Texte 2008031458
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" auteur de recherches archéologiques " : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui est habilitée à entreprendre des fouilles et sondages, visée à l'article 243, § 1er du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
2°" l'administration " : la Direction des Monuments et Sites de [1 Bruxelles Urbanisme & Patrimoine]1.
3°" le Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Secrétaire d'Etat régional qui a les Monuments et Sites dans ses attributions.
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(1ARR 2017-03-31/05, art. 1,13°, 003; En vigueur : 07-04-2017)
Art. 2.L'agrément d'auteur de recherches archéologiques ne peut être délivré que :
1°soit à une personne physique titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire ainsi que d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en archéologie disposant d'une expérience et d'une qualification suffisantes en matière de recherches archéologiques de terrain;
2°soit à une personne morale qui compte parmi ses dirigeants ou les membres de son personnel au moins une personne physique titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire ainsi qu'une personne physique titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en archéologie et qui peuvent faire la preuve de leurs expériences et qualifications suffisantes en matière de recherches archéologiques de terrain.
Par " expérience et qualification suffisantes en matière de recherches archéologiques de terrain ", on entend l'acquisition d'au moins cinq années d'expérience en la matière dans les dix années précédant l'introduction de la demande d'agrément, réparties sur un minimum de trois opérations distinctes de recherches archéologiques de terrain, et présentation d'au moins trois publications scientifiques portant sur des recherches archéologiques de terrain.
Art. 3.Lorsque l'auteur de recherches archéologiques est une personne morale, le nom, la qualité, et le diplôme des personnes physiques visées à l'article 2, 2°, sont mentionnés dans la décision d'agrément.
Chapitre 2.- De la procédure d'agrément.
Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration, au moyen du formulaire visé à l'annexe Ire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 2. Le dossier de demande d'agrément contient les documents et renseignements suivants :
- les nom, prénom, domicile et qualités, pour les personnes physiques, ainsi que les formes juridiques, dénomination ou raison sociale, siège social, identité et qualité des signataires, pour les personnes morales;
- copie des diplômes requis;
- un exemplaire des rapports des opérations réalisées et des publications scientifiques établissant l'expérience et la qualification du demandeur visées à l'article 2.
Sur base de ces renseignements, l'administration vérifie l'expérience et les qualifications de l'auteur de recherches archéologiques visées à l'article 2.
§ 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. L'administration délivre l'accusé de réception dans les dix jours de la réception de ces documents ou renseignements.
["1 Cet accus\233 de r\233ception indique : - la date \224 laquelle la demande d'agr\233ment a \233t\233 re\231ue; - le d\233lai de trois mois dans lequel la d\233cision doit intervenir; - les voies de recours, les instances comp\233tentes pour en conna\238tre ainsi que les formes et d\233lais \224 respecter."°
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 5 se calculent à partir du onzième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 1er.
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(1ARR 2010-10-28/02, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2010)
Art. 5.§ 1er. Dans les quarante-cinq jours de l'accusé de réception du dossier complet, l'administration émet son avis et le transmet au Ministre.
§ 2. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément d'auteur de recherches archéologiques dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 4.
["1 L'absence de d\233cision dans ce d\233lai n'entra\238ne pas l'octroi de l'agr\233ment."°
L'arrêté statuant sur l'agrément est notifié au demandeur par l'administration.
Lorsqu'il accorde l'agrément, l'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à dater de sa publication au Moniteur belge. A la demande du bénéficiaire, l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans. La demande de renouvellement doit être introduite, au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément. La nouvelle demande est introduite auprès de l'administration selon les modalités prévues à l'article 4 et est accompagnée de toute pièce justifiant de l'activité de l'auteur de recherches durant la période de l'agrément.
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(1ARR 2010-10-28/02, art. 3, 002; En vigueur : 18-11-2010)
Art. 6.L'auteur de recherches archéologiques est tenu de signaler, sans délai, à l'administration toute modification de l'un des éléments indiqués dans sa demande d'agrément.
Art. 7.Lorsque le Ministre estime qu'un auteur de recherches archéologiques a effectué des fouilles ou sondages d'une qualité insatisfaisante, le Ministre peut lui adresser un avertissement motivé, notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Art. 8.Lorsqu'après la notification d'un premier avertissement, le Ministre estime devoir porter une même appréciation à l'égard de nouvelles fouilles ou sondages effectuées par l'auteur de recherches archéologiques, il peut proposer au Gouvernement de procéder au retrait de son agrément.
Le Gouvernement procède en outre au retrait de l'agrément lorsqu'il constate que l'auteur de recherches archéologiques ne remplit plus les conditions visées à l'article 2.
Le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après avoir donné à l'auteur de recherches archéologiques la possibilité d'être entendu par le Ministre ou son délégué en ayant connaissance des griefs qu'on lui oppose.
L'arrêté de retrait de l'agrément est notifié à l'auteur de recherches archéologiques par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il est publié par extrait au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. Région de Bruxelles-Capitale. - Formulaire de demande d'agrément comme auteur de recherches archéologiques.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-09-2008, p. 48164-48165).