Texte 2008031092
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ACTIRIS : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
2°l'ordonnance : l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
3°le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'emploi dans ses attributions;
5°le contrat de gestion : le contrat conclu entre ACTIRIS et le Gouvernement en vertu de l'article 7bis de l'ordonnance;
6°les activités d'emploi : les activités d'emploi [1 visées par l'ordonnance du 14 juillet 2011]1 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
7°les opérateurs d'emploi : les opérateurs d'emploi [1 visés par l'ordonnance du 14 juillet 2011]1 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2012-07-12/39, art. 40, 002; En vigueur : 01-10-2012)
Chapitre 2.- Moyens d'action.
Art. 2.§ 1er. Pour exécuter ses missions, ACTIRIS peut conclure des conventions avec des tiers, y compris à titre gratuit, dans les conditions déterminées par le présent arrêté.
§ 2. ACTIRIS peut octroyer des subventions pour exécuter ses missions, et les modaliser de manière conventionnelle. Dans ce cas, ACTIRIS détermine, avant l'octroi de la subvention les conditions et les modalités d'octroi et en assure une publicité suffisante.
§ 3. Pour les conventions relatives aux activités d'emploi visées à l'article 3, 1°, du présent arrêté qui ont pour objet l'exécution d'un ensemble d'opérations réalisées dans une démarche intégrée et coordonnée, le cas échéant, avec des opérations de formation professionnelle et d'éducation permanente, ACTIRIS ne procède pas par voie de marché de services.
§ 4. ACTIRIS peut aussi, dans les conditions déterminées par le présent arrêté, participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés, pour autant que cela contribue à l'exercice de ses missions.
Chapitre 3.- Dispositions applicables aux conventions conclues par ACTIRIS en application de ses missions.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Sous-section 1ère.- Objet.
Art. 3.Les conventions conclues par ACTIRIS doivent contribuer à l'exercice de ses missions, telles que déterminées à l'article 4 de l'ordonnance, et s'inscrire dans la ligne du contrat de gestion. Elles peuvent avoir notamment pour objet :
1°des activités d'emploi visant l'accompagnement des demandeurs d'emploi, comprenant des opérations visant à :
a)la mise à disposition aux demandeurs d'emploi de toute information utile dans le cadre de leur recherche d'emploi ou en matière de formation, d'insertion ou dans le cadre de la lutte contre la discrimination;
b)l'inscription ou la réinscription comme demandeur d'emploi. Cette activité doit faire l'objet d'une validation par ACTIRIS;
c)l'orientation professionnelle;
d)l'élaboration et la définition d'un projet professionnel menant, le cas échéant, à la conclusion d'un contrat de projet professionnel dans les conditions déterminées par ACTIRIS.
Cette activité peut englober des actions telles que la détermination professionnelle, le bilan socioprofessionnel et la remobilisation professionnelle;
e)l'accompagnement dans la mise en oeuvre du projet professionnel et des actions déterminées dans le contrat de projet professionnel;
f)l'aide à la recherche de formation, de stage et d'emploi, en ce compris l'aide à la recherche active d'emploi;
g)l'aide à la création d'une propre activité économique;
h)l'insertion dans l'emploi visant l'intégration durable des personnes concernées.
2°des activités d'emploi visant l'accompagnement de la carrière des travailleurs;
3°l'accueil des enfants des demandeurs d'emploi;
4°la vérification et la reconnaissance de compétences du demandeur d'emploi ainsi que le développement de compétences nécessaires à son intégration sur le marché de l'emploi;
5°la promotion, le développement, l'innovation et l'amélioration de l'accessibilité des produits et services en matière d'insertion, d'accompagnement et d'emploi;
6°la sensibilisation relative au marché de l'emploi;
7°la prospection d'offres d'emploi;
8°la promotion des métiers et notamment des métiers en pénurie;
9°la lutte contre la discrimination à l'embauche;
10°la mobilité des travailleurs ou demandeurs d'emploi;
11°la mise en place, la participation et le financement des centres de référence professionnelle;
12°la récolte, le traitement et la diffusion d'informations et de statistiques relatives directement ou indirectement au marché de l'emploi;
13°la mise en place, la participation au, la coordination et la gestion de réseaux informatiques ou autres réseaux visant à assurer le bon fonctionnement du marché de l'emploi;
14°l'échange de bonnes pratiques.
