Texte 2008031342
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ordonnance : [1 l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie]1.
2°Certificat : certificat de performance énergétique tel que défini à l'article 3, 13° de l'ordonnance.
3°Institut : L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
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(1ARR 2014-04-03/35, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.Conformément à l'article 17, § 1er, de l'ordonnance, le certificat pour bâtiments neufs vise à informer les occupants de la performance énergétique du bâtiment neuf, à indiquer si les exigences PEB auxquelles est soumis le bâtiment neuf sont respectées et à fournir des recommandations relatives aux économies d'énergie.
Art. 3.[1 Le présent arrêté ne s'applique qu'aux unités PEB Habitation individuelle et aux unités PEB Non résidentielles.]1
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(1ARR 2017-01-26/37, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2017)
Chapitre 2.- De l'établissement du certificat.
Art. 4.Un certificat est établi pour chaque unité PEB neuve pour laquelle [1 une consommation d'énergie primaire a été calculée ]1.
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(1ARR 2014-04-03/35, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 5.
<Abrogé par ARR 2014-04-03/35, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 6.[1 Le certificat PEB est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum :
1°la performance énergétique exprimée par ses indicateurs et,
2°des indicateurs du respect des exigences PEB.]1
La durée de validité du certificat est de dix ans, sauf dans les cas de révocation visés à l'article 8 du présent arrêté.
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(1ARR 2016-10-06/14, art. 1,§2, 004; En vigueur : 18-03-2019)
Art. 7.
<Abrogé par ARR 2010-06-03/12, art. 60, §2, 002; En vigueur : 01-01-2011>)
Chapitre 3.- De la révocation du certificat.
Art. 8.L'institut révoque le certificat dans les cas suivants :
-Lorsque l'Institut constate, à la suite [1d'un contrôle effectué par l'Institut ou par un organisme de contrôle de qualité ]1, que la déclaration PEB sur base de laquelle est établie le certificat ne reflète pas la réalité ou que son établissement est entaché d'un vice de procédure;
- Lorsque la performance énergétique du bien visé par le certificat est réduite.
La révocation est notifiée au titulaire du certificat révoqué ou au nouveau propriétaire de l'unité PEB certifiée.
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(1ARR 2014-04-03/35, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 4.- Disposition finale.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 2008.