Texte 2008029519
Article 1er.[1 Les bourses de mobilité financent des séjours répondants aux principes repris dans la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, validés par le Conseil supérieur de la Mobilité.]1
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(1ACF 2023-03-02/33, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 2.[1 Conformément à l'article 8 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité dans l'enseignement supérieur, le Conseil supérieur de la mobilité fixe les modalités d'octroi, en ce compris les taux des bourses de mobilité et les montants du soutien à leur organisation. Ces dispositions sont publiées annuellement par l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ci-après " l'Agence ", au sein des appels à projets.
Chaque établissement porteur de projet publie annuellement un règlement précisant les modalités d'octroi des bourses du Fonds d'aide à la mobilité, à destination de ses étudiants. L'établissement organise la sélection de façon juste, transparente, cohérente avec la documentation publiée.]1
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(1ACF 2023-03-02/33, art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 3.[1 Pour les étudiants bénéficiaires au sens du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap, un soutien financier sur coûts réels peut être apporté, sur introduction d'une demande spécifique de la part de l'établissement gestionnaire de la mobilité, auprès de l'Agence. Le soutien financier est apporté après analyse de l'impact financier et dans la limite du budget disponible, défini à hauteur de 5% de l'enveloppe globale. Toute demande émanant des établissements doit être introduite dans le délai imparti au sein de l'appel respectif. Passé ce délai, tout montant résiduel de l'enveloppe est réalloué sur proposition du Conseil supérieur de la mobilité.]1
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(1ACF 2023-03-02/33, art. 4, 002; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 4.[1 Ce Fonds peut également servir à cofinancer d'autres programmes de mobilité. Les modalités et conditions du cofinancement sont précisées dans l'appel annuel.]1
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(1ACF 2023-03-02/33, art. 5, 002; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 5.[1 Conformément à l'article 8, alinéa 1er, litteras 3 et 4, du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité dans l'enseignement supérieur, la répartition du Fonds entre les établissements d'enseignement supérieur est décidée par le Conseil supérieur de la mobilité.
La part de chaque établissement est calculée au prorata du nombre de mobilités sollicité dans la demande de financement et en fonction du taux de réalisation observé au cours de l'année académique précédente et de l'année en cours. En cas de demande globale supérieure au budget disponible pour l'appel visé, le montant calculé par établissement est pondéré en fonction du budget disponible.
La mise en oeuvre de la répartition et du versement des subsides aux établissements d'enseignement supérieur bénéficiaires est confiée à l'Agence. La gestion des bourses individuelles et du soutien à l'organisation des mobilités est confiée aux établissements porteurs de projet.]1
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(1ACF 2023-03-02/33, art. 6, 002; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 6.Chaque établissement bénéficiaire complète le rapport annuel, qu'il transmet [1 à l'Agence]1 pour justifier de l'utilisation des [1 fonds et de la conformité de cette utilisation aux critères fixés par le Conseil supérieur de la Mobilité]1.
L[1 'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie]1 en vérifie l'application dans le cadre des audits mis en place [1 ...]1.
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(1ACF 2023-03-02/33, art. 7, 002; En vigueur : 14-09-2022)
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2008-2009.
Bruxelles, le 12 septembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Mme M.-D. SIMONET.