Sous-section 2.- Contenu des conventions.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 9, § 3, toutes les conventions conclues par ACTIRIS précisent au minimum :
1°l'objet;
2°la durée;
3°les sommes à octroyer pour l'exécution de l'objet de la convention et les modalités de leur versement;
4°les modalités [1 de contrôle]1 et d'évaluation par ACTIRIS;
5°les modalités de rupture.
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(1ARR 2016-06-09/15, art. 39, 003; En vigueur : 01-08-2016)
Sous-section 3.- Suivi et contrôle.
Art. 5.ACTIRIS assure le suivi et le contrôle de l'exécution des conventions.
Sous-section 4.- Evaluation et plan d'action.
Art. 6.§ 1er. ACTIRIS établit annuellement un rapport d'évaluation relatif aux conventions portant sur les activités visées à l'article 3 du présent arrêté.
§ 2. Ce rapport comprend au moins :
1°un relevé des conventions en cours;
2°les tiers concernés;
3°les activités réalisées;
4°une analyse des résultats obtenus pour les activités visées à l'article 3, 1° du présent arrêté, avec une attention particulière sur la mise à l'emploi tenant compte des caractéristiques du public pris en charge.
§ 3. Ce rapport d'évaluation est transmis au Ministre.
§ 4. Sur la base de l'évaluation effectuée et en conformité avec les objectifs déterminés par le contrat de gestion et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ACTIRIS élabore un plan d'action stratégique biennal pour ses partenariats visant les propositions de modifications et de développements des activités à mettre en oeuvre.
ACTIRIS justifie dans ce plan le choix de la procédure utilisée pour la conclusion des conventions envisagées. Le premier plan couvrira la période 2009-2010. Ce plan stratégique est soumis au Gouvernement pour approbation au cours du dernier trimestre qui précède la période concernée, après avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque cet avis n'intervient pas dans les 30 jours calendaires de la transmission du plan stratégique, il est réputé positif.
Section 2.- Dispositions spécifiques aux conventions relatives aux activités d'emploi visant l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
Sous-section 1ère.- Principes.
Art. 7.§ 1er. Ces conventions peuvent avoir pour objet soit :
1°l'exécution d'un ensemble d'opérations visées à l'article 3, 1°, réalisées dans une démarche d'accompagnement intégrée et coordonnée, le cas échéant, avec des opérations de formation professionnelle et d'éducation permanente;
2°la réalisation d'une de ces opérations.
§ 2. Dans tous les cas, chaque opération participe à la réalisation d'un parcours d'insertion adapté, individualisé et cohérent, permettant au demandeur d'emploi de réduire sa distance par rapport à un emploi rémunéré couvert par la sécurité sociale et d'en favoriser l'accès.
§ 3. Ces conventions visent en priorité les demandeurs d'emploi fragilisés sur le marché du travail en raison d'un ou plusieurs éléments suivants : le manque ou l'absence de qualification, l'origine, l'âge, les difficultés personnelles, le niveau de formation ou une carrière professionnelle difficilement valorisable ou transférable.
§ 4. ACTIRIS impose comme condition à la conclusion de la convention, l'adhésion de l'opérateur d'emploi à un système informatisé d'échange d'informations dont ACTIRIS assure la gestion et l'organisation en tant que responsable de traitement.
Sous-section 2.- Contenu.
