Texte 2008031342

19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique pour [les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves]. <Intitulé modifié par ARR 2017-01-26/37, art. 29, 005; En vigueur : 01-07-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2008 et mise à jour au 06-03-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
4-7-2008
Numéro
2008031342
Page
35699
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-19/39
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Ordonnance : [1 l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie]1.

Certificat : certificat de performance énergétique tel que défini à l'article 3, 13° de l'ordonnance.

Institut : L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

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(1ARR 2014-04-03/35, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.Conformément à l'article 17, § 1er, de l'ordonnance, le certificat pour bâtiments neufs vise à informer les occupants de la performance énergétique du bâtiment neuf, à indiquer si les exigences PEB auxquelles est soumis le bâtiment neuf sont respectées et à fournir des recommandations relatives aux économies d'énergie.

Art. 3.[1 Le présent arrêté ne s'applique qu'aux unités PEB Habitation individuelle et aux unités PEB Non résidentielles.]1

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(1ARR 2017-01-26/37, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 2.- De l'établissement du certificat.

Art. 4.Un certificat est établi pour chaque unité PEB neuve pour laquelle [1 une consommation d'énergie primaire a été calculée ]1.

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(1ARR 2014-04-03/35, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5.

<Abrogé par ARR 2014-04-03/35, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 6.[1 Le certificat PEB est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum :

la performance énergétique exprimée par ses indicateurs et,

des indicateurs du respect des exigences PEB.]1

La durée de validité du certificat est de dix ans, sauf dans les cas de révocation visés à l'article 8 du présent arrêté.

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(1ARR 2016-10-06/14, art. 1,§2, 004; En vigueur : 18-03-2019)

Art. 7.

<Abrogé par ARR 2010-06-03/12, art. 60, §2, 002; En vigueur : 01-01-2011>)

Chapitre 3.- De la révocation du certificat.

Art. 8.L'institut révoque le certificat dans les cas suivants :

-Lorsque l'Institut constate, à la suite [1d'un contrôle effectué par l'Institut ou par un organisme de contrôle de qualité ]1, que la déclaration PEB sur base de laquelle est établie le certificat ne reflète pas la réalité ou que son établissement est entaché d'un vice de procédure;

- Lorsque la performance énergétique du bien visé par le certificat est réduite.

La révocation est notifiée au titulaire du certificat révoqué ou au nouveau propriétaire de l'unité PEB certifiée.

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(1ARR 2014-04-03/35, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 2008.

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