Texte 2008031227
Article 1er.Suite à la délivrance à [1 l'opérateur en charge de la production d'eau potable, VIVAQUA, anciennement]1 la C.I.B.E. (Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux), rue aux Laines 70, à 1000 Bruxelles des autorisations les 12 janvier 1972 et 18 février 1977 pour les captages par puits situés dans le Bois de la Cambre à Bruxelles et par galeries situées dans le Bois de la Cambre et la Forêt de Soignes à Bruxelles et à Uccle, et conformément à l'arrêté royal du 18 septembre 1987 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et en application de l'article 7, alinéa 3b, les zones de captage et les zones de protection de type I, II et III sont déterminées, [1 telles que représentées sur la carte figurant à l'annexe 1re du présent arrêté]1.
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(1ARR 2017-02-23/09, art. 1, 002; En vigueur : 20-03-2017)
Art. 2.§ 1er. Dans les zones de captages et les zones de protection I, ne sont autorisées que les activités en rapport direct avec la protection des eaux souterraines et la production d'eau, en ce compris l'entretien et l'aménagement des prises d'eau.
["1 Toutefois, une activit\233 ou un projet peut \234tre autoris\233 \224 titre d\233rogatoire moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : - l'activit\233 ou le projet se justifie pour des raisons imp\233ratives d'int\233r\234t public majeur; - une demande de d\233rogation doit \234tre introduite aupr\232s de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (ci-apr\232s \" l'Institut \"); - il n'existe pas d'autre solution alternative techniquement r\233alisable et/ou \233conomiquement viable; - la r\233alisation des travaux et l'exploitation des installations n'affectent pas la qualit\233 et de la quantit\233 des eaux souterraines capt\233es qui sont destin\233es \224 alimenter le r\233seau public de distribution d'eau potable. Si l'activit\233 ou le projet envisag\233 n\233cessite un permis d'urbanisme ou un permis d'environnement conform\233ment \224 la l\233gislation en vigueur, l'octroi de la d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent constitue une condition pr\233alable \224 la d\233livrance de ce permis. La demande de d\233rogation doit comporter : - une motivation d\233taill\233e comprenant notamment une note d'incidences du projet sur les activit\233s de captage de l'eau souterraine de VIVAQUA; - l'avis de VIVAQUA, apr\232s concertation entre le demandeur et l'exploitant des captages. Si la demande de d\233rogation est incompl\232te, l'Institut en informe le demandeur dans les quinze jours de sa r\233ception et lui pr\233cise les renseignements manquants. Lorsque la demande de d\233rogation est compl\232te, l'Institut statue sur celle-ci dans les soixante jours de sa r\233ception ou de la r\233ception des renseignements manquants si elle a \233t\233 d\233clar\233e incompl\232te. Il peut en outre fixer toute condition qu'il juge utile afin de pr\233server les ressources en eau souterraine. L'absence de d\233cision dans le d\233lai pr\233cit\233 \233quivaut \224 un refus de la demande de d\233rogation. Cette proc\233dure de d\233rogation est sp\233cifique \224 la zone de protection de captage et ne soustrait pas le demandeur aux obligations qui lui seraient impos\233es par ou en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative \224 la conservation de la nature."°
§ 2. Dans les zones II de protection les opérations suivantes sont interdites :
1°l'arrosage ou l'irrigation à l'aide d'eaux usées;
2°les puits perdus [1 , en ce compris d'eau pluviale,]1 et l'épandage souterrain d'effluents domestiques [1 même épurés ]1;
3°les forages, excavations, travaux de terrassement dépassant une profondeur de 2,5 m sous la surface du sol, à l'exception des puits témoins [1 et des activités ou projets autorisés en application du paragraphe 1er du présent article]1;
4°[1 le rejet direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, l'épandage et le transport de substances relevant de la liste de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, à l'exception des activités ou projets autorisés en application du paragraphe 1er du présent article;]1
5°le dépôt de boues de dragage ou d'épuration;
6°l'implantation nouvelle d'enclos couvert pour animaux, notamment d'étables et de chenils; les enclos couverts pour animaux existant à la date de la parution de l'Arrêté délimitant une zone de protection II, doivent être rendus étanche au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide dans le sol.
