Texte 2008029551
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté il faut entendre :
1°autorité mandante : le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou l'instance judiciaire compétente selon qu'elle intervient dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;
2°Ministre : le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
3°services agréés : les services agréés par l'aide à la jeunesse qui collaborent à l'application du décret ou qui contribuent à l'encadrement de mesures de protection de la jeunesse en vertu de l'article 1er, 14°, du décret;
4°institution publique : l'institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé de la Communauté française;
5°S.A.M.I.O. : les sections éducatives visées à l'article 33bis du décret;
6°C.I.O.C. : Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination;
7°comité : comité de concertation;
8°conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;
9°administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
10°Centre fédéral fermé : le Centre fédéral fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction visé par la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;
11°décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.]1
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(1ACF 2014-05-08/70, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Chapitre 2.- La Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination.
Art. 2.
<Abrogé par ACF 2019-06-12/13, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 3.
<Abrogé par ACF 2019-06-12/13, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 4.
<Abrogé par ACF 2019-06-12/13, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 5.
<Abrogé par ACF 2019-06-12/13, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2019>
Chapitre 2/1.[1 - La capacité réservée et la capacité commune]1
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(1Inséré par ACF 2014-05-08/70, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 5/1.[1 § 1er . Une capacité réservée de prise en charge de jeunes est attribuée aux autorités mandantes d'un même service d'aide à la jeunesse, de protection judiciaire ou d'un tribunal de la jeunesse.
§ 2. La capacité réservée se définit comme un nombre fixé de prises en charge de différents types à la disposition exclusive des autorités mandantes d'un même service d'aide à la jeunesse, de protection judiciaire ou d'un tribunal de la jeunesse. Cette capacité se répartit au sein de différents services agréés.
§ 3. La capacité de prise en charge des services agréés qui n'est pas réservée est commune et accessible à l'ensemble des autorités mandantes.
§ 4. Les capacités réservées et les capacités communes sont arrêtées par le ministre chaque année, sur proposition de l'administration compétente, et qui tient compte des nouveaux agréments, des modifications d'agréments et des modifications de capacités agréées et subventionnées des services agréés.
L'évolution de la capacité réservée s'inscrit dans les principes suivants :
- les principes de programmation visés à l'article 43bis du décret;
- les principes de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire visés au 3° du titre préliminaire du décret;
- une proportion minimale de 40 % de la capacité réservée de chaque catégorie de prise en charge, au sein de chaque arrondissement, sera attribuée en vue de la mise en oeuvre des décisions prises en application de l'article 36 du décret.]1
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(1Inséré par ACF 2014-05-08/70, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 5/2.[1 Au plus tard pour le 30 octobre 2015 et ensuite tous les ans, l'administration compétente procède à une évaluation de l'utilisation de la capacité réservée visée à l'article 5bis en collaboration avec les autorités mandantes et les services agréés. L'administration compétente, les autorités mandantes et les services agréés définissent préalablement les objectifs et les critères de cette évaluation. L'évaluation examine notamment :
- l'adéquation des capacités réservées aux principes de programmation visés à l'article 43bis du décret, compte-tenu de la localisation des services agréés existants;
- l'adéquation aux principes de déjudiciarisation et de subsidiarité visés au 3° du titre préliminaire du décret;
- la hauteur du taux d'occupation annuel des prises en charge au sein de chacune des capacités réservées;
- le respect des projets pédagogiques des services agréés;
- les délais de mise en oeuvre des décisions des autorités mandantes;
- le nombre et la nature des décisions qui n'ont pas pu être mises en oeuvre;
- l'adéquation de la répartition des capacités réservées au sein des services agréés.]1
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(1Inséré par ACF 2014-05-08/70, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 5/3.[1 Les services d'aide à la jeunesse et les services de protection judiciaire recensent les délais de mise en oeuvre des décisions et les décisions qui n'ont pas pu être mises en oeuvre faute de prise en charge disponible, selon les modalités déterminées par le ministre.
Ils transmettent ce recensement à l'administration compétente avant le 30 avril de chaque année.
L'administration compétente en tient compte dans l'évaluation visée à l'article 5ter.]1
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(1Inséré par ACF 2014-05-08/70, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 5/4.[1 Les services agréés visés à l'article 5bis, § 2, informent une fois par mois, selon les modalités fixées par le Ministre, les autorités mandantes concernées, de l'utilisation effective des prises en charge. En outre, les services agréés informent systématiquement et dès que possible les autorités mandantes des mandats qui vont prendre fin.]1
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(1Inséré par ACF 2014-05-08/70, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 5/5.[1 Annuellement, l'administration compétente adresse au Ministre et au conseil communautaire un rapport relatif à l'évaluation visée à l'article 5ter.]1
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(1Inséré par ACF 2014-05-08/70, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 5/6.[1 Lorsque de désaccords récurrents entre une autorité mandante et un service agréé interviennent sur l'acceptation de missions conformément à l'article 1, 11°, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les parties peuvent saisir l'administration compétente qui a le pouvoir de déléguer les fonctionnaires visés à l'article 52 du décret.]1
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(1Inséré par ACF 2014-05-08/70, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Chapitre 3.[1 - Le comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse et les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration compétente et les services agréés.]1
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(1ACF 2014-05-08/70, art. 7, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 6.[1 Il est institué, au sein de l'administration compétente, un comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse, les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration compétente et les services agréés.]1
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(1ACF 2014-05-08/70, art. 8, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 7.Le Comité réunit :
1°[1 l'administration compétente]1;
2°l'Union francophone des Magistrats de la jeunesse;
3°des représentants du Collège des Procureurs généraux;
4°des représentants des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;
5°le Délégué général aux droits de l'enfant ou son représentant;
6°[1 les directeurs des institutions publiques et le directeur pédagogique du Centre fédéral fermé]1;
7°l'Union des Conseillers et des Directeurs de l'aide à la jeunesse;
8°l'Observatoire de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Jeunesse;
9°des représentants des services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
10°[1 le ministre ou son représentant]1;
Sont invités à participer aux travaux du Comité :
1°le Service public fédéral justice;
2°le Ministre ayant la Justice dans ses attributions ou son représentant;
3°le Ministre de la Communauté germanophone ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions ou son représentant.
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(1ACF 2014-05-08/70, art. 9, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 8.[1 Le comité a pour mission d'assurer la concertation et la collaboration entre les autorités mandantes, l'administration compétente et les services agréés.]1
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(1ACF 2014-05-08/70, art. 10, 002; En vigueur : 28-07-2014)
Art. 9.Le Comité adopte un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
Art. 10.Le Comité se réunit au moins trois fois par an.
Le Comité est présidé par l'Administrateur général de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et des Sports ou par son représentant.
Le secrétariat du Comité est organisé par l'Administrateur général de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et des Sports.
Chapitre 4.- Disposition modificative.
Art. 11.A l'article 13 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est inséré un 3ème alinéa rédigé comme suit : " Les services sont tenus de collaborer avec la Cellule d'information, d'orientation et de coordination, selon les modalités définies par le Ministre ".
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 12.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse est abrogé.
Art. 13.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.