Texte 2008031085
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 portant exécution de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites et moyennes entreprises est complété par l'alinéa suivant :
" Nonobstant les pourcentages fixés à l'alinéa précédent, le montant total de l'aide octroyée est plafonné à 350.000 euros par entreprise et par année civile, sauf dérogation dûment motivée, accordée par le Gouvernement pour des projets d'investissements situés en zone de développement. Ce plafond s'entend hors impact financier résultant de l'exonération du précompte immobilier et des amortissements accélérés. "
Art. 2.L'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles du 20 octobre 2005 portant exécution de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites et moyennes est complété par l'alinéa suivant :
" En fonction des disponibilités budgétaires, la prime en capital peut être liquidée en deux tranches, étalées au maximum sur deux exercices budgétaires. "
Art. 3.La disposition visée à l'article précédent s'applique à toute décision d'octroi intervenue après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 février 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE.