Texte 2008029486

18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à fixer la procédure relative au régime disciplinaire applicable aux membres du personnel enseignant par application de l'article 49septies de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-10-2008
Numéro
2008029486
Page
55283
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-18/10
Entrée en vigueur / Effet
26-10-2008
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les membres du personnel enseignant qui manquent à leurs obligations légales et réglementaires peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires telles que prévues à l'article 49quinquies de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.

Art. 2.Les peines disciplinaires sont proposées par le Recteur, après avis de la commission de discipline selon les modalités prévues aux articles 5 à 10 du présent arrêté.

Le conseil d'administration de l'université ou de la faculté universitaire prononce la peine.

Art. 3.Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine.

Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, ce nouveau manquement est instruit et jugé lors de la procédure en cours.

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service ou de l'institution le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

§ 2. La mesure d'ordre est prononcée par le Recteur pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive.

Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne concernée.

§ 3. Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance, une mesure d'ordre provisoire peut être prise par le Recteur même sans audition préalable de la personne concernée. Celle-ci sera entendue dans les plus brefs délais.

Chapitre 2.- De la procédure.

Section 1ère.- Proposition provisoire de peine disciplinaire et commission de discipline.

Art. 5.La procédure disciplinaire est initiée par le Recteur qui saisit la commission de discipline visée à l'article 7, ci-dessous, au plus tard dans les six mois de la date à laquelle il a eu connaissance des faits.

La personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit en être informée par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours du début de la procédure. Cette notification précise les faits qui lui sont reprochés.

Art. 6.Chaque université ou faculté universitaire constitue en son sein une commission de discipline. Cette commission est chargée d'instruire les faits susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement et de donner au Recteur un avis motivé.

Art. 7.§ 1er. Chaque université ou faculté universitaire fixe la composition de la commission ainsi que le nombre et la durée des mandats des membres.

Les membres sont choisis parmi les membres du personnel enseignant à temps plein attachés à son institution, ayant au minimum cinq années d'ancienneté académique. En aucun cas, le Recteur, le(s) Vice-recteur(s) et les membres du personnel enseignant du Conseil d'administration ne peuvent en faire partie.

La commission peut décider de s'adjoindre un conseiller juridique qui participe aux délibérations sans voix délibérative.

§ 2. Lors de sa première réunion, la commission élit en son sein un président et un secrétaire, à la majorité relative des membres présents.

Art. 8.La commission de discipline peut poser tous les actes utiles à l'instruction du dossier.

La personne qui fait l'objet de la procédure concernée doit être entendue par la commission. Elle peut se faire assister par la personne de son choix. Le dossier d'instruction est mis à sa disposition 7 jours au moins avant la date prévue pour son audition.

La commission ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Elle se prononce, à scrutin secret, à la majorité des deux tiers des membres présents. L'abstention est interdite.

La commission transmet son avis motivé au Recteur au plus tard dans les 60 jours de sa saisine. A la demande du Recteur, ce délai peut être prolongé.

Art. 9.A l'issue de cette procédure et au plus tard 30 jours après la réception de l'avis, le Recteur peut proposer provisoirement au conseil d'administration une des peines énumérées à l'article 49quinquies de la loi du 28 avril 1953. Sa proposition doit être immédiatement notifiée à l'intéressé par pli recommandé à la poste.

Si cette proposition provisoire s'écarte de l'avis de la commission, le Recteur en présente les raisons de manière précise.

Le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 1er écoulé, le Recteur est réputé renoncer à toutes poursuites disciplinaires.

Section 2.- Proposition définitive et chambre de recours.

Art. 10.Sauf lorsque la peine proposée par le Recteur est un rappel à l'ordre, le membre du personnel enseignant concerné peut saisir la chambre de recours visée à l'article 11 dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la proposition provisoire.

Ce délai écoulé, si aucun recours n'a été introduit, la proposition du Recteur devient définitive.

Art. 11.§ 1er. La chambre de recours est composée de deux membres du personnel enseignant de chaque université ou faculté universitaire soumise à loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaires par l'Etat.

Chaque université ou faculté universitaire détermine le mode de désignation de ses représentants, choisis parmi les membres du personnel enseignant à temps plein attachés à son institution et ayant au minimum cinq années d'ancienneté académique.

La durée du mandat est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.

Le Recteur, le(s) Vice-recteur(s) et les membres du conseil d'administration ainsi que les membres des commissions de discipline ne sont pas éligibles comme membres à cette chambre.

Lors de sa première réunion, la chambre de recours élit en son sein un président et un secrétaire, à la majorité absolue des membres présents.

§ 2. La procédure de la chambre de recours est réglée par analogie à l'article 8, ci-dessus.

§ 3. Si, bien que régulièrement convoqué, le membre du personnel enseignant concerné s'abstient, sans motif valable, de comparaître devant la chambre de recours, le président considère la chambre comme dessaisie et la proposition de peine devient définitive.

Art. 12.Le Recteur peut transmettre une proposition définitive de peine au conseil d'administration, au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'avis de la chambre de recours.

Si sa proposition s'écarte de l'avis motivé de la chambre de recours, le Recteur en présente les raisons de manière précise.

L'intéressé est immédiatement informé par pli recommandé lui notifiant la proposition définitive.

Le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 1 écoulé, le Recteur est réputé renoncer à toutes propositions de peine disciplinaire.

Section 3.- La peine disciplinaire.

Art. 13.§ 1er. La décision est prise par le conseil d'administration dans un délai de trois mois à dater de la réception de la proposition définitive de peine disciplinaire.

§ 2. Le dossier complet, l'avis de la commission et le cas échéant, l'avis de la chambre de recours, ainsi que la proposition définitive du Recteur sont consultables par les membres du conseil d'administration, à leur demande, au secrétariat du conseil.

§ 3. Le conseil d'administration invite le membre du personnel à comparaître. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix. Il peut consulter son dossier et en obtenir copie au minimum 10 jours avant la date fixée pour sa comparution.

§ 4. Hormis pour la peine de révocation, pour laquelle une majorité des deux-tiers des membres présents est requise, le conseil se prononce à la majorité absolue des membres présents.

§ 5. Le conseil d'administration ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée par le Recteur. Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effets pour une période qui précède son prononcé.

§ 6. Le délai prévu au paragraphe 1er écoulé, le conseil d'administration est réputé renoncer à toutes peines disciplinaires.

§ 7. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée.

Le conseil d'administration notifie sa décision au membre du personnel et à la chambre de recours.

Chapitre 3.- Dispositions générales.

Art. 14.Les séances de la commission de discipline ainsi que de la chambre de recours ont lieu à huis clos. Leurs membres sont tenus au respect de la confidentialité.

Art. 15.Tous les délais prévus dans le présent arrêté se comptent en jour calendrier.

Art. 16.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.D. SIMONET

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