Art. 8.Sans préjudice aux dispositions des articles 9, § 3, 5° et 4 du présent arrêté, les conventions précisent au minimum :
1°la ou les opérations à réaliser dans le cadre des activités visant l'accompagnement du demandeur d'emploi en ce compris, le cas échéant, les opérations de formation professionnelle et d'éducation permanente;
2°le ou les types de publics visés par chaque opération à réaliser dans le cadre des activités visant l'accompagnement;
3°les objectifs qui doivent être poursuivis par les opérateurs d'emploi;
4°les méthodes utilisées par les opérateurs d'emploi pour chaque type d'activité;
5°les modalités de collaboration entre les opérateurs d'emploi concernés par les activités visées par la convention, ainsi qu'avec ACTIRIS;
6°le cas échéant, les droits et obligations ainsi que les conditions juridiques, techniques et méthodologiques à respecter dans le cadre de l'adhésion de l'opérateur d'emploi au réseau informatisé d'échange d'informations;
7°les modalités de rupture anticipée par l'une des parties;
8°les modalités [1 de contrôle]1 et d'évaluation par ACTIRIS.
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(1ARR 2016-06-09/15, art. 39, 003; En vigueur : 01-08-2016)
Chapitre 4.- Conventions ayant pour objet l'octroi d'une subvention.
Art. 9.§ 1er. Pour l'octroi de subventions, ACTIRIS procède en principe à un appel à projets, dont il détermine les conditions de participation, d'exécution et les critères de choix, et ce dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ACTIRIS peut, déterminer les conditions de la subvention sans faire usage de la technique d'appel à projets. Dans ce cas, ACTIRIS justifiera le caractère exceptionnel ou spécifique du projet dans une note à son comité de gestion accompagnant la convention.
§ 3. Les conditions suivantes doivent par ailleurs être respectées :
1°la subvention ne peut pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution de l'objet de la convention compte tenu, le cas échéant, des recettes y relatives;
2°les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par l'exécution de l'objet de la convention. Ils sont calculés sur la base des principes de comptabilité analytique et séparée généralement acceptés;
3°la subvention doit être effectivement utilisée pour assurer l'exécution de l'objet de la convention;
4°ACTIRIS procède à des contrôles réguliers afin de s'assurer que le bénéficiaire ne perçoit pas une subvention excédent le montant visé au point 1°;
5°les cahiers de charge ou conventions doivent notamment indiquer :
a)la nature et la durée de la mission confiée;
b)les catégories de personnes et le cas échéant les territoires concernés;
c)les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la subvention;
d)les moyens d'éviter que le montant de la subvention soit supérieur aux coûts occasionnés par l'exécution de la mission;
e)les documents financiers et comptables à fournir par le bénéficiaire de la subvention;
f)les modalités de remboursement en cas d'éventuelles surcompensations.
Art. 10.Les décisions relatives à l'octroi ou au refus de subventions sont motivées. Les motifs sont communiqués au plus tard dans le mois qui suit la décision.
Chapitre 5.- La participation à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés.
Art. 11.ACTIRIS est autorisé à participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés.
Art. 12.La participation doit contribuer à l'exercice des missions, telles que déterminées à l'article 4 de l'ordonnance, et s'inscrire dans la ligne du contrat de gestion.
Art. 13.§ 1er. Si, au terme de l'opération, ACTIRIS ne dispose pas d'une majorité ou d'un pouvoir déterminant au sein de l'organisme, de la société ou de l'association concernée, il doit obtenir des garanties contractuelles raisonnables pour assurer la bonne fin des objectifs qu'il poursuit dans le cadre de l'opération projetée. Ces garanties peuvent prendre la forme d'un pacte d'actionnaires avec les autres partenaires ou d'une convention passée directement avec l'organisme, la société ou l'association concernée.
§ 2. En outre, ACTIRIS s'assure un droit de contrôle, direct ou indirect, sur la gestion et les comptes de l'organisme, de la société ou de l'association concernée.
Art. 14.§ 1er. Le comité de gestion d'ACTIRIS décide de l'opération sur la base d'un rapport écrit qui expose l'objectif poursuivi par ACTIRIS. Le rapport justifie en quoi l'opération contribue à l'exercice des missions d'ACTIRIS et s'inscrit dans la ligne du contrat de gestion.
§ 2. Le rapport mentionne la dénomination, les coordonnées, la forme juridique et l'objet social et, plus généralement, donne toutes les informations d'ordre juridique relatives à l'organisme, à la société ou à l'association concernée par l'opération projetée.
§ 3. Le rapport précise les associés, les membres ou les partenaires de l'organisme, de la société ou de l'association concernée et expose les droits dont ACTIRIS disposera au terme de l'opération projetée.
§ 4. Le rapport expose la situation financière ou le plan financier de l'organisme, de la société ou de l'association concernée et présente un budget évaluant en détail le coût de l'opération projetée pour ACTIRIS pendant une période d'au moins trois ans.
Le rapport expose en outre la manière dont ACTIRIS pourra exercer un droit de contrôle, direct ou indirect, sur la gestion et les comptes de l'organisme, de la société ou de l'association concernée.
§ 5. Le rapport expose le mode de gestion de l'organisme, de la société ou de l'association concernée et, le cas échéant, la manière dont ACTIRIS y sera associé.
Si au terme de l'opération projetée, ACTIRIS ne dispose pas d'une majorité ou d'un pouvoir déterminant au sein de l'organisme, de la société ou de l'association concernée, le rapport présente les garanties contractuelles obtenues et propres à assurer la bonne fin des objectifs poursuivis par ACTIRIS dans le cadre de l'opération projetée.
§ 6. Le rapport est accompagné de tous les documents utiles dont notamment les statuts ou projet de statuts, contrats ou projets de contrats, bilans, comptes, plan financier, budget.
§ 7. Les commissaires du Gouvernement visés à l'article 36 de l'ordonnance donnent un avis écrit et motivé sur le rapport visé au présent article.
Art. 15.La décision du comité de gestion est motivée et désigne, le cas échéant, les personnes chargées de représenter ACTIRIS pour la réalisation de l'opération et pour exercer d'éventuels mandats au sein de l'organisme, de la société ou de l'association concernée.
Art. 16.Chacune des opérations réalisées par ACTIRIS dans le cadre du présent arrêté fait l'objet d'une mention descriptive détaillée dans le rapport annuel établi par ACTIRIS en exécution de l'article 32 de l'ordonnance. Le rapport annuel mentionne notamment l'objectif poursuivi par ACTIRIS et précise en quoi l'opération contribue à l'exercice de ses missions et s'inscrit dans la ligne du contrat de gestion conclu entre lui et le Gouvernement.
Chapitre 6.et finales.
Section 1ère.- Dispositions abrogatoires.
Art. 17.Sont abrogés :
1°les articles 19 à 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 portant exécution de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
2°l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail;
3°l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2005 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions avec les agences d'emploi créées par d'autres pouvoirs publics belges ou européens dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
4°l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juin 2006 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés.
Section 2.- Dispositions modificatives.
Art. 18.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 portant exécution de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " en application de l'article 19 du présent arrêté " sont à chaque fois supprimés.
Art. 19.A l'article 4, § 2 du même arrêté, les mots " en application des articles 19 à 24 du présent arrêté " sont supprimés.
Art. 20.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé comme suit :
" Chapitre III. - L'exercice des activités d'emploi dans le cadre de certaines conventions de partenariat ".
Art. 21.L'article 25 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 25. § 1er. Il est permis aux opérateurs d'emploi visés à l'article 3, auxquels s'appliquent une convention en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle, ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail, conclue avant leur abrogation, d'exercer des activités d'emploi visées à l'article 2 de l'ordonnance.
§ 2. La permission visée au § 1er vaut pour la période visée à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi. "
Section 3.- Disposition transitoire.
Art. 22.Restent d'application, jusqu'à leur modification ou leur rupture par ACTIRIS conformément aux procédures prévues par le présent arrêté, les conventions conclues en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois à l'Emploi à conclure des conventions de partenariats en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail, et conclues avant l'abrogation desdits arrêtés.
Section 4.- Dispositions finales.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.