Texte 2008031390
Article 1er.Les budgets et les comptes à dresser par les comités islamiques de la Région de Bruxelles-Capitale sont établis conformément aux modèles 1 et 2 ci-annexés.
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :
1°" service ordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la communauté islamique des revenus et un fonctionnement réguliers;
2°" service extraordinaire du budget " :
l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, ainsi que les remboursements anticipés de la dette;
3°" modification budgétaire " : toute décision adoptée par le comité islamique après l'arrêté du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires;
4°L'ordonnance : l'ordonnance du 29 juin 2006. relative à l'organisation et au fonctionnement du culte musulman et portant diverses disposition relatives aux cultes reconnus.
Art. 3.Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier. Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire. Il est établi au sein des dépenses du service ordinaire une distinction entre les dépenses nécessaires à l'exercice du culte et les autres dépenses. Le calcul du résultat est unique. Il s'opère tous services confondus. Une projection pluriannuelle des recettes et des dépenses est jointe, établie conformément au modèle n° 3 ci-annexé.
Art. 4.Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service.
Art. 5.Le service extraordinaire du budget reprend en recettes ou en dépenses le résultat présumé des exercices précédents. Ce résultat présumé est calculé en comparant le résultat du compte de l'année pénultième et l'estimation qui en a été faite dans le budget de l'exercice précédent. Le calcul est effectué au moyen du modèle n° 4 ci-annexé.
Art. 6.Lorsque l'ensemble des recettes prévues au budget est supérieur à l'ensemble des dépenses, tous services confondus, la différence est inscrite en dépenses afin d'équilibrer le budget. La même somme devra être inscrite en recettes à l'exercice suivant.
Art. 7.Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget, et ils sont limitatifs. Cette limitation s'applique au total des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, et, pour les autres dépenses du service ordinaire au total des crédits qui ont les deux premiers chiffres en commun.
Art. 8.Une fois qu'il est définitivement arrêté, le budget est exécutoire, sans préjudice du contrôle de la légalité des recettes et dépenses qui y sont portées.
Art. 9.Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget.
Art. 10.Dès qu'il est en possession des documents constatant les droits de la communauté, le trésorier contrôle la régularité de ces documents et de leurs justificatifs, ainsi que leur imputation.
Art. 11.Lorsque le Comité accepte des justificatifs, il mandate la dépense. Le mandat est transmis au trésorier pour exécution.
Art. 12.Avant d'acquitter toute dépense, le trésorier, sous sa responsabilité, en vérifie la conformité aux décisions du comité ainsi que la régularité de ses justificatifs.
Art. 13.Le compte budgétaire récapitule chaque article budgétaire. Il mentionne le résultat budgétaire qui compare l'entièreté des recettes perçues au cours de l'exercice avec l'entièreté des dépenses imputées.
Art. 14.Le résultat du compte de l'exercice précédent est inscrit au premier article des recettes ou des dépenses extraordinaires du compte selon que le report est un excédent ou un déficit.
Art. 15.En annexe du compte, un inventaire, établi conformément au modèle n° 5 ci-annexé, montre les avoirs mobiliers et immobiliers de la Communauté. Les modifications d'un exercice à l'autre doivent être justifiées. La situation en début et en fin d'exercice des comptes bancaires ouverts au nom de la Communauté est renseignée en annexe du compte conformément au modèle n° 6 ci-annexé.
Art. 16.Au cas où l'ensemble des recettes ne comble pas au budget l'ensemble des dépenses, la différence est inscrite en recette à titre de l'allocation de la Région visée à l'article 26§ 3 de l'ordonnance.
Art. 17.L'excédent éventuel entre les recettes et les dépenses est inscrit en dépenses vers un fonds de réserve. Le contenu de ce fonds sera intégralement inscrit en recettes au budget de l'exercice suivant.
Art. 18.§ 1er. Le trésorier démissionnaire ne cesse ses fonctions que lors de l'installation de son successeur.
Il dresse à ce moment un inventaire en triple expédition des documents, livres, mobilier, matériel et objets remis au nouveau trésorier. Cet inventaire est signé par les deux trésoriers qui en gardent chacun une expédition. La troisième expédition est déposée aux archives de la communauté.
§ 2. En cas de décès, révocation, suspension du trésorier, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de dresser le compte de fin de gestion, toutes les mesures conservatoires requises sont prises et l'inventaire est dressé à l'intervention du comité des bourgmestre et échevins.
Dès que le remplaçant est désigné, cet inventaire lui est remis.
Art. 19.Le compte de fin de gestion comprend :
1°le résultat du dernier compte annuel arrêté définitivement;
2°le compte annuel des exercices ultérieurs qui ne sont pas arrêtés définitivement;
3°les opérations qui ne sont pas encore portées dans un compte annuel.
Il mentionne que les fonds, valeurs, titres et documents comptables justificatifs ont été remis au trésorier entrant, et que celui-ci s'engage à rendre compte des opérations visées a l'alinéa 1er, 3°, dans le compte annuel a présenter ultérieurement, sous réserve de tous droits en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi.
En cas de déficit de caisse, le montant en est réclamé au trésorier sortant.
Une expédition du compte de fin de gestion est remise, après qu'il ait été arrêté :
1°au trésorier sortant ou à ses ayants cause;
2°au trésorier entrant;
3°au comité.
Art. 20.Le compte annuel et le compte de fin de gestion ne peuvent plus être modifiés lorsque ces comptes ont été arrêtés définitivement.
Toutefois, en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi, le trésorier ou le Comité peuvent, au cours des trente ans qui suivent l'arrêt définitif de ces comptes, demander leur révision au Ministre qui a en charge les Pouvoirs Locaux qui peut également procéder à cette révision d'initiative. La demande précise les faits qui justifient la révision.
Art. 21.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 6. - Modèles de budget et de compte à utiliser par les comités islamiques et portant règlement de la comptabilité des communautés islamiques de la Région de Bruxelles-Capitale).
(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 13-08-2008, p. 42123-42139).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2008 établissant les modèles de budget et de compte à utiliser par les comités islamiques et portant règlement de la comptabilité des communautés islamiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK.