Texte 2008031283

5 JUIN 2008. - Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
20-6-2008
Numéro
2008031283
Page
31916
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-06-05/37
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2009
Texte modifié
1991031219
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, les mots " comprenant une " Commission de la santé ", une " Commission de l'aide aux personnes " et une " Commission de coordination " " sont remplacés par les mots " comprenant une " Commission de la santé " et une " Commission de l'aide aux personnes " ".

Art. 3.Il est inséré au chapitre II de la même ordonnance, après l'article 2, un article 2bis, rédigé comme suit :

" Art. 2bis. - A la demande de l'Assemblée réunie, chaque commission, section ou bureau prévu par la présente ordonnance a pour mission de donner son avis sur tout projet ou toute proposition d'ordonnance qui concerne, en tout ou en partie, une matière relevant de ses missions consultatives. "

Art. 4.A l'article 3 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" la section de la prévention en santé; ";

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" la section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile; ".

Art. 5.L'article 6 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. - La section de la prévention en santé a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la de man de du Collège réuni, notamment sur :

l'organisation de la prévention en santé et sa coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions, en exécution de l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la prévention en santé, en ce compris la prévention des risques sanitaires, notamment en collaboration avec les autres autorités publiques concernées;

l'audition instaurée par l'article 17, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention. ".

Art. 6.L'article 7 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. - La section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'organisation des soins de santé de première ligne et leur coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions des services de soins de santé de première ligne;

l'organisation des soins à domicile et leur coordination avec les autres autorités publiques compétentes sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

la programmation, l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions des services de soins à domicile;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine des soins de santé de première ligne et des soins à domicile, notamment en termes d'approche multidisciplinaire, de maintien à domicile et de répit aux familles, à l'entourage et aux aidants proches. "

Art. 7.L'article 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. - La commission de l'aide aux personnes se compose d'un bureau et de quatre sections :

la section des institutions et services pour personnes âgées;

la section des institutions et services pour personnes handicapées;

la section des institutions et services de la famille;

la section des institutions et services de l'action sociale. "

Art. 8.L'article 12, 7°, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" 7° l'audition instaurée dans le cadre d'une procédure de recours, prévue par les législations en vigueur; ".

Art. 9.L'article 13 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 8 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. - La section des institutions et services de la famille a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux centres de planning;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la politique familiale, notamment en termes d'approche multidisciplinaire, de maintien à domicile et de répit aux familles, à l'entourage et aux aidants proches. ".

Art. 10.Il est inséré dans le Chapitre IV, Section 2, de la même ordonnance, un article 13bis, rédigé comme suit :

" Art. 13bis. - La section des institutions et services de l'action sociale a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur :

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social;

l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux centres et services pour adultes en difficulté;

les conditions d'intervention dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes de maladies sociales;

les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la politique de l'action sociale. ".

Art. 11.Le chapitre V de la même ordonnance, comprenant les articles 14 et 15, est remplacé par la disposition suivante :

" Chapitre V. - Coordination.

Art. 14. A la demande des Membres du Collège réuni compétents ou d'initiative, les sections, appartenant soit aux commissions visées aux chapitres III et IV, soit à la même commission, tiennent des réunions communes, en vue de rendre des avis ou formuler des propositions permettant d'assurer la transversalité des politiques.

Les avis et propositions rendus dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent article sont approuvés par le ou les bureaux de la ou des commissions concernées. ".

Art. 12.A l'article 20, §§ 1er et 2, de la même ordonnance, les mots " et de la Commission de coordination " sont supprimés.

Art. 13.L'article 21 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque la demande d'avis émane du Collège réuni et que l'urgence n'est pas invoquée, la section ou le bureau compétent dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. Faute d'avis dans le délai imparti, le Collège réuni est habilité à décider. "

Chapitre 2.- Dispositions finales et transitoire.

Art. 14.Jusqu'à la date fixée par le Collège réuni, la section des institutions et des services de l'action sociale, visée à l'article 13bis, a également pour mission de donner des avis sur les demandes d'intervention au Fonds spécial d'assistance encore en cours d'examen. Lorsqu'elle examine ces demandes, elle peut recourir à une enquête sociale pour vérifier les conditions relatives à l'indigence ou à une expertise médicale pour vérifier l'état mental ou physique de la personne qui fait l'objet de la demande.

La section donne ses avis sur la proposition d'un groupe de travail constitué de trois représentants de ladite section et de trois médecins proposés par les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé, en fonction des spécialisations suivantes :

médecine générale;

psychiatrie;

médecine interne.

Art. 15.L'article 18, § 3, de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 8 décembre 1994, est abrogé.

Art. 16.Le Collège réuni peut coordonner les dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin il peut :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " ordonnances relatives au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnées le... ".

Art. 17.Le Collège réuni fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2009 par ARR 2009-02-19/42, art. 1)

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juin 2008.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique,

B. CEREXHE

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique,

P. SMET

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

Mme E. HUYTEBROECK.

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