Texte 2008029603

24 OCTOBRE 2008. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2009 et mise à jour au 08-07-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-1-2009
Numéro
2008029603
Page
852
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-10-24/60
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
20010293241999029315
belgiquelex

Article 1er.Le profil de formation de technicien/technicienne en comptabilité, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 1re, est confirmé conformément à l'article 39 précité.

Art. 2.

<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 3.Le profil de formation spécifique d'ouvrier-poseur/ouvrière-poseuse de revêtements souples de sols, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 4.Le profil de formation spécifique d'ouvrier-poseur/ouvrière-poseuse de faux plafonds, cloisons et planchers surélevés, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 5.Le profil de formation spécifique d'ouvrier-tailleur de pierres naturelles/ouvrière-tailleuse de pierres naturelles, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 6.Le profil de formation spécifique d'assistant/assistante de décorateur d'ameublement, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 7.Le profil de formation spécifique d'encadreur/encadreuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 8.Le profil de formation de métallier soudeur/métallière soudeuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 9.Le profil de formation de technicien/technicienne de bureau, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 10.Le profil de formation spécifique d'agent polyvalent/agente polyvalente dans la confection des costumes de scène ou de spectacles, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 11.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en maintenance et diagnostic automobile, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 12.Le profil de formation spécifique de menuisier/menuisière PVC et ALU, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 12, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 13.Le profil de formation spécifique de chocolatier-confiseur-glacier/chocolatière-confiseuse-glacière, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 14.Le profil de formation spécifique de voiriste, déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 14, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 15.Le profil de formation spécifique de préparateur/préparatrice en boucherie - vendeur/vendeuse en boucherie-charcuterie et plats préparés à emporter déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 15, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.

Art. 16.Sont abrogés l'article 6 et l'annexe 7 du décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des profils de formation de technicien/technicienne en agriculture, agent/agente technique de la nature et des forêts, ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en agriculture, technicien/technicienne de l'automobile, carrossier/carrossière, mécanicien/mécanicienne garagiste, métallier-soudeur/métallière-soudeuse, boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière, vendeur-retoucheur/vendeuse retoucheuse, agent/agente en accueil et tourisme, technicien commercial/technicienne commerciale, vendeur/vendeuse, agent/agente d'éducation et animateur/animatrice définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 17.Sont abrogés l'article 7 et l'annexe 7 du Décret du 8 mars 1999 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

C. DUPONT

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - PF Technicien/Technicienne en comptabilité.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 854-861).

Art. N2.

<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. N3.Annexe 3. - PF Ouvrier-poseur/Ouvrière-poseuse de revêtements souples de sols.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 870-874).

Art. N4.Annexe 4. - PF Ouvrier-poseur/Ouvrière-poseuse de faux plafonds, cloisons et planchers surélevés.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 875-880).

Art. N5.Annexe 5. - PF Ouvrier-tailleur de pierres naturelles/Ouvrière-tailleuse de pierre naturelles.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 881-885).

Art. N6.Annexe 6. - PF Assistant/Assistante de décorateur d'ameublement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009), p. 886-888).

Art. N7.Annexe 7. - PF Encadreur/Encadreuse.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 889-893).

Art. N8.Annexe 8. - PF Métallier soudeur/Métallière soudeuse.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 894-913).

Art. N9.Annexe 9. - PF Technicien/Technicienne de bureau.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 914-923).

Art. N10.Annexe 10. - PF Agent polyvalent/Agente polyvalente dans la confection des costumes de scène ou de spectacles.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 924-932).

Art. N11.Annexe 11. - PF Technicien/Technicienne en maintenance et diagnostic automobile.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 933-938).

Art. N12.Annexe 12. - PF Menuisier/Menuisière PVC et ALU.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 939-944).

Art. N13.Annexe 13. - PF Chocolatier-confiseur-glacier/Chocolatière-confiseuse-glacière.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 945-953).

Art. N14.Annexe 14. - PF Voiriste.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 954-957).

Art. N1.Annexe 15. - PF Préparateur/Préparatrice en boucherie-Vendeur/Vendeuse en boucherie-charcuterie et plats préparés à emporter.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 13-01-2009, p. 958-964).

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