Texte 2008031427
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à la Direction générale, ainsi qu'à la Direction des Aides aux Entreprises et la Direction de l'Inspection économique de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, chargées de l'exécution des compétences relatives à l'économie, visées par l'article 6, § 1er, VI° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée à ce jour.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
" Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie,
" Directeur général " : le Directeur général de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
" Ordonnance organique du 13 décembre 2007 " : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique,
" Arrêté du 25 mars 1999 " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié à ce jour,
" Confirmation d'infraction " : la décision de l'ordonnateur par laquelle l'existence d'une infraction est reconnue.
Art. 3.Délégation est accordée aux fonctionnaires et agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale chargés de l'application de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007.
Art. 4.Pour la décision d'octroi ou de refus des aides, en application de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007, ainsi que pour la correspondance relative à ces opérations, délégation de signature est accordée au Directeur général compétent pour les matières visées à l'article 3 et aux fonctionnaires de rang supérieur, pour autant que l'aide financière n'excède pas un montant de 100.000,00 euros.
Art. 5.Pour l'engagement et la liquidation des crédits nécessaires à la mise en oeuvre de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007, délégation de signature est accordée au Directeur général compétent pour les matières visées à l'article 3 et aux fonctionnaires de rang supérieur, sans limitation de montant.
Art. 6.Pour les refus des demandes motivés par le non-respect des conditions de recevabilité déterminées par l'ordonnance organique du 13 décembre 2007, délégation de signature est accordée au Directeur général compétent pour les matières visées à l'article 3 et aux fonctionnaires de rang supérieur, sans limitation de montant.
Art. 7.Pour la confirmation des infractions ainsi que pour l'établissement des modalités et du montant des sanctions, en application des dispositions de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007, délégation de signature est accordée au Directeur général compétent pour les matières visées à l'article 3 et aux fonctionnaires de rang supérieur, sans limitation de montant.
Art. 8.Pour l'exécution des sanctions, telles que visées à l'article 7, délégation de signature est accordée au Directeur général compétent pour les matières visées à l'article 3 et aux fonctionnaires de rang supérieur, sans limitation de montant.
Art. 9.Conformément à l'arrêté du 25 mars 1999, le Directeur général et les fonctionnaires de rang supérieur peuvent subdéléguer les compétences qui leur sont attribuées en vertu du présent arrêté.
Pour ce faire, ils doivent tenir compte des limites de montant et de grade, prévues au tableau annexé à l'arrêté du 25 mars 1999.
La subdélégation a lieu par le biais d'un acte écrit qui est soumis préalablement pour approbation au Secrétaire général adjoint. Le Secrétaire général adjoint communique sans délai l'acte écrit au Ministre ainsi qu'au Ministre compétent pour les Finances et le Budget et au Ministre compétent pour la Fonction publique.
Art. 10.Le Directeur général et les fonctionnaires de rang supérieur communiquent sans délai à la Cour des Comptes toute subdélégation qu'ils octroient en application de l'arrêté du 25 mars 1999 et du présent article.
Art. 11.Les compétences déléguées par le présent arrêté sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Secrétaire général adjoint communique sans délai le présent arrêté au Ministre compétent pour les Finances et le Budget, au Ministre compétent pour la Fonction publique ainsi qu'à la Cour des Comptes.
Bruxelles, le 8 août 2008.
B. CEREXHE.