les moyens de preuve.]1

§ 4. Lorsqu'il a été jugé que la mesure préjudiciable adoptée est contraire au § 1er, l'auteur de la mesure doit verser à la personne concernée des dommages et intérêts dont le montant correspond, au choix de cette personne, soit à l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 24, soit au dommage que celle-ci a réellement subi.

Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi.

§ 5. [1 La protection visée au présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée.]1

§ 6. [1 ...]1

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(1ORD 2022-01-27/34, art. 5, 010; En vigueur : 24-03-2022)

Art. 24.En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

Si la victime opte conformément à l'article 23, § 4, pour une indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination, celle-ci est fixée à 650 euros. Ce montant est porté à 1 300 euros lorsque l'auteur ne peut démontrer que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination ou en raison d'autres circonstances, telles que la gravité du préjudice moral subi.

Art. 25.Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, d'un organisme visé à l'article 15 ou de l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 27, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.

Art. 26.§ 1er. A la demande de la victime de la discrimination, d'un organisme visé à l'article 15 ou de l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 27, la juridiction saisie, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente ordonnance.

La juridiction saisie peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin à la violation de la présente ordonnance.

§ 2. A la demande de la victime, la juridiction saisie peut octroyer à celle-ci l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 24.

§ 3. La juridiction saisie peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'auteur de la discrimination ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais de l'auteur de la discrimination.

Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

§ 4. L'action fondée sur le § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.

A peine de nullité, la requête contient :

l'indication des jours, mois et année;

les noms, prénoms, profession et domicile du requérant;

les noms et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;

l'objet et l'exposé des moyens de la demande.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.

Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.

§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.

Chapitre 7.- Institutions et organisations compétentes.

Art. 27.§ 1er. Peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente ordonnance donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donnés pour mission de poursuivre :

tout établissement d'utilité publique, toute organisation et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme et de combattre les discriminations;

les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services et institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

les organisations représentatives des travailleurs indépendants.

§ 2. Lorsque la personne qui s'estime victime d'un acte de discrimination est une personne physique identifiée, l'action de l'institution, de l'association ou de l'organisation ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime.

Chapitre 8.- Subsides et label pour entreprises, organisations et institutions du secteur marchand et non marchand.

Art. 28.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand un subside pour le développement d'une politique d'entreprise d'égalité de traitement au moyen de plans de diversité. [1 ...]1

§ 2. Le Gouvernement peut octroyer un label à des entreprises, organisations et à des institutions du secteur marchand et non marchand qui développent, créent et mènent une politique de diversité.

§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions et modalités pour l'octroi des subsides visés au § 1er et pour l'octroi du label visé au § 2 après avoir sollicité l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre, pour l'application de la présente ordonnance, par plan de diversité, label, entreprise, organisation et institution.

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(1ORD 2019-05-16/26, art. 2, 009; En vigueur : 11-06-2019)

Art. 28/1.[1 Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au subside visé à l'article 28, paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par ORD 2015-10-08/02, art. 21, 006; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°))

Chapitre 9.- Dispositions modificatives.

Art. 29.A l'article 4 de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, le point 2 est remplacé comme suit :

" 2. respecter les dispositions de l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi; ".

Art. 30.A l'article 20, § 1er, 3, de la même ordonnance, les mots " visées à l'article 4 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 4.1. et 4.3. jusqu'à 4.15. ".

Art. 31.L'article 21 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. § 1er. En cas d'une infraction visée à l'article 20, une amende administrative de 125 euros à 6 200 euros peut être infligée selon la procédure et aux conditions et modalités fixées par la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont d'application conforme en cas d'infraction visée à l'article 19 de l'ordonnance du ... relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi. ".

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