Texte 2008031210
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Au point 7.4.4. de l'annexe 1re de l'arrêté du 24 décembre 1990 de la Communauté française déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité, la phrase " Le matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité à cette norme " est remplacée par " Tous les produits de même fonction, comme décrit dans la norme NBN S 21-100, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique Européen, sont également admis. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Membre du Collège, compétente pour le Tourisme, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 avril 2008.
Par le Collège :
B. CEREXHE,
Président du Collège
Mme E. HUYTEBROECK,
Membre du Collège en charge du Tourisme.