Texte 2008029553
Chapitre 1er.- Du patrimoine et de la Commission du patrimoine.
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.
Art. 2.Le patrimoine a pour objet la gestion des formations continuées, des programmes de recherche et développement et de services à la collectivité et des autres activités éventuelles financées au départ de recettes (ou produits) et générant des dépenses (ou charges) ainsi que des valeurs actives et passives qui ne rentrent pas dans la comptabilité du service à gestion séparée.
Ses moyens doivent être exclusivement utilisés pour les actes nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, alinéa 1er du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinancant les universités.
Lors de sa constitution, un inventaire valorisé des biens lui transférés est établi.
Art. 3.Le mandat des membres de la Commission du patrimoine est de cinq ans, équivalant à la durée du mandat des membres du Conseil d'administration de la Haute Ecole. Toutefois, la durée du premier terme est réduite à la durée du mandat en cours du Conseil d'administration.
Le mandat des membres désignés par le Conseil des Etudiants est d'un an à partir du 15 septembre de chaque année, à l'exception de ceux qui font l'objet de la 1re désignation.
La perte de la qualité de membre du Collège de direction, du Conseil d'administration, du Conseil des étudiants ou du personnel de la Haute Ecole entraîne la perte de la qualité de membre de la Commission du patrimoine pour les personnes concernées.
Le membre désigné en remplacement d'un membre démissionnaire achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.Le Directeur-Président de la Haute Ecole préside la Commission du patrimoine.
Art. 5._ La Commission du patrimoine désigne son secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres, auquel cas, il assiste aux réunions avec voix consultative.
Art. 6.§ 1er. La Commission du patrimoine se réunit chaque fois qu'elle l'estime nécessaire ou à la demande d'au moins six de ses membres et au moins quatre fois par an.
§ 2. L'objet de la délibération doit être indiqué dans la convocation.
§ 3. Pour se réunir valablement, la Commission du patrimoine doit compter au moins six de ses membres ayant voix délibérative.
§ 4. Toute décision doit faire l'objet d'un vote, chaque membre disposant d'une voix.
Un vote n'est valable que si la décision est prise à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative.
§ 5. A l'issue de trois votes, si aucune majorité ne se dégage, la proposition est portée au Conseil d'administration pour décision.
§ 6. A tout moment, le Commissaire du Gouvernement est habilité à déposer un recours au Gouvernement à l'encontre d'une décision de la Commission du Patrimoine.
Art. 7.La Commission du patrimoine fixe son règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.
Celui-ci doit comprendre notamment ses modalités de réunion.
Il doit en outre être soumis à l'approbation du Gouvernement.
Art. 8.Les décisions prises par la Commission du patrimoine sont consignées dans un registre spécial, créé à cet effet et conservé au siège social de la Haute Ecole. Ce registre peut être consulté par le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, ou son délégué, sur simple demande. Elles sont également transmises au Conseil d'administration.
Chapitre 2.- Du budget et des comptes.
Art. 9.§ 1er. La Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine peut décider d'un apport de recettes ou de biens meubles qui composent le patrimoine vers la comptabilité du service à gestion séparée de la Haute Ecole.
Cette opération doit se dérouler dans le respect des affectations des recettes visées à l'article 11, § 1er, a), du présent arrêté et de l'article 16, alinéa 2.
§ 2. Dans des cas exceptionnels, sous réserve de l'approbation du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le Conseil d'administration peut également décider d'un apport de recettes ou de biens meubles du patrimoine vers le service à gestion séparée.
§ 3. Sans préjudice de l'article 11, § 1er, a), 2e alinéa, le Conseil d'administration peut décider d'un apport de recettes du service à gestion séparée vers le patrimoine, en vue d'effectuer des travaux d'entretien relatifs aux bâtiments qu'occupe la Haute Ecole.
Art. 10.Pour le 30 novembre précédant l'ouverture de l'année budgétaire, la Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine établit le projet de budget du patrimoine et le transmet, après approbation du Conseil d'administration de la Haute Ecole, au Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.
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Les recettes portent sur les sommes dues au patrimoine du fait de droits nés au cours de l'année budgétaire qu'elles soient ou non encaissées en cours d'exercice.
Les dépenses portent sur les sommes dues par le patrimoine du chef d'obligations qui naissent à sa charge au cours de l'année budgétaire.
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(1ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015)
Art. 11.§ 1er. Le compte d'exécution du budget de patrimoine est présenté selon le schéma repris en annexe 1re (colonnes 4 à 6) en distinguant :
a)rubrique 1 : les recettes propres de programmes de formation; les recettes de recherche et développement; les recettes de services à la collectivité; les recettes d'opérations immobilières; les autres recettes éventuelles dont notamment les dons, libéralités et legs, à l'exclusion de l'allocation globale, des subventions sociales, de l'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement, des subventions pour la promotion de la réussite, de toutes autres subventions en faveur de l'enseignement ou l'administration y afférente allouées par la Communauté française, du fonds de réserve prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat.
Les recettes incluent également les apports de recettes en provenance d'autres comptes sur base d'une décision du Conseil d'administration tels que prévus à l'article 9, § 3, dans le respect des exclusions visées à l'alinéa 1er. Pour la première opération en provenance d'autres comptes, la décision du Conseil d'administration est soumise à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions;
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(1ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015)
Art. 12.L'ensemble des recettes (et produits) est affecté à l'ensemble des dépenses (et charges) à l'exception de celles qui sont relatives aux programmes de formation, de recherche et de développement, de services à la collectivité, aux opérations immobilières ainsi qu'aux dons, libéralités et legs pour lesquels le donateur ou l'auteur de la libéralité ou du legs a imposé une affectation déterminée.
Art. 13.
<Abrogé par ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015>
Chapitre 3.- De la comptabilité et de la reddition des comptes.
Art. 14.
<Abrogé par ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015>
Art. 15.
<Abrogé par ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015>
Chapitre 4.- De la gestion du patrimoine.
Art. 16.Dans le cas où le budget ou le compte d'exécution du budget et le compte de résultat ne sont pas présentés en équilibre, un rapport est joint au budget ou aux comptes concernés qui explicite les mesures prises pour combler le déficit en les chiffrant ainsi que leur échéancier.
Dans tous les cas, l'actif net patrimonial doit être positif.
Art. 17.Le solde disponible à la fin d'une année peut être utilisé dès le début de l'année suivante. Il peut notamment être utilisé pour pallier les insuffisances éventuelles des recettes nouvelles de l'année.
Art. 18.Le Président de la Commission du patrimoine est l'ordonnateur des dépenses. Il fixe également les montants et les modalités de la perception des recettes par le comptable du patrimoine.
Art. 19.§ 1er. Le comptable du patrimoine est désigné par la Commission du patrimoine ou, à défaut, par le Conseil d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine. Il ne peut être choisi parmi les membres de ladite Commission ou du Conseil d'administration.
Il est chargé du maniement et de la garde des fonds et des valeurs ainsi que de la confection des documents [1 visés à l'article 3, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2014 fixant les règles d'établissements et de présentation des budgets et comptes des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française]1.
§ 2. Le comptable du patrimoine assiste aux réunions de la Commission du patrimoine avec voix consultative.
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(1ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 20.
<Abrogé par ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015>
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Art. 22.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015>
Art. N2.
<Abrogé par ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015>
Art. N3.
<Abrogé par ACF 2014-01-23/30, art. 30, 002; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2015>