Texte 2008031457

17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-9-2008
Numéro
2008031457
Page
47824
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-17/68
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.

Art. 2.Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation du gibier pour cette période sont fixées comme suit :

§ 1er. Grand gibier :

A. Espèces :

1)Espèce cerf :

- cerf mâle : du 21 septembre au 10 janvier;

- biche et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier.

2)Espèce chevreuil :

- brocard : du 1er mai au 10 décembre;

- chevrette et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre et du 15 janvier au 24 mars.

3)Espèce daim :

- daim mâle : du 1er octobre au 10 janvier;

- daine et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 janvier.

4)Espèce mouflon :

- mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, femelle ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 10 janvier.

5)Sanglier :

- du 1er janvier au 31 décembre.

B. Conditions relatives au transport :

a)A l'époque où seul le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, de la chevrette, du daim ou de la daine sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieurs de son sexe.

b)A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et de faons, du brocard ou de la chevrette sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente n'est autorisé que sur présentation d'un certificat, valable pour cinq jours, de l'autorité compétente attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 2 § 1er du présent arrêté.

§ 2. Petit gibier :

A. Espèces :

1)Perdrix grise : du 1er septembre au 10 décembre;

2)Lièvre : du 1er octobre au 10 janvier;

3)Coq faisan : du 1er octobre au 10 février;

4)Poule faisane : du 1er octobre au 10 janvier.

B. Conditions relatives au transport :

A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que si leur tête au moins est recouverte de ses plumes.

§ 3. Gibier d'eau :

1)Canard colvert : du 15 août au 10 février;

2)Bernache du Canada : 15 août au 10 février.

§ 4. Autre gibier :

1)Lapin : 1er septembre au 10 mars;

2)Pigeon ramier : du 15 août au 10 mars.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2008.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK.

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