§ 3. Dans les zones II de protection sont soumises à conditions les opérations suivantes :
1°[1 le stockage ou le dépôt de substances relevant de la liste figurant à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration dans les conditions fixées dans le permis d'environnement délivré en dérogation au paragraphe 2, 4°, du présent arrêté et conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, sans préjudice de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.
En l'absence d'un tel permis sont seuls autorisés le dépôt et le stockage de ces substances pour des usages domestiques, agricoles et forestiers pour autant :
- qu'il s'agisse de quantités et de concentrations suffisamment faibles pour exclure tout risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;
- que ces substances soient stockées dans une cave étanche ou une chambre de stockage étanche et visitable dont la capacité est au moins égale à celle de la citerne;]1
2°Les conduites destinées au transport de substances relevant [1 de la liste de l'annexe V de l'arrêté du 10 juin 2010 mentionné au point 1° ]1 doivent être étanches. Le risque de leur rupture doit être réduit à des valeurs négligeables.
3°Les déversements et les transferts d'eaux usées ne peuvent s'effectuer que par un réseau d'égouts ou de caniveaux étanches. [1 Toutes nouvelles canalisations seront soumises à un essai d'étanchéité préalablement à leur mise en service.]1
4°Les portions de voiries traversant [1 ces zones II de protection]1 sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous les liquides ou matière qui y seraient déversés accidentellement.
§ 4. [1 Dans les zones III de protection :
1°outre les installations régies par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement pour lesquelles des conditions spécifiques peuvent être fixées, les stockages souterrains d'hydrocarbures de capacité supérieure à 5 000 litres sont soumis à des essais d'étanchéité effectués selon une périodicité quinquennale à charge des propriétaires ou exploitants de ces installations. Les résultats de ces essais sont communiqués dans le mois qui suit leur réalisation à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
2°toute demande de permis d'urbanisme ou d'environnement doit faire l'objet d'un avis de VIVAQUA qui veillera à la préservation des aspects qualitatifs et quantitatifs des eaux souterraines;
3°est interdit tout type d'installation géothermique (système ouvert et fermé).]1
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(1ARR 2017-02-23/09, art. 2, 002; En vigueur : 20-03-2017)
Art. 3.Afin de pouvoir évaluer l'incidence éventuelle du prélèvement d'eau, les niveaux des eaux souterraines sont mesurés [1 par l'exploitant, VIVAQUA,]1 tous les deux mois dans dix puits de sondage situés stratégiquement.
Chaque mois, le niveau d'eau est mesuré dans plusieurs puits témoins proches des puits de captage. Lors des mesures, le débit pour chaque puits de captage est indiqué.
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(1ARR 2017-02-23/09, art. 3, 002; En vigueur : 20-03-2017)
Art. 4.Chaque puits doit être muni d'un dispositif de mesure indiquant le débit prélevé à la nappe en mètres cubes et qui répond aux dispositions en vigueur en la matière.
Art. 5.Les résultats des dispositifs de mesures visés à l'article 3 et les quantités d'eau calculées sur la base desdits résultats, doivent être consignés mensuellement dans un registre.
Art. 6.Les quantités extraites mensuellement ainsi que les données de sondages mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté, doivent être communiqués [1 annuellement et/ou sur demande]1 à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
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(1ARR 2017-02-23/09, art. 4, 002; En vigueur : 20-03-2017)
Art. 7.[1 La présence des captages et des différentes zones de protection fait l'objet d'une signalisation et de panneaux d'information mentionnant notamment les coordonnées de l'exploitant de ces captages, de la protection civile et de l'Institut.]1
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(1Inséré par ARR 2017-02-23/09, art. 5, 002; En vigueur : 20-03-2017)
Annexe.
Art. N1.Famille et groupe de substances.
(Annexe 1 non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-06-2008, p. 29120-29121).
Supprimée par :
<ARR 2017-02-23/09, art. 6, 002; En vigueur : 20-03-2017>
(Annexe 2 qui devient l'annexe 1 : Carte délimitant les zones de protection 1, 2 et 3 des captages d'eau souterraine dans le Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes)
remplacée par :
<ARR 2017-02-23/09, art. 6, 002; En vigueur : 20-03-2017>