Texte 2008031124

6 MARS 2008. - Ordonnance portant organisation des transports desservant des lieux d'intérêt dans la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-4-2008
Numéro
2008031124
Page
17810
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-06/36
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2008
Texte modifié
19900285011946123002
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, il est ajouté, au deuxième alinéa, un 4°, rédigé comme suit :

" 4° Les services de transport régulier et les formes particulières de transport régulier par autobus ou autocar partiellement ou entièrement assurés en Région de Bruxelles-Capitale, et qui sont principalement destinés, par le choix du trajet et des arrêts ou par l'offre de services supplémentaires, aux voyageurs souhaitant visiter des lieux d'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale ou obtenir des informations à leur sujet. En ce qui concerne ces services, on entend par " lieux d'intérêt " : les bâtiments ou monuments qui, de par leurs caractéristiques extérieures, sont remarquables pour les visiteurs de la Région de Bruxelles-Capitale. "

Art. 3.A l'article 3 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est ajouté, au premier alinéa, un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis les principes relatifs à l'exploitation des services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ".

Art. 4.Il est ajouté à l'article 15 de la même ordonnance un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" La Société assure l'organisation des services, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

Elle sous-traite ces services sous la forme et aux conditions qu'elle détermine.

Dans le cadre de cette sous-traitance, la Société prend toutefois les règles suivantes en considération :

-les principes, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, 2°bis, fixés dans le contrat de gestion;

- une publicité européenne préalable de l'intention de procéder à la sous-traitance de ces services;

- un examen objectif des candidats ainsi qu'un octroi motivé;

- l'exploitant ne se voit pas imposer d'obligations financières qui ne couvrent pas seulement les frais;

- une durée maximale de huit ans.

Au cas où la Société ne pourrait pas attirer des exploitants ou que ceux-ci sont/restent en défaut, le Gouvernement peut toutefois autoriser la Société à assurer elle-même ces services. ".

Art. 5.A l'alinéa 2 (Justel lit : 3; le législateur ne semble pas avoir tenu compte de l'insertion d'un nouvel alinéa par ORD 2007-04-19/33, art. 19) de l'article 16 de l'ordonnance précitée, il est inséré, après les mots " du réseau ", les mots " y compris les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4° de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ".

Art. 6.A l'article 18 de l'ordonnance précitée, entre la première et la deuxième phrase, la disposition suivante est insérée: " La phrase qui précède n'est pas d'application en ce qui concerne les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. ".

Art. 7.Dans l'ordonnance précitée, il est ajouté un article 18ter rédigé comme suit :

" Les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4° de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars peuvent uniquement être assurés ou accordés par la Société ou par l'entreprise ou les entreprises à qui la Société a sous-traité lesdits services conformément à l'article 15. "

Art. 8.Dans l'ordonnance précitée, il est ajouté un article 18quater, rédigé comme suit :

" La violation de l'article 18ter est punie d'une peine de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à l'infraction visée à l'alinéa précédent. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de police judiciaire, le gouvernement peut désigner des fonctionnaires habilités à rechercher et à constater dans un procès-verbal l'infraction visée au présent article. Les constats posés dans ce procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire. "

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Les articles 2, 7 et 8 entrent toutefois en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Les entreprises qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, assurent les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars et qui disposent d'une autorisation peuvent poursuivre l'exploitation de ces services, conformément à leur autorisation, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des articles 2, 7 et 8 de l'ordonnance. Si l'échéance de leur autorisation arrive avant cette date, la durée de leur autorisation est censée être prolongée, sans préjudice de l'article 22 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

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