Texte 2008031338

22 MAI 2008. - Arrêté 2007/930 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. <Erratum, M.B. 27-08-2008, p. 44678>

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-7-2008
Numéro
2008031338
Page
36117
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-05-22/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
19791023031995031315
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.La sous-section 2 - " Autres allocations " de la section VIII " Des rétributions garanties " du chapitre II " régime organique " de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 8 mai 2003, est remplacée par les dispositions suivantes :

" Sous-section 2. - Allocation de fin d'année

Art. 43. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par :

" rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

" rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;

" rétribution brute ", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

" période de référence ", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.

Art. 43/1. § 1er. Les membres du personnel bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente sous-section.

§ 2. Le membre du personnel qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévue à l'article 43/2.

§ 3. Si le membre du personnel, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 2, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.

§ 4. Si durant la période de référence, le membre du personnel titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes :

a bénéficié d'un congé parental;

n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.

Art. 43/2. § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit :

pour la partie forfaitaire :

Le montant de la partie forfaitaire est fixé à 335, 06 EUR.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours.

pour la partie variable :

La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

§ 3. Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due.

§ 4. Pour le membre du personnel qui bénéfice de la rémunération garantie conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie.

§ 5. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.

Art. 3.Il est inséré dans le chapitre II " régime organique ", section VIII " Des rétributions garanties ", du même arrêté, une sous-section 3 rédigée comme suit :

" Sous-section 3. - Autres allocations

Art. 43/3. L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui le modifierait est d'application aux membres du personnel ".

Art. 4.L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 6.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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